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Arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère

NOR : DEVE1007687A



J.O du 18/04/2010 (Texte 2)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information
dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de
l'information, et notamment la notification no 2009/621/F ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 220-2, L. 221-3, L. 221-4 et L. 221-5,
R. 512-71 et R. 512-72 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour
certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 17 mars 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles des laboratoires ou des organismes
peuvent recevoir du ministre chargé des installations classées un agrément pour le prélèvement à l'émission ou
l'analyse de certaines substances émises dans l'atmosphère par les installations classées pour la protection de
l'environnement. Les types de prélèvements et d'analyses concernés sont listés à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2. - L'agrément délivré pour chaque prélèvement ou analyse des rejets de certaines substances émises
dans l'atmosphère est subordonné à une accréditation préalable basée sur le référentiel NF EN ISO CEI 17025
par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord
multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European
Cooperation for Accreditation ou EA).
L'accréditation porte sur des essais mettant en oeuvre les méthodes de prélèvements ou d'analyses fixées par
un arrêté du ministre chargé des installations classées relatif aux normes de référence pour l'analyse de l'air et
des eaux dans les installations classées pour la protection de l'environnement.
Un laboratoire implanté sur plusieurs sites géographiques distincts établit une demande d'agrément pour
chacun des sites pour lesquels il souhaite être agréé.
Art. 3. - L'agrément est accordé, pour le prélèvement ou l'analyse d'une ou plusieurs substances, sur
proposition d'une commission d'agrément dont la composition est fixée à l'article 5 du présent arrêté, si les
conditions suivantes sont respectées :
­ le laboratoire ou l'organisme justifie d'une activité suffisante dans le cadre des missions définies à
l'article 1er du présent arrêté. Dans le cas de laboratoires ou organismes souhaitant développer de nouvelles
activités dans le champ d'application du présent arrêté, la justification d'une activité suffisante n'est pas
exigée ;
­ le laboratoire ou l'organisme s'engage :
­ à participer aux essais interlaboratoires mis en place par le ministre chargé des installations classées
dans les conditions mentionnées à l'annexe III du présent arrêté ;
­ à utiliser les normes d'analyses ou de prélèvements fixées par un arrêté du ministre chargé des
installations classées relatif aux normes de référence pour l'analyse de l'air et des eaux dans les
installations classées pour la protection de l'environnement ;
­ à respecter les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté ;
­ le laboratoire ou l'organisme bénéficie des agréments 13, 14 et 15 mentionnés à l'annexe I du présent
arrêté ou, dans le cas contraire, il en a fait la demande simultanément à sa demande d'agrément pour le
prélèvement ou l'analyse d'une ou plusieurs substances.
Art. 4. - Les méthodes d'analyses ou de prélèvements sont les méthodes décrites dans les normes fixées
par un arrêté du ministre chargé des installations classées relatif aux normes de référence pour l'analyse de l'air
et des eaux dans les installations classées pour la protection de l'environnement.
Des méthodes internes au laboratoire ou à l'organisme présentant de légères variantes par rapport aux
méthodes de référence fixées par l'arrêté mentionné au précédent alinéa, ou reposant sur un processus
technique différent, peuvent être utilisées à condition qu'elles aient été validées dans le cadre de l'accréditation.
Cette validation satisfait les exigences d'accréditation et doit être réalisée selon la norme (1) fixée par l'arrêté
mentionné au précédent alinéa pour les méthodes analytiques ou selon la spécification technique (2) fixée par
l'arrêté mentionné au précédent alinéa pour une méthode englobant prélèvement et analyse.
Art. 5. - La commission d'agrément est constituée de :
­ trois représentants du ministre chargé des installations classées, dont le directeur général de la prévention
des risques ou son représentant ;
­ un représentant du Conseil supérieur des installations classées désigné par le président de ce conseil ;
­ deux représentants de l'inspection des installations classées désignés par le ministre chargé des
installations classées ;
­ un représentant des exploitants des installations classées ;
­ trois experts désignés par le ministre chargé des installations classées ;
­ un représentant de l'organisme organisateur des essais interlaboratoires désigné par cet organisme.
