La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant
des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, notamment l'article 16 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article R. 330-7 ;
Vu l'arrêté du 17 août 2004 relatif à l'imposition d'obligations de service public relatives à la liaison
aérienne entre Annecy et Paris ;
Sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie,
Arrête :
Art. 1er. - L'annexe au présent arrêté remplace l'annexe à l'arrêté du 17 août 2004 susvisé.
Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'Union
européenne de la communication de la Commission européenne annonçant la modification des obligations de
service public imposées sur les services aériens réguliers exploités entre Annecy et Paris.
Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 janvier 2012.
Pour la ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts,
F. THÉOLEYRE
A N N E X E
OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC IMPOSÉES
SUR LES SERVICES AÉRIENS RÉGULIERS ENTRE ANNECY (MEYTHET) ET PARIS (ORLY)
1. Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Annecy
(Meythet) et celui de Paris (Orly) sont les suivantes :
En termes de fréquences
Les services doivent être exploités toute l'année à raison, au minimum, de trois allers et retours par jour, du
lundi au vendredi hors jours fériés. La fréquence de milieu de journée pourra être délestée au maximum dix
semaines par an.
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Annecy (Meythet) et Paris (Orly).
En termes de catégories d'appareils utilisés
Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé.
En termes d'horaires
Les horaires doivent permettre aux passagers, du lundi au vendredi hors jours fériés, d'effectuer un aller et
retour dans la journée avec une amplitude d'au moins huit heures à Annecy et sept heures à Paris.
En termes de politique commerciale
Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.
En termes de continuité de service public
Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au
transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être
interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.
Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de
service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.
2. Il est signalé que des créneaux sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison
régulière d'Annecy en application de l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993
fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la
Communauté (1). Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur
des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires.
(1) JO L 14 du 22 janvier 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 545/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JOUE L 167 du 29 juin 2009, p. 24).