Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 393 et
suivants et R. 399 à R. 401,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la quatrième partie (Arrêtés) du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. A. 187. - Le dossier de candidature à un recrutement par la voie des emplois réservés est constitué
des documents suivants :
« le passeport professionnel comportant, outre les renseignements d'identification, la mention des emplois
tenus, des compétences et des qualifications professionnelles acquises, des diplômes, titres et formations,
civils et militaires, selon le cas, et l'orientation professionnelle proposée pour l'inscription sur les listes
alphabétiques d'aptitude aux emplois réservés ;
« la demande d'inscription sur les listes alphabétiques d'aptitude aux emplois réservés, compte tenu de
l'orientation proposée dans le passeport professionnel et des choix du candidat.
« En outre, il comprend les copies :
« des diplômes civils et militaires, titres ou certificats de qualification ;
« de la carte d'identité ou de la carte de résident,
et, selon la catégorie du bénéficiaire, les copies des documents suivants :
« 1° Pour les pensionnés mentionnés à l'article L. 394 (1°, 2° et 4°) du code des PMI :
« la dernière fiche descriptive des infirmités précisant la catégorie de la pension ("guerre", "opérations
extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense", "victime civile de la guerre", "victime d'acte de
terrorisme"...).
« 2° Pour les militaires réformés (article L. 394 [5°] du code des PMI) :
« un état signalétique et des services ;
« la décision de réforme ;
« le cas échéant, la dernière fiche descriptive des infirmités.
« 3° Pour les autres bénéficiaires de l'article L. 394 (5°) du code des PMI :
« tout document prouvant que le fait dommageable est survenu dans les conditions prévues à
l'article précité et qu'il a entraîné, pour le candidat, une incapacité permanente de poursuivre son
activité professionnelle.
« 4° Pour les pensionnés mentionnés à l'article L. 394 (3° et 6°) du code des PMI :
« la dernière fiche descriptive des infirmités précisant la catégorie de la pension et l'organisme qui l'a
concédée.
« 5° Pour les conjoints (article L. 395 [1°, a] du code des PMI) :
« l'acte de décès de l'ayant droit ;
« l'acte de mariage ou tout justificatif de vie commune ;
« tout document prouvant que le décès de l'ayant droit est survenu dans les circonstances imputables aux
situations définies à l'article L. 394.
« Pour les conjoints et les enfants d'ayants droit relevant de l'article 124 (articles 395 [1°, b] et L. 396 [1°, c]
du code des PMI) :
« la dernière fiche descriptive des infirmités portant la mention "guerre" ou "opérations extérieures,
article L. 4123-4 du code de la défense" ;
« un certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé ;
« soit, pour les conjoints, l'acte de mariage ou tout justificatif de vie commune ;
« soit, pour les enfants, l'acte de naissance précisant la filiation.
« 7° Pour les personnes ayant la charge éducative ou financière d'un enfant mineur (article L. 395 [2°] du
code des PMI) :
« l'acte de naissance du mineur précisant la filiation ;
« le jugement conférant l'autorité parentale ;
« soit : l'acte de décès de l'ayant droit et tout document prouvant l'imputabilité au service du décès de
l'ayant droit ;
« soit : la dernière fiche descriptive des infirmités portant la mention "guerre" ou "opérations extérieures,
article L. 4123-4 du code de la défense" et un certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé.
« 8° Pour les orphelins, pupilles de la Nation et assimilés (article L. 396 [1° a et b] du code des PMI) :
« l'acte de décès de l'ayant droit ;
« le cas échéant, la carte de pupille de la Nation ;
« tout document prouvant soit que le décès de l'ayant droit est survenu dans l'exercice de ses fonctions,
soit que son incapacité à pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille est imputable à une
situation mentionnée à l'article L. 394.
« 9° Pour les enfants des anciens membres des formations supplétives en Algérie (article L. 396 [2°] du code
des PMI) :
« l'acte de naissance précisant la filiation ;
« l'état des services de l'ayant droit mentionnant son appartenance à une formation supplétive au cours de
la guerre d'Algérie ou sa carte de victime de la captivité en Algérie ;
« l'attestation de rapatriement de l'ayant droit.
« 10° Pour les militaires en activité (article L. 397 [1°] et L. 398 du code des PMI) :
« l'agrément pour quitter l'institution militaire délivré par l'autorité compétente ;
« le dernier bulletin de solde.
« 11° Pour les militaires libérés (article L. 397 [2°] et L. 398 du code des PMI) :
« un état signalétique et des services faisant apparaître la durée totale des services et la date de fin de
service. »
« Art. A. 188. - Le modèle du passeport professionnel figure en annexe au présent arrêté. »
Art. 2. - Le passeport professionnel fera l'objet d'une certification CERFA.
Art. 3. - Le modèle de passeport professionnel annexé au chapitre IV du titre III du livre III de la
quatrième partie du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est annexée au présent
arrêté.
Art. 4. - La directrice des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale et le directeur des ressources
humaines du ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2009.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. ROUDIÈRE
Le secrétaire d'Etat
à la défense
et aux anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des statuts, des pensions
et de la réinsertion sociale,
L. BLOCK