Le président de cette commission d'agrément est le ministre chargé des installations classées ou son
représentant.
Le secrétariat de cette commission d'agrément est assuré par l'Institut national de l'environnement industriel
et des risques (INERIS).
Un comité de pilotage des essais interlaboratoires assiste l'organisme organisateur des essais
interlaboratoires, sur le plan technique ainsi que dans la mise en oeuvre des essais.
Il est constitué de :
­ un représentant de l'organisme organisateur des essais interlaboratoires ;
­ les experts présents dans la commission d'agrément.
Art. 6. - Le dossier de demande d'agrément initiale comprend les indications suivantes :
1. Une demande adressée au ministre chargé des installations classées précisant, s'il s'agit d'une personne
physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale
ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande.
2. Des renseignements généraux sur l'entreprise, ses statuts, ses capacités financières, sa date de création, la
liste des membres du conseil d'administration et du personnel de direction.
3. La liste des personnels appelés à intervenir, en précisant leur qualification, pour chaque type de
prélèvement ou d'analyse demandé (diplôme, nombre d'années d'expérience, formation...).
4. L'activité dans le domaine des mesures des polluants atmosphériques durant l'année civile précédente
(liste des clients, nombre et date des prélèvements et/ou analyses effectués correspondant aux missions décrites
à l'article 1er du présent arrêté) pour chaque agrément demandé.
5. Une demande d'agrément pour le prélèvement et l'analyse de l'oxygène, la détermination de la vitesse et
du débit-volume et le prélèvement et la détermination de la teneur en vapeur d'eau.
6. L'attestation d'accréditation et son annexe technique délivrées par le Comité français d'accréditation
(COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la
Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), pour
les substances concernées par la demande d'agrément.
7. Une attestation d'engagement, dûment signée par le responsable du laboratoire ou de l'organisme :
­ à participer aux essais interlaboratoires mis en place par le ministre chargé des installations classées selon
les modalités prévues à l'annexe III du présent arrêté ;
­ à respecter les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté ;
­ à utiliser le libellé suivant : « laboratoire (ou organisme) agréé par le ministre chargé des installations
classées » avec la mention du ou (des) analyse(s) et/ou prélèvements pour les substances pour lesquelles
l'agrément a été délivré, lorsque le laboratoire ou l'organisme fait référence à l'agrément, dans des
documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires.
8. Le cas échéant, une déclaration préalable de sous-traitance des analyses listant le (ou les) laboratoire(s) ou
organisme(s) susceptible(s) d'assurer la prestation conformément aux dispositions de l'article 11 du présent
arrêté.
Art. 7. - Le dossier de renouvellement d'agrément comprend les indications suivantes :
1. Une demande adressée au ministre chargé des installations classées précisant, s'il s'agit d'une personne
physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale
ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande.
2. L'activité dans le domaine des prélèvements et analyses des polluants atmosphériques durant l'année
civile précédente (liste des clients, nombre et date des analyses et prélèvements effectués correspondant aux
missions décrites à l'article 1er du présent arrêté) pour chaque laboratoire ou organisme.
3. L'attestation d'accréditation et son annexe technique délivrées par le Comité français d'accréditation
(COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la
Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), pour
les substances concernées par la demande d'agrément.
4. Une mise à jour de tous les documents remis lors de la dernière demande d'agrément, dont notamment la
liste du personnel.
5. L'attestation d'engagement mentionnée au 7 de l'article 6.
Le ministre chargé des installations classées pourra demander que le dossier soit complété par la copie d'une
ou plusieurs pièces (propositions techniques et commerciales et rapport d'essais) relatives à leur activité dans le
domaine des prélèvements et analyses des polluants atmosphériques de l'année civile précédente.
Art. 8. - Le dossier de demande ou de renouvellement d'agrément est déposé avant le 1er mars pour
examen par la commission d'agrément du premier semestre de l'année en cours, ou avant le 1er septembre pour
examen par la commission d'agrément du second semestre de l'année en cours.
