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Arrêté du 10 août 2010 fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail

NOR : MTSO1020665A



J.O du 28/08/2010 (Texte 18)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du travail, de la solidarité et de la
fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du
travail ;
Vu le décret no 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2000 modifié fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de
sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel compétent pour les services du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle en date du 29 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle du 18 mai 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - La formation des inspecteurs-élèves du travail reçus aux concours prévus à l'article 5 du décret
du 20 août 2003 susvisé est assurée, en application de l'article 8 de ce même décret, par l'Institut national du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Elle comporte en alternance des périodes d'enseignement à l'institut et des stages hors de l'institut dont le
programme et le déroulement sont fixés aux sections I, II et III ci-dessous.
L'évaluation des connaissances et capacités acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur
formation est organisée conformément aux dispositions de la section IV du présent arrêté.
Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est responsable de
la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la
pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que
de l'organisation des épreuves de l'évaluation.
Section I
Organisation générale de la formation
Art. 2. - D'une durée de dix-huit mois, la formation prépare les inspecteurs-élèves à l'exercice des
fonctions d'inspecteur du travail.
Elle comporte :
­ une période de formation professionnelle de quinze mois qui vise à faire acquérir les connaissances et
capacités professionnelles communes aux différentes fonctions d'inspecteur du travail ;
­ une période de formation complémentaire de trois mois qui vise à faire acquérir les compétences propres à
l'exercice du premier emploi.
Section II
Enseignements et pédagogie
Art. 3. - Les enseignements dispensés au cours de ces deux périodes portent sur :
­ les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
­ l'entreprise et les différents milieux d'intervention ;
­ le cadre juridique et les instruments de l'action de l'administration ;
­ les disciplines juridiques, scientifiques et techniques touchant aux relations et conditions de travail ;
­ les méthodes et techniques d'information, d'organisation, de gestion et de communication ;
­ les méthodes d'encadrement et d'animation d'un service.
Art. 4. - La pédagogie mise en oeuvre associe des séquences d'apports de connaissance et des travaux
d'application et de mises en situation professionnelle. Elle peut comporter des formations communes avec
d'autres écoles publiques.
Section III
Stages
Art. 5. - En liaison et en alternance avec les enseignements dispensés à l'Institut national du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, les stages sont organisés tout au long de la formation.
Ils concourent à la réalisation des objectifs de formation et de professionnalisation des inspecteurs-élèves du
travail en leur permettant de :
­ se placer en situation de responsabilité professionnelle.
­ connaître les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et leurs conditions de
mise en oeuvre ;
­ acquérir le socle de savoir-faire professionnels nécessaires à l'entrée dans le corps de l'inspection du
travail ;
­ mettre en oeuvre et approfondir les compétences déjà acquises.
Art. 6. - La période de formation professionnelle comprend les stages suivants :
­ un stage pratique donnant lieu à évaluation ;
­ un stage en entreprise ;
­ un ou plusieurs stages d'approfondissement dans les services déconcentrés ;
­ un stage européen ou international, dans une autre inspection du travail, dans une administration du
travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou une institution européenne.
Art. 7. - Les stages sont organisés, dans le respect du cadre pédagogique arrêté par le directeur de l'Institut
national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la période de formation professionnelle,
par le directeur régional de la région où le stagiaire effectue le stage ; celui-ci détermine les lieux de stage et
désigne les maîtres de stages et tuteurs ;
Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend en charge
l'organisation du stage dans une autre inspection du travail, dans une administration du travail, de l'emploi ou
de la formation professionnelle ou une institution européenne. Il assure le suivi et le contrôle des conditions
d'exécution des autres stages.
