La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 142-26, D. 212-67, D. 212-70, A. 142-5 à A. 142-14,
A. 212-102, A. 212-168 à A. 212-175 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du
Conseil supérieur des sports de montagne en date du 15 octobre 2009 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du
7 décembre 2009,
Arrête :
TITRE Ier
ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION
Art. 1er. - Précédée d'un examen probatoire, la formation du diplôme de guide de haute montagne est
assurée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Elle comporte en alternance des séquences de formation et
des mises en situation mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé. Cette formation s'appuie
sur une pratique individuelle de perfectionnement. La certification de chacune de ces étapes de formation
permet aux stagiaires d'exercer des activités d'encadrement contre rémunération, pendant la durée de validité
du livret de formation, dans la limite des compétences acquises.
Le diplôme de guide de haute montagne peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de
l'expérience, dans les conditions définies en annexe III du présent arrêté.
Art. 2. - Les candidats à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne doivent être âgés de
dix-huit ans révolus au 1er janvier de l'année de l'examen.
Deux mois au moins avant la date de l'examen, les candidats adressent au directeur de l'Ecole nationale de
ski et d'alpinisme un dossier dont la composition est fixée en annexe I.
Art. 3. - L'examen probatoire comprend une série d'épreuves évaluées et organisées en deux parties
successives.
La première partie comporte six épreuves :
a) Un entretien préalable portant sur la liste de courses jointe au dossier mentionné à l'article 2. Cet
entretien, d'une durée maximum de trente minutes, permet au jury d'évaluer, par la description des courses
inscrites, la capacité des candidats à communiquer des informations précises sur ces courses. Il est éliminatoire.
b) Une épreuve d'orientation avec pour seuls instruments une carte, une boussole à aiguille aimantée et un
altimètre. Elle est éliminatoire.
c) Quatre épreuves d'évolution technique, chacune d'elles étant éliminatoire :
une épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;
des évolutions en glace ou neige ;
des évolutions en terrains variés, comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de
montagne ;
une épreuve de ski en toute neige, tout terrain.
Chaque épreuve d'évolution technique est évaluée sur une échelle de zéro à vingt. Toute note inférieure à
dix est éliminatoire. Pour accéder à la deuxième partie de l'examen probatoire, les candidats doivent obtenir un
total minimum de quarante-quatre points.
La deuxième partie comporte des évolutions dans un environnement de haute montagne, sur une période de
cinq jours. Elle vise à évaluer les capacités des candidats à mobiliser ses compétences techniques en autonomie
dans cet environnement. Elle est éliminatoire.
Les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de ces épreuves sont déterminées par le jury et
communiquées aux candidats.
Art. 4. - Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve d'escalade :
les candidats titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en « escalade ».
L'épreuve correspondante est alors affectée d'une note de onze.
Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve d'orientation, les candidats titulaires du diplôme
d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve de ski de la première partie :
les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin » ;
les candidats titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de
pisteur secouriste, option « ski alpin », deuxième degré ;
les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en « ski-alpinisme ».
L'épreuve correspondante est alors affectée d'une note de onze.
Après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du
Conseil supérieur des sports de montagne, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme peut, à leur
demande, dispenser les candidats appartenant à la sélection en cours ou à la sélection de l'année précédente de
l'équipe nationale jeunes alpinistes de la Fédération française de la montagne et de l'escalade des épreuves
techniques suivantes de l'examen probatoire :
l'épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;
les évolutions en glace ou neige ;
les évolutions en terrains variés, comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de
montagne ;
Pour chacune des épreuves faisant l'objet d'une dispense, la note de onze est attribuée.
Art. 5. - Un livret de formation est délivré aux candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen
probatoire, par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Le livret de formation comporte notamment un carnet de courses dont le modèle et les contenus sont établis
par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente de l'alpinisme
de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
La durée de validité du livret de formation est de trente mois, au cours desquels doit être validé le stage
« alpinisme aspirant guide 3 » mentionné à l'article 6. La validation de ce stage entraîne la prorogation du
livret de formation pour une durée de quarante mois, jusqu'à l'obtention du diplôme de guide.
Les deux périodes de validité mentionnées à l'alinéa deux peuvent être prorogées sur justificatif par le
directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, pour un motif jugé sérieux, tel, notamment, la maternité, la
scolarité ou pour raison médicale. La durée de la prorogation est fixée au cas par cas, sans pouvoir excéder
douze mois.