Art. 9. - Les agréments sont délivrés par arrêté du ministre chargé des installations classées pour une
période au plus égale à trois années. La liste des laboratoires ou des organismes agréés mentionnant les
analyses et/ou prélèvements des substances pour lesquels les agréments sont délivrés, est publiée chaque année
au Bulletin officiel du ministère chargé des installations classées.
Art. 10. - Le laboratoire ou organisme informe le ministre chargé des installations classées
semestriellement, avant le 1er mars et avant le 1er septembre de chaque année, de tout changement notable
intervenant concernant son personnel ou son fonctionnement. Il l'informe sans délai de toute modification
concernant son accréditation.
Toute modification concernant la composition des équipes réalisant les prélèvements ou analyses et validant
les résultats de ceux-ci constitue un changement notable. Le laboratoire précise le nombre de personnes
réalisant les prélèvements ou analyses et validant les résultats de ceux-ci, ainsi que les compétences et
habilitations des personnes nouvelles.
Art. 11. - Un laboratoire ou un organisme agréé pour une prestation comportant le prélèvement et l'analyse
peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un laboratoire d'analyse agréé pour les polluants
concernés.
Art. 12. - Tout laboratoire ou tout organisme qui ferait de fausses déclarations dans son dossier est passible
d'un retrait d'agrément.
Une suspension provisoire ou un retrait d'un ou plusieurs agréments peut également intervenir lorsqu'une ou
plusieurs conditions d'agrément ne sont plus respectées.
La résiliation définitive ou la suspension temporaire d'accréditation pour une substance pour laquelle un
laboratoire ou un organisme est agréé entraîne la suspension immédiate de l'agrément correspondant.
Art. 13. - Les dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté concernant les agréments 13, 14 et 15 de
l'annexe I du présent arrêté sont applicables au 1er juillet 2009.
Les dispositions prévues à l'annexe II, paragraphe II c, du présent arrêté concernant le corps du rapport sont
applicables à compter du 1er juillet 2009.
Art. 14. - A l'exception des dispositions de l'article 13 du présent arrêté, les dispositions du présent arrêté
sont applicables à la date de sa publication.
Art. 15. - L'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes
pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est abrogé,
sans préjudice de son application aux laboratoires agréés en vertu de ses dispositions et jusqu'à la fin de leur
agrément.
Toutefois, les arrêtés ministériels portant agrément des organismes susceptibles d'effectuer des contrôles à
l'émission de poussières pris en application de l'arrêté ministériel du 4 septembre 2000 et parus au Journal
officiel antérieurement à la date de publication du présent arrêté restent en vigueur jusqu'à la date d'expiration
de l'agrément.
Art. 16. - Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie
et du climat,
P.-F. CHEVET
(1) Protocole d'élaboration d'une méthode alternative d'analyse physico-chimique par rapport à une méthode de
référence.
(2) Méthode de validation intralaboratoire d'une méthode alternative comparée à une méthode de référence.
A N N E X E I
Agrément 1 a et 1 b : prélèvement (1 a) et quantification (1 b) des poussières dans une veine gazeuse.
Agrément 2 : prélèvement et analyse des composés organiques volatils totaux.
Agréments 3 a et 3 b : prélèvement (3 a) et analyse (3 b) de mercure (Hg).
Agréments 4 a et 4 b : prélèvement (4 a) et analyse (4 b) d'acide chlorhydrique (HCl).
Agréments 5 a et 5 b : prélèvement (5 a) et analyse (5 b) d'acide fluorhydrique (HF).
Agréments 6 a et 6 b : prélèvement (6 a) et analyse (6 b) de métaux lourds autres que le mercure (arsenic,
cadmium, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, plomb, antimoine, thallium, vanadium).
Agrément 7 : prélèvement de dioxines et furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF).
Agrément 8 : analyse de la concentration en dioxines et furannes (PCDD et PCDF).
Agréments 9 a et 9 b : prélèvement (9 a) et analyse (9 b) d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Agréments 10 a et 10 b : prélèvement (10 a) et analyse (10 b) du dioxyde de soufre (SO ).
2
Agrément 11 : prélèvement et analyse des oxydes d'azote (NO ).
x
Agrément 12 : prélèvement et analyse du monoxyde de carbone (CO).
