Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à
l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités
d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif aux titres de navigation maritime ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements d'enregistrement et de
communication électroniques des données relatives aux activités de pêche embarqués à bord des navires de
pêche sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des
données ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance
des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs
de communications qui assurent la transmission des données associées ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2011 fixant les conditions d'approbation des équipements d'enregistrement et de
communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de
surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi que
les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données
associées,
Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté :
1. Un équipement, ou équipement de bord, est un équipement d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche, embarqué à bord d'un navire de pêche sous pavillon
français.
2. Un opérateur est un opérateur de communications qui assure les transmissions des données du journal de
pêche électronique.
3. Les données du journal de pêche électronique sont les déclarations de captures, les déclarations de
débarquement, les notifications d'entrée au port et les déclarations de transport de produits de la mer ainsi que
les notes de vente de ces produits.
4. Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) nouvelle génération d'un type approuvé est un
équipement prévu par l'article 9 du règlement (CE) no 1224/2009 susvisé et d'un type approuvé par décision du
directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
5. Les catégories d'armement « petite pêche », « pêche côtière », « pêche au large » et « grande pêche » sont
celles définies par l'arrêté du 24 avril 1942 modifié susvisé.
Art. 2. - Le présent arrêté est applicable aux navires de pêche français.
Le présent arrêté ne préjuge pas de l'application de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.
Art. 3. - 1. En application des articles 15.4, 22.3 et 24.3 du règlement (CE) no 1224/2009 susvisé, les
navires immatriculés dans l'Union européenne, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, et
inférieure à 15 mètres, peuvent bénéficier d'une exemption annuelle et renouvelable d'emport de l'équipement
de bord et de transmission des données au format électronique :
a) S'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'Etat membre du pavillon ;
b) Ou s'ils ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et
celui du retour au port.
2. Pour bénéficier de l'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article, les armateurs des navires
susvisés transmettent, à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de
la mer dont ils relèvent, une demande d'exemption, conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté,
précisant la limite d'exploitation qu'ils s'engagent à respecter parmi celles fixées aux alinéas a et b du
paragraphe 1 ci-dessus. Ils équipent leur navire d'une balise de surveillance des navires par satellite (VMS)
nouvelle génération d'un type approuvé, dans un délai d'un mois suivant la décision d'exemption.
3. Le directeur interrégional de la mer, ou pour l'outre-mer le directeur de la mer territorialement compétent,
prononce la décision d'exemption dès lors que les conditions précisées au point 2 du présent article sont
respectées. Le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent transmet la
décision d'exemption à l'armateur et au Centre national de surveillance des pêches.
4. Les exemptions sont valables pour une durée d'un an renouvelable.
5. Le renouvellement de l'exemption individuelle intervient chaque année sur demande expresse et sous
réserve du respect des conditions prévues au 1 du présent article.
Art. 4. - Tout équipement installé à bord d'un navire, y compris tout équipement installé sur une base
volontaire, est d'un type approuvé par décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
TITRE II
INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD
CHAPITRE Ier
Installation des équipements à bord des navires
Section 1
Déclaration d'installation
Art. 5. - L'armateur ou le capitaine du navire déclare au Centre national de surveillance des pêches toute
nouvelle installation ou tout changement d'équipement de bord.
Art. 6. - Tout nouvel équipement installé à bord fait l'objet d'un essai de transmission des données du
journal de pêche électronique. A réception de ces données, le Centre national de surveillance des pêches
effectue une vérification sur les messages transmis et les identifiants du navire transmis par ces messages. Si la
vérification est négative, l'équipement est considéré comme non installé.
Art. 7. - 1. Dès lors que le capitaine a reçu confirmation par le Centre national de surveillance des pêches
que l'installation est validée, le capitaine procède à l'envoi de données déclaratives au cours d'une marée test.
Durant cette phase, les déclarations officielles continuent d'être transmises au format papier.
2. Le Centre national de surveillance des pêches indique à l'armateur la date prévue de début de
transmission des données officielles. A partir de cette date, le capitaine à obligation de transmettre les données
du journal de pêche électronique requises sous forme électronique à l'aide de l'équipement de bord. Après la
première déclaration électronique officielle de départ d'un port, le Centre national de surveillance des pêches
délivre à l'armateur un certificat administratif attestant que le navire transmet les données du journal de pêche
au format électronique. Le capitaine est alors dispensé de l'obligation de remplir un journal de pêche, une
déclaration de débarquement et une déclaration de transbordement sur papier.
Section 2
Maintien en état de fonctionnement
Art. 8. - L'émetteur de l'équipement doit rester exempt de toute obstruction, de telle sorte que cet émetteur
puisse transmettre les données du journal de pêche électronique.
Art. 9. - Le capitaine est responsable du maintien de l'intégrité de l'équipement et veille à ce que
l'équipement ne fasse pas l'objet de manipulations destinées à en modifier les fonctionnalités et les
performances.
Art. 10. - Après tout changement d'équipement, l'armateur s'assure du bon fonctionnement du nouvel
équipement ainsi que du paramétrage des identifiants du navire. L'armateur sollicite un certificat de bon
fonctionnement pour le nouvel équipement.
CHAPITRE II
Utilisation des équipements
Section 1
Déclarations électroniques
Art. 11. - 1. Avant tout départ d'un port et jusqu'au retour au port suivant, l'équipement doit être en
fonctionnement et alimenté par le réseau électrique principal du navire.
