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Arrêté du 11 août 2010 portant application des articles 9 et 10 de l'arrêté du 28 décembre 2006 modifié relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants au cours de la période d'agrément transitoire des opérateurs historiques, fixant les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière au titre de l'activité pour 2009

NOR : AGRT1016962A



J.O du 29/08/2010 (Texte 39)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment le chapitre III du titre V du livre VI du code rural
(parties législative et réglementaire), les articles L. 653-5 et R. 653-97 à R. 653-105 en particulier ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 modifié relatif au service universel de distribution et de mise en place de
la semence des ruminants au cours de la période d'agrément transitoire des opérateurs historiques ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2007 fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine
génétique du cheptel et l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique,
Arrête :
Art. 1er. - En application de l'article 9 de l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé, pour l'année civile 2009,
les valeurs retenues des montants et des indicateurs requis pour le calcul d'une compensation financière sont
précisées dans les paragraphes suivants.
I. ­ Le montant du fonds de compensation 2010 au titre de l'activité 2009, sous réserve des disponibilités
budgétaires, figure en annexe I.
II. ­ En ce qui concerne les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles :
­ pour l'espèce bovine, par secteur éligible :
­ à partir de 15 km pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence
d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ; ou
­ au moins 15 % de l'activité dans les différentes zones éligibles aux indemnités compensatoires de
handicaps naturels ou sur une île ;
­ pour l'espèce caprine, par secteur éligible, à partir de 60 km pour réaliser l'insémination d'un lot de
femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son
troupeau ;
­ pour l'espèce ovine, à partir de 1,36 km pour réaliser l'insémination d'une femelle d'un lot ou
l'insémination d'une femelle d'un groupe de lots ou approvisionner une entreprise de mise en place de
semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural.
Par secteur éligible, on entend :
­ pour l'espèce bovine, un secteur où le nombre moyen de kilomètres parcourus par dose non fragmentée
distribuée est au moins de 14 km pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de
semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau, ou, un secteur comprenant au
moins une commune classée en handicap naturel en zone de piémont, montagne ou haute montagne ou
située en sa totalité sur une île ;
­ pour l'espèce caprine, un secteur comprenant un canton comptant moins de 1 000 chèvres au recensement
général agricole 2000, ou, au moins une commune classée en handicap naturel en zone de piémont,
montagne ou haute montagne ou située en sa totalité sur une île.
III. ­ En ce qui concerne les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intraraciale :
­ pour l'espèce bovine : le type de classement « locale » ou « à petits effectifs » des races éligibles
conformément aux arrêtés susvisés ;
­ pour l'espèce ovine, par race : au plus, 250 doses par bélier issu d'un schéma de sélection.
Art. 2. - En application de l'article 10 de l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé, pour l'année civile 2009,
les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les
paragraphes suivants.
I. ­ La répartition en pourcentage de la compensation entre l'axe territorial et l'axe racial est
respectivement, par espèce, la suivante :
­ espèce bovine : 81/19 :
­ espèce caprine : 100/0 ;
­ espèce ovine : 69/31.
On entend par :
­ axe territorial : les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles ;
­ axe racial : les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intraraciale.
II. ­ Pour l'espèce bovine, la compensation correspond à :
En ce qui concerne l'axe territorial :
Un montant fonction du nombre de kilomètres parcourus à partir de la valeur de l'indicateur fixé à l'article 1er
(15 km), avec un maximum de trois kilomètres compensés par équivalent temps plein de technicien
d'insémination constituant le groupe d'inséminateurs attaché au secteur éligible considéré (dans une limite de
trois équivalents temps plein, soit un maximum de 9 km).
En ce qui concerne l'axe racial :
Un montant unitaire par dose non fragmentée mise en place en race pure (sur une femelle de type racial
identique à celui du taureau utilisé), établi en fonction du classement de la race considérée.
Le mode de calcul de cette compensation figure en annexe II.
III. ­ Pour l'espèce caprine, la compensation est un montant unitaire par lot d'insémination, établi en
fonction du classement du secteur éligible considéré. Le montant total de la compensation, par entreprise de
mise en place, ne peut excéder 80 % du montant total des coûts.
Le mode de calcul de cette compensation figure en annexe III.
IV. ­ Pour l'espèce ovine, la compensation correspond au maximum à 80 % du surcoût total supporté par
les opérateurs agréés.
V. ­ La compensation accordée à chaque opérateur agréé ne peut excéder les pourcentages suivants du
chiffre d'affaires de l'activité de service universel réalisée sur le territoire métropolitain :
­ pour l'espèce bovine : 15 % ;
­ pour l'espèce caprine : 35 % du chiffre d'affaires de l'activité caprine pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 15 % au-delà ;
­ pour l'espèce ovine : 30 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à
200 000 euros, 15 % au-delà.
Art. 3. - En cas de modulation du montant alloué par l'Etat au fonds de compensation 2010 au titre de
l'activité 2009, une péréquation linéaire des montants versés aux opérateurs serait appliquée, sans préjudice des
plafonds fixés à l'article 2-V.
Art. 4. - Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 août 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
Le directeur général adjoint,
E. ALLAIN
A N N E X E S
A N N E X E I
MONTANT DU FONDS DE COMPENSATION 2010
AU TITRE DE L'ACTIVITÉ 2009
MONTANT DU FONDS
ESPÈCE
de compensation
en euros
Bovine
1 580 000
Caprine
79 800
Ovine
271 100
Total
1 930 900
A N N E X E I I
MODE DE CALCUL DE LA COMPENSATION
POUR L'ESPÈCE BOVINE
Axe territorial :
COMPLÉMENT
DÉPLACEMENT/km
HANDICAP NATUREL
Handicap naturel/
compensé
mise en place
Hors handicap naturel ou défavorisé simple
0,58
0,00
Piémont (P)
0,58
0,50
Montagne (M)
0,63
0,71
Haute montagne (HM)
0,68
1,93
Ile (ILE) et DOM
0,68
1,93
Pour éviter une surcompensation par opérateur, le montant de la compensation est plafonné de telle sorte que
la somme du montant de la compensation et du coût total moyen estimé des doses distribuées et mises en place
par l'opérateur (soit 5 par dose distribuée et 6,2 par dose mise en place) ne dépasse pas le montant total
des coûts réels correspondants.
Axe racial :
COMPENSATION
RACE
RACE
RACE
par IA de
reconnue
locale
à petits effectifs
race pure
Oui
Non
Non
1,0
Oui
Oui
Non
1,5
Oui
Oui
Oui
5,0
Oui
Non
Oui
5,0
A N N E X E I I I
MODE DE CALCUL DE LA COMPENSATION
POUR L'ESPÈCE CAPRINE
HANDICAP
DENSITÉ
COMPENSATION
naturel
Forte (1)
Hors handicap naturel ou défavorisé simple
0,00
Forte
Piémont (P)
23,00
Forte
Montagne (M)
98,00
Forte
Haute montagne (HM)
115,00
Forte
Ile (ILE) et DOM
115,00
Faible (2)
Hors handicap naturel ou défavorisé simple
138,00
Faible
Piémont (P)
161,00
Faible
Montagne (M)
242,00
Faible
Haute montagne (HM)
265,00
Faible
Ile (ILE) et DOM
265,00
(1) Plus de 1 000 chèvres dans le canton considéré au RGA 2000.
(2) 1 000 chèvres ou moins dans le canton considéré au RGA 2000.