Agrément 13 : prélèvement et analyse de l'oxygène (O ).
2
Agrément 14 : détermination de la vitesse et du débit-volume.
Agrément 15 : prélèvement et détermination de la teneur en vapeur d'eau.
Agrément 16 : prélèvement (a) et analyse (b) de l'ammoniac (NH ).
3
A N N E X E I I
CONDITIONS À RESPECTER PAR LES ORGANISMES AGRÉÉS
I. ­ Conditions techniques de réalisation
des prélèvements et analyses
Lorsque plusieurs des composés visés par les agréments 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 16 sont prélevés
simultanément avec le même dispositif de prélèvement, et pour définir le ou les points de prélèvements quel
que soit le composé visé, les exigences du guide d'application (3), fixé dans un arrêté du ministre chargé des
installations classées relatif aux normes de référence pour l'analyse de l'air et des eaux dans les installations
classées pour la protection de l'environnement, sont respectées.
a) Pour les installations fonctionnant de façon continue et sans changement d'allure ou de régime de
fonctionnement :
Sauf en ce qui concerne l'agrément no 7 visé à l'annexe I du présent arrêté, la durée de chaque prélèvement
des émissions de polluants est :
­ pour les polluants dont on détermine la concentration particulaire : au moins une demi-heure avec deux
lignes de prélèvements mises en oeuvre simultanément sur les différents axes explorés (soit deux diamètres
pour un conduit circulaire) ou une heure avec une seule ligne de prélèvement, conformément aux
exigences de la méthode de référence européenne sur la mesure des poussières à basse concentration ;
­ pour les polluants dont on détermine la concentration gazeuse : durée minimale de prélèvement d'une
demi-heure ;
­ pour tous les cas (concentration particulaire et gazeuse) :
­ adaptée de façon à respecter le rapport minimal entre mesure (prélèvement et analyse) et blanc de
prélèvement ou entre blanc de prélèvement et valeur limite de référence, si un de ces rapports est défini
dans la norme correspondante ;
­ de façon à ce que la réalisation des prélèvements et analyses permette d'atteindre une limite de
quantification inférieure à 10 % de la valeur limite d'émission ;
­ déterminée de façon à être représentative dans le temps du rejet global de l'installation.
On entend par blanc de prélèvement la valeur déterminée par un mode opératoire spécifique utilisée pour
garantir qu'aucune contamination significative ne s'est produite pendant l'ensemble des étapes de mesurage et
pour vérifier que l'opérateur peut atteindre un niveau de quantification adapté au mesurage.
Lorsque la réalisation d'un test de surveillance annuel (AST) est prise en compte comme contrôle annuel
réglementaire, on se réfère au guide d'application (4) fixé dans l'arrêté cité au premier alinéa de la présente
annexe pour le nombre des essais en fonction de la configuration rencontrée sur site.
En dehors de la réalisation d'un test de surveillance annuel (AST), pour tout contrôle réglementaire, chaque
mesure est répétée au moins trois fois (5), sauf dans le cas des dioxines ou dans le cas où les concentrations
attendues de polluants, pour lesquels la mesure consiste en un prélèvement sur support et une analyse en différé
(méthodes manuelles), sont inférieures ou égales à 20 % de la valeur limite réglementaire (le laboratoire en
produit la preuve à travers le rapport de l'organisme agréé ayant procédé à la caractérisation de ladite
installation lors du contrôle réglementaire précédant son intervention). Dans ces deux cas, on peut procéder à
une seule détermination, en allongeant le temps de prélèvement de façon notamment à atteindre une limite de
quantification inférieure à 10 % de la valeur limite d'émission et de façon à respecter le rapport entre mesure
et blanc de prélèvement ou le rapport entre blanc de prélèvement et valeur limite de référence si un de ces
rapports est défini. Toutefois, dans le cas d'une caractérisation initiale de l'installation et lors d'un changement
sensible des valeurs limites opposables à l'installation, la règle des trois mesures s'impose.
