Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret du 15 juin 1926 modifié relatif aux allocations d'indemnités (sécurité générale) ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des
organismes publics ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par
l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents
civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, notamment son article 29 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;
Vu le décret no 93-1224 du 5 novembre 1993 relatif aux modalités de règlement des frais d'enquête et de
surveillance et des remboursements forfaitaires des frais de police par les régisseurs d'avances de l'Etat ;
Vu le décret no 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France,
notamment son article 13 ;
Vu le décret no 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret no 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement
payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 relatif au montant par opération des dépenses d'intervention et subventions
payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en
francs ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de
fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :
TITRE Ier
RÉGIE DE RECETTES
Art. 1er. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales peut, par arrêté pris sous
sa seule signature et publié au Journal officiel de la République française, instituer des régies de recettes auprès
de la gendarmerie nationale pour l'encaissement des produits énumérés ci-après :
a) Remboursements de services rendus ;
b) Sommes mises à la charge des responsables de pertes ou détériorations de matériels appartenant à l'Etat
dans le cas où un titre de perception n'a pas été émis ;
c) Droits d'entrée ;
d) Produits de cessions, à l'exception de celles effectuées entre organismes d'administration centrale ;
e) Taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ;
f) Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de
documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins ;
g) Encaissement après contrôle des redevances dues par les sociétés mettant à disposition des distributeurs
de boissons et de confiseries ;
h) Droit d'utilisation de dispositifs d'aide à la visite de lieux culturels ou de lieux de mémoire ;
i) Encaissement des charges liées à l'occupation par un militaire d'un logement concédé par nécessité
absolue de service ;
j) Ventes de denrées et de repas ;
k) Produits de la vente de documents, ouvrages ou produits dérivés ;
l) Restitution des sommes indûment versées aux bailleurs ou aux fournisseurs.
Art. 2. - Les régisseurs de recettes peuvent encaisser par carte bancaire, chèque, numéraire, virement les
produits mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 3. - Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les
conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les dispositions relatives au fonds de caisse et au montant maximum de l'encaisse peuvent être définies par
les arrêtés constitutifs de régies.
TITRE II
RÉGIE D'AVANCES
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales peut, par arrêté pris sous
sa seule signature et publié au Journal officiel de la République française, instituer des régies d'avances auprès
de la gendarmerie nationale pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992
susvisé.
Peuvent en outre être payées par régie les dépenses énumérées ci-après :
a) Frais de visa à l'étranger ;
b) Avances sur frais de changement de résidence des personnels militaires en métropole, en outre-mer et à
l'étranger ;
c) Avances sur frais de changement de résidence (première fraction de l'IFCR) des personnels civils à
l'étranger dans les conditions fixées par le décret no 86-416 du 12 mars 1986 susvisé ;
d) Remboursement, y compris sur un compte bancaire ouvert à l'étranger, des frais de mission des
collaborateurs extérieurs ou personnalités étrangères qui interviennent sur ordre de mission pour le compte de
l'administration ;
e) Frais liés à la protection et au maintien des droits de propriété industrielle, intellectuelle, afférents
notamment aux brevets d'invention, recherches d'antériorité et tous frais accessoires ;
f) Dépenses répétitives induites par des abonnements permettant notamment le règlement des fournisseurs
d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile, d'abonnements à internet, ou encore des sociétés d'autoroute pour le
télépéage ;
g) Acquisition, conservation et délivrance de chèques sociaux conformément à la circulaire no 420341
DEF/SGA/DRH-MD du 26 mars 2007 ;
h) Remboursement des charges liées à l'occupation par un militaire d'un logement concédé par nécessité
absolue de service ;
i) Frais d'enquête et de surveillance ;
j) Taxes et droits afférents à l'immatriculation des véhicules.
Par dérogation au principe fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé, le paiement des taxes afférentes à
l'immatriculation des véhicules est limité à 3 000 euros par opération.
Art. 5. - Les régisseurs d'avances peuvent payer par carte bancaire, chèque, numéraire et virement les
dépenses mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Les dépenses de l'article 4, alinéa f, peuvent être réglées par prélèvement automatique sur le compte de
dépôt de fonds du régisseur.
Art. 6. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés
mentionnés à l'article précédent, dans la limite d'un montant maximum prévu à l'article 11 du décret du
20 juillet 1992 susvisé.
Art. 7. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai
maximum prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 8. - Les régisseurs peuvent se faire assister par des mandataires, agissant au nom et pour le compte
des régisseurs. Les mandataires sont désignés dans les conditions précisées à l'article 10 du présent arrêté.
Art. 9. - Les régisseurs peuvent être autorisés par l'arrêté constitutif de la régie à se faire assister par des
sous-régisseurs désignés dans les conditions précisées à l'article 10 du présent arrêté et agissant pour le compte
et sous la responsabilité des régisseurs.
Pour les régies d'avances, l'arrêté constitutif fixe le montant initial de l'avance à consentir par le régisseur à
chaque sous-régisseur et le délai dans lequel celui-ci doit apporter au régisseur la justification de l'emploi des
fonds qui lui ont été avancés.
Art. 10. - Les régisseurs sont nommés par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République
française.
Les sous-régisseurs sont nommés par décision du chef d'établissement dont dépend la régie, après accord du
régisseur, qui reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées.
Les mandataires sont désignés par mandat du régisseur, qui précise les opérations qu'ils sont habilités à
réaliser au nom et pour le compte du régisseur, qui reste personnellement et pécuniairement responsable des
opérations effectuées.
La nomination des régisseurs, des sous-régisseurs et des mandataires est notifiée au comptable assignataire
par transmission de la décision de nomination, accompagnée du spécimen de signature de chaque mandataire.
Art. 11. - Les fonctions de régisseur d'avances et de recettes peuvent, au sein d'un service ou
établissement, être confiées à un même agent.
Art. 12. - Les régisseurs d'avances ou de recettes doivent disposer d'un compte de dépôts de fonds au
Trésor.
Art. 13. - Le directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières au
ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le directeur général des finances
publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2010.
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'évaluation de la performance,
et des affaires financières et immobilières,
S. THIBAULT
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des finances publiques :
Le chef de service,
D. LITVAN