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Arrêté du 10 novembre 2009 pris en application de l'article R. 543-219 du code de l'environnement et fixant les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi

NOR : ECED0827287A



J.O du 12/01/2010 (Texte 13)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 541-10-3, R. 543-218 et R. 543-219,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les objectifs d'insertion prévus à l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement s'apprécient
au regard du nombre d'heures de travail ou de formation rémunérées réalisées, pour le compte d'opérateurs de
tri, par des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi telles que définies à l'article R. 543-219
du code de l'environnement.
Art. 2. - Sont comptabilisées à ce titre :
­ les heures de travail ou de formation réalisées par des personnes rencontrant des difficultés au regard de
l'emploi, telles que définies à l'article R. 543-219, recrutées en contrat de travail à durée déterminée de
plus de six mois ou en contrat de travail à durée indéterminée par un opérateur de tri. Ces heures ne sont
comptabilisées que durant les deux premières années de contrat de travail avec l'opérateur de tri ;
­ les heures de travail ou de formation réalisées par des salariés visés à l'article L. 5132-3 du code du
travail, agréés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dudit code et employés par des structures
d'insertion par l'activité économique sous-traitantes d'opérateurs de tri ;
­ les heures de travail ou de formation réalisées par des personnes reconnues travailleurs handicapés ou
titulaires d'une carte d'invalidité employées par des entreprises adaptées sous-traitantes d'opérateurs de tri.
Art. 3. - Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur général de la
prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2009.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi
et à la formation professionnelle,
B. MARTINOT
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. MICHEL