b) Pour les installations fonctionnant à différents régimes ou allures de fonctionnement ou dont les variations
d'allures font partie du processus de fonctionnement sous forme de cycle :
Pour chacune des phases à caractériser, il est impératif de choisir une durée :
­ conforme aux exigences de la méthode de référence européenne sur la mesure des poussières à basse
concentration, soit au moins d'une demi-heure avec deux lignes de prélèvements mises en oeuvre
simultanément sur les différents axes explorés (deux diamètres pour un conduit circulaire) ou d'une heure
avec une seule ligne de prélèvement ;
­ de façon à ce que la réalisation des prélèvements et analyses permette d'atteindre une limite de
quantification inférieure à 10 % de la valeur limite d'émission ;
­ adaptée de façon à respecter le rapport minimal entre mesure (prélèvement et analyse) et blanc de
prélèvement ou entre blanc de prélèvement et valeur limite de référence, si un de ces rapports est défini
dans la norme correspondante.
Le nombre de phases, d'allures ou de cycles à caractériser, le nombre et la durée des prélèvements sont
définis par l'exploitant de l'installation en accord avec l'inspection des installations classées. L'exploitant
fournit au laboratoire ou organisme préleveur les justificatifs.
Dans le cas exceptionnel d'installations pour lesquelles les teneurs en vapeur d'eau ou en particules sont
telles qu'elles conduisent à une impossibilité de réaliser un prélèvement d'une demi-heure simultanément sur
deux axes ou d'une heure avec une seule ligne de prélèvement (condensation, colmatage rapide), la réduction
du temps de prélèvement est explicitement décrite dans le rapport d'essais.
II. ­ Présentation et contenu du rapport d'essais
a) Référence à l'agrément
Dans le rapport d'essais, les laboratoires ou organismes utilisent obligatoirement le libellé suivant :
« laboratoire (ou organisme) agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du ../../.. »
avec la mention du (ou des) type(s) d'analyse(s) et/ou prélèvement(s) pour lesquels l'agrément a été délivré.
b) Référence à l'accréditation
Les essais sont réalisés et les résultats rendus sous couvert de l'accréditation. Les résultats figurent dans un
rapport portant le logotype du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou le logotype d'un organisme
d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des
organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
c) Contenu du rapport
Le rapport fait apparaître les trois résultats de mesure avec la moyenne et une estimation de l'incertitude de
la mesure.
Il est rédigé avec la structure du guide d'application (6), fixé dans un arrêté du ministre chargé des
installations classées relatif aux normes de référence pour l'analyse de l'air et des eaux dans les installations
classées pour la protection de l'environnement, et fait apparaître tous les éléments listés dans celui-ci. Il est
rédigé en langue française. Il comporte un tableau récapitulatif des résultats, présenté au début du rapport, selon
le modèle prévu en annexe IV du présent arrêté. Le tableau récapitulatif indique clairement les polluants
mesurés dans le cadre d'un contrôle réglementaire.
Les dérogations à la réalisation des trois mesures et aux temps de prélèvement, prévues au paragraphe I de
l'annexe II « Conditions techniques de réalisation des prélèvements et analyses », sont clairement explicitées et
justifiées dans le rapport d'essais.
(3) Emissions de sources fixes - Harmonisation des procédures normalisées en vue de leur mise en oeuvre simultanée.
(4) Assurance qualité des systèmes de mesure automatique.
(5) Les méthodes de référence sont, par convention, supposées donner un résultat de mesure correspondant à la valeur
vraie. Cependant, ces méthodes sont caractérisées par une répétabilité et une reproductibilité pouvant être élevées. En
procédant à plusieurs déterminations, l'opérateur sera à même de donner une valeur moyenne qui sera plus proche de la
valeur vraie que s'il avait procédé à une seule détermination. L'intervalle de confiance associé à la valeur moyenne a pour
expression : Ic = t × s/ n, où s est l'écart-type de la population des n déterminations (s intègre l'éventuelle variabilité de
l'installation à caractériser) et t le coefficient de Student pour n-1 degrés de liberté et un niveau de confiance de 95 %.
(6) Emission de sources fixes. ­ Elaboration des rapports d'essais pour les mesures à l'émission.
