Le ministre de la défense,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des
agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret no 2005-1597
du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la
défense,
Arrête :
Art. 1er. - La sélection professionnelle prévue à l'article 10 (2°) du décret du 3 novembre 2009 susvisé est
organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.
Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature les agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère
de la défense titulaires réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle est organisée la sélection professionnelle.
En déposant leur demande de participation, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :
un relevé des formations suivies en cours d'emploi, notamment les formations préparatoires aux emplois
d'aide-soignant ;
une copie des diplômes détenus par le candidat ou un justificatif du niveau d'études ;
un état signalétique des services ;
une lettre de candidature.
Art. 3. - Les agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense seront déclarés aptes
à suivre la formation après avoir satisfait à une épreuve d'admission.
Art. 4. - La phase d'admission consiste en une épreuve écrite se présentant sous la forme de questions
appelant des réponses courtes destinées à vérifier le niveau du candidat sur le plan du vocabulaire, de la
grammaire et des mathématiques ainsi qu'en matière d'hygiène et d'exécution des tâches participant au confort
des malades (durée maximale : une heure ; coefficient 1).
Art. 5. - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.
Art. 6. - Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats sélectionnés pour suivre la formation et
la transmet au directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
Art. 7. - A l'issue de la sélection, les lauréats qui ont réussi le concours d'entrée à l'une des écoles
préparant à l'un des diplômes mentionnés à l'article 11 du décret du 3 novembre 2009 suivent une formation
d'une durée de deux ans au plus.
Art. 8. - Le président et les membres du jury sont désignés à l'ouverture de la sélection professionnelle par
arrêté du ministre de la défense.
Le jury de la sélection comprend :
un médecin civil ou militaire, président ;
un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé, ou un officier, suppléant au président ;
deux membres désignés en raison de leur compétence et de leur connaissance du milieu professionnel des
aides-soignants.
Art. 9. - L'arrêté du 5 juillet 2001 relatif à la sélection professionnelle permettant aux agents civils des
services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées de suivre une formation d'aide-soignant est
abrogé.
Art. 10. - Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service,
adjointe au directeur
des ressources humaines
du ministère de la défense,
A. RIEGERT