Cependant, dans le cas où le titulaire du livret de formation est frappé d'une incapacité physique d'une durée
supérieure à un an médicalement justifiée, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme peut autoriser
la prorogation pour une durée équivalente à celle de l'incapacité physique, après avis de la section permanente
de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'alpinisme datant de
moins de trois mois doit être transmis au directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme avant le début de
la formation.
Art. 6. - Les séquences de formation se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :
1° Stage « fondamentaux du métier aspirant guide 1 » ;
2° Stage « ski de montagne aspirant guide 2 » ;
3° Stage « alpinisme aspirant guide 3 » ;
4° Stage « alpinisme hivernal aspirant guide 4 » ;
5° Stage final du diplôme de guide.
Les stagiaires doivent avoir satisfait aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux
métiers sportifs de la montagne avant le stage « alpinisme aspirant-guide 3 ».
Section 1
Stage « fondamentaux du métier aspirant guide 1 »
Art. 7. - La durée minimale du stage « fondamentaux du métier aspirant guide 1 » est de cent quarante
heures. Ce stage comporte les quatre modules de formation suivants, répartis sur une période maximale de
quatre semaines :
le module « fondamentaux pédagogiques » : les bases de l'encadrement, de l'enseignement et de
l'entraînement ;
le module « fondamentaux de la cartographie et de l'orientation » ;
le module « fondamentaux pratiques du métier de guide » ;
le module « fondamentaux du métier en terrain d'aventure ».
L'évaluation de ces modules est effectuée pendant et à la fin du stage.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves pratiques (coefficient 28) et théoriques (coefficient 6) selon les
modalités définies à l'annexe II-1.
Pour satisfaire à l'évaluation du stage, les stagiaires doivent obtenir au minimum un total général de
340 points, dont :
280 points au moins aux épreuves pratiques ;
60 points au moins aux épreuves théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 280 points au moins aux épreuves
pratiques suivent à nouveau tout ou partie du stage, sur décision du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 60 points au moins aux épreuves
théoriques se représentent à celles-ci lors de la prochaine session.
Art. 8. - Peuvent, à leur demande, être dispensés du module « fondamentaux pédagogiques » mentionné à
l'article 7 les stagiaires titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade ». Ils se voient attribuer une note de dix sur
vingt aux épreuves pratiques et théoriques de ce module.
Les stagiaires ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques prévues à l'article 7 bénéficient des
prérogatives d'exercice fixées à l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé.
Section 2
Stage « ski de montagne aspirant guide 2 »
Art. 9. - Peuvent accéder au stage « ski de montagne aspirant guide 2 » les stagiaires dont le stage
« fondamentaux du métier aspirant guide 1 » mentionné à l'article 7 a été validé.
La durée minimale du stage est de cent quarante heures. Ce stage comporte les trois modules de formation
suivants, répartis sur une période maximale de quatre semaines :
le module « fondamentaux théoriques du métier de guide », d'une durée minimale de 35 heures ;
le module « pratique du ski hors pistes et du ski de randonnée, partie I », d'une durée minimale de
35 heures ;
le module « pratique du ski hors pistes et du ski de randonnée, partie II », d'une durée minimale de
70 heures.
L'évaluation de ces modules est effectuée pendant et à la fin du stage.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves pratiques (coefficient 30) et théoriques (coefficient 2) selon les
modalités définies à l'annexe II-2.
Pour satisfaire à l'évaluation du stage, les stagiaires doivent obtenir au minimum un total général de
320 points, dont :
300 points au moins aux épreuves pratiques ;
20 points au moins aux épreuves théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 300 points au moins aux épreuves
pratiques suivent à nouveau tout ou partie du stage, sur décision du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 20 points au moins aux épreuves
théoriques se représentent à celles-ci lors de la prochaine session.
Art. 10. - Peuvent, à leur demande, être dispensés du module « pratique du ski hors pistes et du ski de
randonnée, partie I » mentionné à l'article 9 les stagiaires titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré, option « ski alpin ».
Les stagiaires ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques prévues à l'article 9 bénéficient des
prérogatives d'exercice fixées à l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé.
Section 3
Stage « alpinisme aspirant guide 3 »
Art. 11. - Peuvent accéder au stage « alpinisme aspirant guide 3 » les stagiaires dont le stage « ski de
montagne aspirant guide 2 » mentionné à l'article 9 a été validé.
