Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée
de l'outre-mer,
Vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à
l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement
(CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 ;
Vu le règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base
communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du
Parlement européen et du Conseil, modifié par le règlement (UE) no 297/2010 de la Commission du
9 avril 2010 ;
Vu le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la
mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, notamment le
point 5.4.2 a de son annexe ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ;
Vu les instructions techniques de l'organisation de l'aviation civile internationale pour la sécurité du
transport aérien des marchandises dangereuses, et notamment le point 1.1.2 l des dispositions relatives aux
passagers et aux membres d'équipage,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que
bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références no 0012 (cartouches à
projectile inerte pour armes) ou no 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant
des projectiles explosifs ou incendiaires.
La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg.
Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé.
Art. 2. - Chaque passager n'est autorisé à transporter, en tant que bagage de soute, qu'un seul colis de
munitions.
Art. 3. - L'arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna.
Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la police nationale, le directeur
général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 10 mai 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aviation civile,
P. GANDIL
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la modernisation
de l'action territoriale,
C. MIRMAND
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil
et militaire,
L. BILI
Le ministre du budget, des comptes publics,
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation, :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J. FOURNEL
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'outre-mer,
V. BOUVIER