Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des
sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des
sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein
des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2006 modifié relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations
des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 modifié relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers
professionnels ;
Vu l'avis de la Commission nationale des services d'incendie et de secours en date du 30 juin 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 27 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé, un article 27 bis ainsi
rédigé :
« Le sapeur-pompier professionnel non officier âgé de moins de 50 ans et reconnu, selon les modalités fixées
par les textes en vigueur, en situation opérationnelle limitée de manière définitive à la suite d'un accident
survenu ou d'une maladie contractée en service, peut bénéficier d'un avancement au grade de caporal, sergent
ou adjudant, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Les avancements au grade de caporal, sergent ou adjudant doivent répondre aux conditions exigées par le
décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.
Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours fixe, après avis du comité
technique paritaire, le nombre de postes et la nature des emplois susceptibles d'être tenus, sous réserve de
compatibilité avec leur profil médical, par des agents reconnus en situation opérationnelle limitée.
Par dérogation aux articles 6 et 7 du présent arrêté, les formations d'adaptation aux grades de caporal,
sergent et adjudant en situation opérationnelle limitée comprennent un module de tronc commun et la formation
nécessaire à la tenue de l'emploi de spécialité correspondant à l'emploi devant être occupé, dont le contenu et
les modalités de certification sont définis par le ministre chargé de la sécurité civile. »
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables pour une période de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté. A l'issue de cette période, elles feront l'objet d'un rapport d'évaluation
qui sera présenté à la conférence nationale des services d'incendie et de secours.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 août 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
A. PERRET