Section IV
Evaluation des connaissances et capacités
acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation
Art. 8. - L'évaluation a pour objectif d'apprécier les capacités des inspecteurs-élèves du travail à :
­ agir comme un agent public, dans un cadre organisé et en tant que porteur d'une politique publique ;
­ mettre en oeuvre les savoir-faire, la méthodologie d'intervention et l'autorité nécessaires au contrôle ;
savoir gérer les situations de conflit et de crise ;
­ prendre des initiatives et des décisions ;
­ encadrer une équipe ;
­ se situer dans un environnement professionnel, mobiliser des partenaires, conduire un projet ;
­ travailler collectivement ;
­ mobiliser ses connaissances, chercher et rassembler les informations nécessaires à la résolution des
problèmes ;
­ choisir et proposer une solution adaptée, la justifier et rédiger les actes correspondants ;
­ analyser une situation professionnelle, établir un diagnostic, élaborer un plan d'action ;
­ communiquer de manière écrite et orale.
L'évaluation est faite par le jury sur le fondement des notes attribuées :
­ au stage pratique ; la note du stage pratique est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle en prenant notamment en compte l'appréciation portée par le
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région dans laquelle
l'inspecteur-élève du travail a effectué ce stage, après avis du maître de stage et des tuteurs
(coefficient 4) ;
­ au rapport d'étude ; le thème de ce rapport est proposé par chaque inspecteur-élève et approuvé par le
directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (coefficient 3) ;
­ à une épreuve comportant la résolution de cas pratiques plaçant les inspecteurs-élèves du travail en
situation professionnelle (coefficient 3) ;
­ à un travail collectif ; cette note se décompose en une note collective attribuée au groupe d'inspecteurs-
élèves ayant réalisé ce travail (coefficient 2) et en une note individuelle attribuée après audition de chaque
inspecteur-élève (coefficient 1) ;
­ lors d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier le degré de maîtrise par l'inspecteur-élève des
compétences professionnelles et des capacités mentionnées au premier alinéa du présent article
(coefficient 5).
Le jury arrête le classement des inspecteurs-élèves du travail compte tenu du total des points obtenus après
affectation du coefficient.
Chacune des épreuves constituant l'évaluation est notée sur vingt.
Art. 9. - Si le total des points est inférieur à 180, il est fait application des dispositions du II de l'article 8
du décret du 20 août 2003 susvisé.
Art. 10. - Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut
décider, sur proposition du jury ou à son initiative, et après un entretien avec l'inspecteur-élève, de
personnaliser le contenu de la période de formation complémentaire. Les formations complémentaires ainsi
prévues peuvent, le cas échéant, être différées dans un délai maximal de trois ans à compter de la titularisation.
Les formations complémentaires font l'objet d'un suivi spécifique et sont évaluées dans le cadre d'un
entretien avec l'inspecteur-élève intéressé. Les attestations de suivi et les bilans en sont intégrés au dossier de
l'agent.
Art. 11. - Le jury visé à l'article 8 ci-dessus est constitué comme suit :
­ un inspecteur général des affaires sociales, président ;
­ une personnalité qualifiée, représentant le directeur de l'administration générale et de la modernisation des
services et désignée par lui ;
­ le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
­ le directeur général du travail ou son représentant ;
­ un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
­ un directeur d'unité territoriale d'une direction régionale entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi ;
­ un directeur adjoint du travail ;
­ un représentant d'un organisme concourant au service public de l'emploi ;
­ cinq inspecteurs du travail.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur général des affaires sociales, le jury est présidé par la
personnalité qualifiée représentant le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
La composition nominative du jury est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Art. 12. - La liste des correcteurs des épreuves prévues à l'article 8 ci-dessus est arrêtée par le directeur de
l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe les modalités de
désignation de ces correcteurs.
Section V
Dispositions finales
Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la
formation consécutive à la réussite aux concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Art. 14. - L'arrêté du 28 juin 2000 susvisé est abrogé au plus tard le 15 novembre 2011.
Art. 15. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 août 2010.
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale
Par empêchement du directeur général
et de la modernisation des services,
de l'administration
L. ALLAIRE
et de la fonction publique :
La chef de service,
M.-A. LEVEQUE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale
et de la modernisation des services,
L. ALLAIRE