Deux mois au moins avant le début de la formation, ils doivent adresser au directeur de l'Ecole nationale de
ski et d'alpinisme un complément de dossier comprenant :
l'attestation de réussite à l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la
montagne ;
le carnet de courses visé par les tuteurs et validé par le directeur de l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme.
La durée minimale du stage est de cent quarante heures, réparties sur une période maximale de quatre
semaines.
L'évaluation est effectuée pendant le stage et à la fin de celui-ci.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves pratiques (coefficient 31) et théoriques (coefficient 10) selon les
modalités définies à l'annexe II-3.
Pour satisfaire à l'évaluation du stage, les stagiaires doivent obtenir au minimum un total général de
410 points, dont :
310 points au moins aux épreuves pratiques ;
100 points au moins aux épreuves théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 310 points au moins aux épreuves
pratiques suivent à nouveau tout ou partie du stage, sur décision du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général exigé mais n'ayant pas obtenu 100 points au moins aux épreuves
théoriques se représentent à celles-ci lors de la prochaine session.
Les stagiaires ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques prévues au présent article bénéficient des
prérogatives d'exercice fixées à l'annexe l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé.
Section 4
Stage « alpinisme hivernal aspirant guide 4 »
Art. 12. - Peuvent accéder au stage « alpinisme hivernal aspirant guide 4 » les stagiaires dont le stage
« alpinisme aspirant guide 3 », mentionné à l'article 11 a été validé.
La durée minimale du stage est de trente-cinq heures.
L'évaluation est effectuée pendant le stage et à la fin de celui-ci.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves pratiques (coefficient 22) et théoriques (coefficient 2) selon les
modalités définies à l'annexe II-4.
Pour satisfaire à l'évaluation du stage, les stagiaires doivent obtenir au minimum un total général de
240 points, dont :
220 points au moins aux épreuves pratiques ;
20 points au moins aux épreuves théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 220 points au moins aux épreuves
pratiques suivent à nouveau tout ou partie du stage, sur décision du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 20 points au moins aux épreuves
théoriques se représentent à celles-ci lors de la prochaine session.
Les stagiaires ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques prévues au présent article bénéficient des
prérogatives d'exercice définies à l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé.
Section 5
Stage final du diplôme de guide de haute montagne
Art. 13. - Peuvent accéder au stage final du diplôme de guide de haute montagne les stagiaires dont le
stage « alpinisme hivernal aspirant guide 4 » mentionné à l'article 12 a été validé.
Deux mois au moins avant le début de la formation, ils doivent adresser au directeur de l'Ecole nationale de
ski et d'alpinisme le carnet de courses visé par les tuteurs et validé par le directeur de l'Ecole nationale de ski
et d'alpinisme.
La durée minimale du stage final du diplôme de guide de haute montagne est de cent quarante heures. Il
comporte les deux modules de formation suivants, répartis sur une période maximale de quatre semaines :
a) Module « raid à skis » : trente-cinq heures minimum.
L'évaluation est effectuée pendant et à la fin du module.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves pratiques (coefficient 23) et théoriques (coefficient 2) selon les
modalités définies à l'annexe II-5-1.
Pour satisfaire à l'évaluation du module « raid à skis », les stagiaires doivent obtenir au minimum un total
général de 250 points, dont :
230 points au moins aux épreuves pratiques ;
20 points au moins aux épreuves théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 230 points au moins aux épreuves
pratiques suivent à nouveau tout ou partie du module, sur décision du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 20 points au moins aux épreuves
théoriques se représentent à celles-ci, lors de la prochaine session.
Pour être admis à suivre le module « alpinisme » du stage final du diplôme de guide de haute montagne
prévu au b du présent article, les stagiaires doivent avoir satisfait aux épreuves théoriques et pratiques du
module « raid à skis ».
b) Module « alpinisme » : cent cinq heures minimum.
L'évaluation est effectuée pendant et à la fin du module.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves pratiques (coefficient 29) et théoriques (coefficient 13) selon les
modalités définies à l'annexe II-5-2.
Pour satisfaire à l'évaluation du module « alpinisme », les stagiaires doivent obtenir au minimum un total
général de 420 points, dont :
290 points au moins aux épreuves pratiques ;
130 points au moins aux épreuves théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 290 points au moins aux épreuves
pratiques suivent à nouveau tout ou partie du module, sur décision du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 130 points au moins aux épreuves
théoriques se représentent à celles-ci, lors de la prochaine session.