2. Au moment du départ du port, le message de départ du port est transmis. La réception de ce message par
l'opérateur de communications permet de justifier du bon état de l'équipement au moment du départ.
3. Les autres messages requis par la réglementation européenne susvisée sont transmis au cours de l'activité
de pêche aux échéances précisées dans cette réglementation.
Art. 12. - Pour tout message envoyé par le navire, la réception de ce message par l'opérateur de
communications permet de prouver l'envoi de données, en cas d'inspection.
Art. 13. - Chaque message reçu par l'administration fait l'objet de l'envoi d'un accusé de réception au
navire. En cas d'accusé de réception signifiant que le message est refusé, la déclaration contenue dans le
message est réputée comme non satisfaite. Le capitaine ou son représentant est tenu de corriger les raisons de
refus du message. Si l'accusé de réception signifie que le message est accepté, la déclaration contenue dans le
message est réputée comme effectuée, en cas d'inspection.
Section 2
Défaillances et modes secours
Art. 14. - 1. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du journal de pêche électronique,
le capitaine ou son représentant a la possibilité d'envoyer de terre ou de mer les données requises sous forme
d'un fichier électronique, conforme à la réglementation applicable au journal de pêche électronique, joint à un
courrier électronique. Ce mode de transmission de secours est soumis à demande préalable auprès de l'autorité
compétente.
2. Dans le cas d'envoi de données en mode secours sur messagerie électronique, un accusé de réception
retourné à l'émetteur par cette messagerie dédiée permet au capitaine de prouver l'envoi de données, en cas
d'inspection.
3. Si toutefois cet accusé de réception signifie que le message est refusé, la déclaration contenue dans le
message est réputée comme non satisfaite. Le capitaine ou son représentant est tenu de corriger les raisons de
refus du message.
Art. 15. - 1. En cas de défaillance technique en mer de l'équipement nécessitant l'envoi de données en
mode de secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en pêche au large ou en grande pêche
doit faire réparer son équipement de bord avant le prochain départ du port.
2. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de défaillance technique de l'équipement nécessitant l'envoi de
données en mode de secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en petite pêche ou en
pêche côtière doit réparer son équipement de bord au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant le premier
retour au port après le début de la défaillance technique de son équipement de bord. Pendant toute la durée de
la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode de secours prévu à
l'article 14 du présent arrêté.
3. Par dérogation au paragraphe 1, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer
territorialement compétent peut autoriser le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en pêche au
large ou en grande pêche à quitter un port avec un journal de pêche électronique défaillant sur demande
motivée du capitaine. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les
données requises en mode de secours prévu à l'article 14 du présent arrêté.
TITRE III
UTILISATION DES DONNÉES DU JOURNAL DE PÊCHE ÉLECTRONIQUE
Art. 16. - Les données du journal de pêche électronique des navires français et des navires sous pavillon
étranger pêchant dans les eaux sous juridiction française peuvent être utilisées par l'autorité compétente aux
fins de gestion et de contrôle des pêches.
Art. 17. - Les données du journal de pêche électronique d'un navire sous pavillon français qui exerce ou a
exercé des activités de pêche dans les eaux sous juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
d'un Etat tiers peuvent être transmises par l'autorité compétente à cet Etat conformément à la réglementation et
aux accords internationaux en vigueur.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 18. - Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions
pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux
articles L. 946-1 et L. 946-4 à L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Art. 19. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 janvier 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
P. MAUGUIN
A N N E X E
MODÈLE DE DEMANDE D'EXEMPTION À L'ÉQUIPEMENT EN JOURNAL DE PÊCHE
ÉLECTRONIQUE POUR DES NAVIRES ENTRE 12 ET 15 MÈTRES DE LONGUEUR HORS TOUT
Conformément aux dispositions prévues par les articles 15.4, 22.3 et 24.3 du règlement (CE) no 1224/2009
du Conseil du 20 novembre 2009 et aux dispositions prévues par l'article 3 de l'arrêté fixant les règles
d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données
relatives aux activités de pêche, à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon
étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française, je demande à bénéficier d'une exemption
annuelle pour l'équipement en journal de pêche électronique (ERS) pour le navire :
Nom du navire : .......................................................................................................................................................
Immatriculation : .......................................................................................................................................................
Nom du titulaire de la licence de pêche communautaire : ..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Longueur hors tout : ................................................................................................................................................
Catégorie d'armement à la pêche : .........................................................................................................................
Equipement en balise VMS nouvelle génération (NG) au moment du dépôt de la demande d'exemption
ERS : OUI/NON (rayer la mention inutile).
Nota. En l'absence d'équipement en balise VMS NG au moment du dépôt de la demande d'exemption, je m'engage à
m'équiper de cette balise dans un délai d'un mois suivant la décision d'exemption ERS.
Pour l'année .........., je déclare sur l'honneur avoir l'intention de pratiquer une activité de pêche
professionnelle :
exclusivement dans les eaux territoriales françaises ;
n'excédant jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui de
retour au port.
Cocher la ou les limites permettant à votre navire d'être éligible.
Pendant toute la période d'exemption, je m'engage à transmettre mes obligations déclaratives au format
papier, notamment les déclarations de capture et de débarquement, dans les délais requis. Je m'engage
également à transmettre les données VMS conformément à la réglementation en vigueur.
Date : .........................................................................................................................................................................
Nom, prénom et signature du demandeur de l'exemption : ................................................................................
........................................................................................................................................................................................
La présente demande doit être remise à la délégation à la mer et au littoral de la DDTM du port
d'immatriculation du navire.