A N N E X E I I I
MODALITÉS DE PARTICIPATION AUX ESSAIS D'INTERCOMPARAISON
DES ORGANISMES AGRÉÉS POUR LE PRÉLÈVEMENT
Les laboratoires ou les organismes s'engagent à participer, à leurs frais, aux essais interlaboratoires mis en
place par le ministre chargé des installations classées.
Ces essais interlaboratoires sont effectués par des organisateurs d'essais interlaboratoires accrédités par le
Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord
multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European
Cooperation for Accreditation ou EA) selon l'ISO/CEI 17043, à l'entrée en vigueur de cette norme.
A titre transitoire, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est mandaté pour
l'organisation de ces essais interlaboratoires.
Les laboratoires ou organismes agréés pour le prélèvement de polluants participent aux essais
interlaboratoires mis en place par le ministre chargé des installations classées dès lors qu'ils concernent le
prélèvement des substances pour lesquelles ils sont agréés. Les laboratoires ou organismes agréés pour
l'analyse de polluants participent aux essais interlaboratoires analytiques mis en place par le ministre chargé
des installations classées dès lors qu'ils concernent l'analyse des substances pour lesquelles ils sont agréés.
Les laboratoires ou organismes agréés pour le prélèvement font participer, au cours de leurs participations
successives aux campagnes d'essais interlaboratoires sur banc, des personnes différentes, lorsque la taille de
l'équipe agréée le permet.
Pour les organismes agréés pour certains types de prélèvements et d'analyses, chacun des sites agréés
participe aux essais interlaboratoires selon les modalités suivantes :
­ tout site agréé dont l'effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l'agrément est inférieur ou
égal à 7 personnes déclarées dans le dossier d'agrément participera au moins une fois tous les trois ans
aux essais ;
­ tout site agréé dont l'effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l'agrément est compris
entre 8 et 12 personnes déclarées dans le dossier d'agrément participera au moins deux fois tous les
trois ans aux essais ;
­ tout site agréé dont l'effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l'agrément est supérieur à
12 personnes déclarées dans le dossier d'agrément participera au moins trois fois tous les trois ans aux
essais.
Une fréquence moindre peut être acceptée par décision motivée du ministre chargé des installations classées
pour les laboratoires ou organismes ayant eu des résultats successifs satisfaisants aux essais interlaboratoires et
sous réserve d'un avis favorable de la commission d'agrément. Cette décision est signifiée par un courrier du
directeur général de la prévention des risques. La fréquence de participation aux essais interlaboratoires d'un
laboratoire ou organisme agréé ne peut être inférieure à une participation tous les trois ans.
Afin de faciliter l'interprétation des résultats d'essais interlaboratoires, les équipes présentes participent à une
évaluation sous forme écrite et orale menée par l'organisateur des essais interlaboratoires, concernant la
connaissance et la mise en oeuvre des méthodes normalisées.
Les laboratoires ou organismes qui sont agréés pour la première fois participent aux essais interlaboratoires
mis en place par le ministre chargé des installations classées dans l'année qui suit la notification de leur
agrément, s'ils ne l'ont pas déjà fait dans les deux ans précédant cette notification.
A N N E X E I V
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS D'ESSAIS
Conformité :
La section de mesurage est conforme aux prescriptions normatives. Dans le cas contraire, les points de non-
conformité de la section de mesurage sont les suivants :
­ ..... ;
­ ..... ;
Ils sont précisés page no ..../ paragraphe no ....
La mise en oeuvre des méthodes de mesurage est conforme aux normes de référence. Dans le cas contraire,
les écarts par rapport aux normes de référence, lors de la mise en oeuvre des méthodes de mesurage, sont les
suivants :
­ .... ;
­ ... ;
Ils sont indiqués page no ..../paragraphe no .....
Si plusieurs mesurages du débit et des teneurs en humidité, O et CO ont été réalisés, répéter le tableau en
2
2
précisant quels sont les polluants qui ont été mesurés simultanément à chaque série de mesurages
périphériques.
(1) C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement.
(2) VLE : valeur limite d'émission ; à préciser par le laboratoire : unité, sec/humide/teneur de référence en O /Pas de
2
temps de la VLE (journalière, horaire...), texte réglementaire de référence.
(3) (N/A) : non applicable.