Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à
l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche
[article 21 (a, i) et 21 (a, IV)] ;
Vu le règlement (CE) no 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du
règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;
Vu le règlement (CE) 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution
du stock d'anguilles européennes ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires
et la pêche des poissons migrateurs ;
Vu la délibération 01/2010 du CNPMEM du 22 janvier 2010 fixant les conditions d'usage de la pêche dans
les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins ;
Vu la délibération no 02/2010 du 22 janvier 2010 du CNPMEM portant contingent de licences et droits
d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins pour l'année 2010 ;
Vu la décision du 15 février 2010 de la Commission portant approbation du plan de gestion anguille de la
France,
Arrête :
Art. 1er. - Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires
pêchant l'anguille est ouvert, en application de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 du 27 juillet 2006
relatif au Fonds européen pour la pêche.
Art. 2. - Les conditions d'éligibilité à la présente mesure sont les suivantes :
Les bénéficiaires doivent avoir un navire immatriculé en France, actif au fichier communautaire de la flotte
de pêche au 1er mai 2010.
Les armateurs et les navires doivent être détenteurs, au moment de la demande de sortie de flotte, d'une
licence CMEA au titre de la délibération no 02/2010 du 22 janvier 2010 du CNPMEM portant contingent de
licences et droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins
pour l'année 2010 assortie des droits de pêche « civelle » ou « anguille jaune ».
Les armateurs doivent être à jour de leurs obligations déclaratives en 2009 et 2010.
Les navires doivent avoir mené une activité de pêche impliquant au moins soixante-dix jours de sortie en
mer entre le 1er janvier 2008 et le 1er mai 2010.
Les navires doivent avoir pêché au moins 500 kg d'anguille au cours d'une des trois années 2008, 2009 ou
2010,
Ou
avoir pêché au moins 30 kg d'anguille de moins de 12 cm au cours des deux campagnes 2008-2009 et
2009-2010.
Les critères d'activité et de capture sont évalués sur la base des fiches de pêche ou des journaux de bord
remis à l'administration.
Art. 3. - Conformément au cadre de la délivrance des licences CMEA tel que fixé par la délibération
01/2010 du CNPMEM du 22 janvier 2010 fixant les conditions d'usage de la pêche dans les estuaires et de la
pêche des poissons amphihalins et notamment son article 3, un armateur propriétaire de plusieurs navires
exploités en rôle collectif avec la même licence CMEA, ne peut prétendre, dans le cadre du présent arrêté, qu'à
une seule aide à la sortie de flotte.
Toutefois, il pourra, le cas échéant, bénéficier des dispositions particulières du second alinéa de l'article 4 du
présent arrêté.
Art. 4. - Le montant de l'aide est calculé pour chaque navire en fonction de sa jauge exprimée en UMS
(jauge GT) selon le barème figurant en annexe. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier
flotte national à la date de la convention.
Les armements exploitant plusieurs navires en rôle collectif avec la même licence CMEA pourront bénéficier
d'une aide calculée sur la base du tonnage cumulé de l'ensemble de ces navires qui seront alors traités comme
un seul à condition que :
chacun de ces navires remplissent individuellement les conditions d'éligibilité au présent arrêté ;
il soit procédé à la destruction de l'ensemble de ces navires.
Art. 5. - Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès des
directions de la mer. La date limite de réception du dossier est fixée au 6 août 2010. La direction des pêches
maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues, en fonction des critères du présent arrêté.
Un projet de convention de sortie de flotte est proposé à l'armateur.
Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines à compter de la notification du projet de convention pour
la retourner signée à la direction interrégionale de la mer compétente. A défaut son inscription au plan de sortie
de flotte est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par les services des affaires maritimes, perd le bénéfice de
sa licence CMEA et s'engage à détruire son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de décision
administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé jusqu'à un mois maximum
sur décision du préfet de région. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte.
Art. 6. - La licence de pêche communautaire ainsi que la licence CMEA sont retirés au bénéficiaire.
Les licences CMEA des bénéficiaires sont déduites du contingent national et ne peuvent être réattribuées.
Dès la signature de la convention, les bénéficiaires renoncent définitivement à toute activité de pêche
estuarienne et des espèces amphihalines, ils ne pourront solliciter aucune nouvelle licence pour ce type de
pêche. Ils perdent leurs droits de pêche estuarien et amphihalins au plus tard à compter du 1er octobre 2010.
Art. 7. - Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation comprenant
notamment le certificat de radiation émis par les services des douanes. Ce certificat est délivré sur présentation
d'une attestation de destruction ou d'innavigabilité délivrée par les centres de sécurité de la navigation des
directions interrégionales de la mer et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du
conservateur des hypothèques.
Art. 8. - L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en oeuvre sont
fixées par circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Dans le cas où les demandes d'aide excèderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes correspondant aux
navires présentant la plus forte dépendance à la pêche de l'anguille et de l'anguille de moins de 12 centimètres
seront retenues en priorité.
Art. 9. - En application de l'article 56 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006
relatif au Fonds européen pour la pêche, une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire ne peut être
éligible au présent plan de sortie de flotte.
Art. 10. - La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
P. MAUGUIN
A N N E X E
BARÈME DE CALCUL DE L'AIDE
L'aide est calculée en fonction de la jauge du navire ou de la jauge cumulée de plusieurs navires
conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 4 du présent arrêté.
Une décote sera appliquée en fonction de l'âge du navire :
i) Navires de 0 à 15 ans : barème du tableau ci-dessous ;
ii) Navires de 16 à 29 ans : barème du tableau 1 diminué de 1,5 % par année au-dessus de 15 ans ;
iii) Navires de 30 ans ou plus : barème du tableau 1 diminué de 22,5 %.
L'âge d'un navire est un nombre entier défini comme la différence entre l'année de la décision d'octroi de la
prime à la sortie de flotte et l'année d'entrée en service du navire au sens du règlement (CE) no 2930/86.
Dans le cas de regroupements de navires défini au second alinéa de l'article 4 du présent arrêté, l'âge pris en
compte pour le calcul de la décote sera l'âge moyen des navires regroupés arrondi à l'unité inférieure.
PRIME
TONNAGE DES NAVIRES
(ou ensemble de navires)
en UMS (GT)
Part indexée
Part fixe
De 0 à moins de 5 ....................................................................................
0 /GT
57 000
De 5 à moins de 20....................................................................................
11 007 /GT
1 965
De 20 à moins de 300 ...............................................................................
2 930 /GT
163 505
De 300 à moins de 800 .............................................................................
1 770 /GT
511 505
De 800 à moins de 1 000..........................................................................
850 /GT
1 247 505
1 000............................................................................................................
0 /GT
2 097 505