Section 6
Dispositions générales
Art. 14. - Jury.
Le jury des examens conduisant à la délivrance du diplôme de guide de haute montagne est désigné par le
chef du service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports.
Outre son président, membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, sa composition est fixée
comme suit :
un membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
un représentant de l'organisation professionnelle des guides de haute montagne la plus représentative au
plan national ;
le chef du département de l'alpinisme de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant,
désigné par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
une ou plusieurs personnes qualifiées, titulaires du diplôme de guide de haute montagne, dont des
professeurs de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, chefs de groupe.
Art. 15. - Les épreuves pratiques et théoriques des différents stages définies à l'annexe II sont notées
de zéro à vingt. Toute note inférieure ou égale à huit sur vingt fait l'objet d'une délibération du jury.
Pour des raisons tenant à la sécurité, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son
représentant peut, en outre, prononcer la suspension immédiate d'un stagiaire, après avis de l'équipe de
formation.
Dans un délai maximum de huit jours, le stagiaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension est entendu
par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, afin qu'il soit statué sur son cas.
Seuls sont habilités à évaluer les épreuves pratiques les membres des commissions du jury titulaires du
diplôme de guide de haute montagne.
TITRE II
TUTORAT
Art. 16. - La nature et les modalités de mise en oeuvre du tutorat sont arrêtées par le directeur de l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la
formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Art. 17. - Seuls peuvent être agréés en qualité de tuteurs les guides de haute montagne en exercice ayant
obtenu leur diplôme depuis au moins six ans et en possession d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en
cours de validité.
Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme procède annuellement aux agréments et aux retraits
d'agrément des tuteurs, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et
de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Art. 18. - Les conditions de mises en situations professionnelles sous tutorat pédagogique sont définies par
une convention de stage établie suivant le modèle figurant en annexe IV. Cette convention est signée par le
directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le tuteur et le stagiaire. Le non- respect de la convention
de stage entraîne sa dénonciation par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Ces mises en situations professionnelles donnent lieu à la production d'un rapport rédigé par les stagiaires,
dont les modalités sont arrêtées par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la
section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des
sports de montagne.
Art. 19. - Peuvent accéder aux mises en situations professionnelles sous tutorat pédagogique les stagiaires
ayant satisfait à l'évaluation du stage « fondamentaux du métier, aspirant guide 1 », titulaires d'un livret de
formation en cours de validité. Ces mises en situations professionnelles sous tutorat pédagogique se déroulent
en présence de tuteurs agréés, dans les conditions définies à l'article 17.
Art. 20. - L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme procède à l'évaluation des mises en situations
professionnelles sous tutorat pédagogique au moyen :
de l'examen du carnet de courses mentionné à l'article 5 ;
du rapport mentionné à l'article 18 ;
d'un entretien avec le stagiaire.
Ces évaluations sont réalisées lors du stage « alpinisme, aspirant guide 3 » et du stage final du diplôme de
guide de haute montagne.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 21. - Les candidats ayant passé avec succès l'examen probatoire en 2009 et qui entreront en formation
en juillet 2010 suivront en début de formation un module complémentaire de quarante heures visant à évaluer
leurs capacités à mobiliser leurs compétences techniques en autonomie dans un environnement de haute
montagne. Les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de ce module seront déterminées par le jury et
communiquées aux candidats.
En cas d'échec, les candidats auront la possibilité de suivre à nouveau ce module complémentaire, dans la
limite de la durée de validité du livret de formation.
Les stagiaires admis au stage d'enseignement des fondamentaux défini par l'arrêté du 10 mai 1993 modifié
fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet
d'Etat d'alpinisme et dont le livret de formation est en cours de validité à la date de publication du présent
arrêté achèvent leur formation selon ce dispositif, jusqu'au 1er juillet 2013. A cette date, les candidats qui
n'auront pas achevé leur formation seront intégrés dans le cursus de formation défini à l'article 6, selon des
modalités arrêtées par le jury plénier.
Les candidats ou les stagiaires qui ne se trouvent pas dans l'une de ces situations et dont le livret de
formation est en cours de validité intègrent le dispositif de formation selon les modalités définies par le jury.
Art. 22. - L'arrêté du 10 mai 1993 modifié fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant
guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme est abrogé.
Art. 23. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
de l'emploi et des formations,
V. SEVAISTRE
Nota. Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur un site internet relevant de la ministre
chargée des sports (http://www.sports.gouv.fr).