NetJO.fr


Arrêté du 11 février 2010 relatif aux journées d'interdiction de transports en commun d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes en 2010

NOR : DEVT0927051A



J.O du 06/03/2010 (Texte 4)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales,
Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, notamment son
article 2 ;
Vu le volume et les conditions de circulation prévues, à l'occasion des départs et des retours de vacances
estivales, le samedi 31 juillet 2010 et le samedi 7 août 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le transport en commun d'enfants effectué par des véhicules affectés au transport en commun de
personnes, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, est interdit sur l'ensemble du réseau
routier et autoroutier le samedi 31 juillet 2010 de zéro à vingt-quatre heures et le samedi 7 août 2010 de zéro à
vingt-quatre heures.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas si le transport en commun d'enfants est effectué à l'intérieur
d'un même département ou si le lieu de destination du groupe transporté est situé dans un département
limitrophe du lieu de sa prise en charge.
Art. 2. - Pour l'application de cet arrêté :
­ la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont
considérés comme un seul département ;
­ l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le
Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne ;
­ l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et
l'Essonne ;
­ pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre Etat, est considéré comme département de
prise en charge du groupe, le département frontalier d'entrée sur le territoire national, ou de sortie du
territoire national.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider en
cas d'urgence absolue, notamment en termes de sécurité, de dérogations exceptionnelles.
Art. 4. - Le directeur des services de transport au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le directeur de la
modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
P. VIEU
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la modernisation
et de l'action territoriale,
C. MIRMAND