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Arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

NOR : DEVP1020761A



J.O du 21/08/2010 (Texte 25)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 512-10 et L. 512.12, R. 512-1 à R. 512-54,
R. 512-67 à R. 514-4, R. 515-1, R. 515-24 à R. 515-38, R. 515-6 et R. 517-10 ;
Vu les articles R. 231-51 et R. 231-56 à R. 231-56-12 du code du travail ;
Vu le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à
être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu le décret no 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des
explosions applicables aux lieux de travail ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail et l'arrêté du
8 juillet 2003 complétant celui-ci ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un
incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2003 sur les conditions d'installation des matériels électriques dans les
emplacements où des atmosphères explosives peuvent se créer ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et
d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages soumis à
déclaration ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux
normes de référence ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 9 juillet 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées de méthanisation de
déchets non dangereux ou de matière végétale brute soumises à enregistrement sous la rubrique no 2781-1.
Les dispositions applicables aux installations existantes et les délais de leur entrée en vigueur sont précisées
en annexe III. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables
jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant
dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et
L. 512-7-5 du code de l'environnement.
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 2. - Définitions.
­ méthanisation : processus de transformation biologique anaérobie de matières organiques qui conduit à la
production de biogaz et de digestat ;
­ biogaz : gaz issu de la fermentation anaérobie de matières organiques, composé pour l'essentiel de
méthane et de dioxyde de carbone, et contenant notamment des traces d'hydrogène sulfuré ;
­ digestat : résidu liquide, pâteux ou solide issu de la méthanisation de matières organiques ;
­ effluents d'élevage : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires
découvertes accessibles aux animaux, jus d'ensilage et eaux usées issues de l'activité d'élevage et de ses
annexes ;
­ matière végétale brute : matière végétale ne présentant aucune trace de produit ou de matière non végétale
ajouté postérieurement à sa récolte ou à sa collecte ; sont notamment considérés comme matières végétales
brutes, au sens du présent arrêté, des végétaux ayant subi des traitements physiques ou thermiques ;
­ matières : terme regroupant les déchets, les matières organiques et les effluents traités dans l'installation ;
azote global : somme de l'azote organique, de l'azote ammoniacal et de l'azote oxydé ;
­ installation existante : installation de traitement de matières organiques par méthanisation autorisée ou
déclarée avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, ou dont la demande
d'autorisation d'exploiter a été déposée avant cette date ;
­ émergence : différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
Les zones à émergence réglementée sont :
­ l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt du dossier
d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à
l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales
ou industrielles ;
­ les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date
du dépôt du dossier d'enregistrement ;
­ l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt du
dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches, à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
­ permis d'intervention : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d'aménagement
conduisant à une augmentation des risques sans emploi d'une flamme ou d'une source chaude ;
­ permis de feu : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à
une augmentation des risques par emploi d'une flamme ou d'une source chaude.
Art. 3. - Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la
demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la
construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
Art. 4. - Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
­ une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
­ la liste des matières pouvant être admises dans l'installation : nature et origine géographique ;
­ le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation, précisant
notamment la capacité journalière de l'installation en tonnes de matières traitées (t/j) ainsi qu'en volume
de biogaz produit (Nm3/j) ;
­ l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
­ les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cinq dernières années ;
­ les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
­ le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des
installations classées ;
­ le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation
de l'installation ;
­ les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ;
­ les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ;
­ les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ;
­ les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ;
­ les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que le schéma
des réseaux entre équipements avec les vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de
dysfonctionnement ;
­ les consignes d'exploitation ;
­ l'attestation de formation de l'exploitant et du personnel d'exploitation à la prévention des nuisances et
des risques générés par l'installation ;
­ les registres d'admissions et de sorties ;
­ le plan des réseaux de collecte des effluents ;
­ les documents constitutifs du plan d'épandage ;
­ le cas échéant, l'état des odeurs perçues dans l'environnement du site.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Art. 5. - Déclaration d'accidents ou de pollution accidentelle.
L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement.
Art. 6. - Implantation.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, les lieux d'implantation de l'aire ou des équipements de
stockage des matières entrantes et des digestats satisfont les dispositions suivantes :
­ ils ne sont pas situés dans le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la
consommation humaine ;
­ ils sont distants d'au moins 35 mètres des puits et forages de captage d'eau extérieurs au site, des sources,
des aqueducs en écoulement libre, des rivages et des berges des cours d'eau, de toute installation
souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à
des industries agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de
35 mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie
d'eau ;
­ les digesteurs sont implantés à plus de 50 mètres des habitations occupées par des tiers, à l'exception des
logements occupés par des personnels de l'installation et des logements dont l'exploitant ou le fournisseur
de substrats de méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur produite a la jouissance.
Le dossier d'enregistrement mentionne la distance d'implantation de l'installation et de ses différents
composants par rapport aux habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que
des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et établissements
recevant du public.
Les planchers supérieurs des bâtiments abritant les installations de méthanisation et, le cas échéant,
d'épuration, de compression, de stockage ou de valorisation du biogaz ne peuvent pas accueillir de locaux
habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques nécessaires au
fonctionnement de l'installation.
Art. 7. - Envol des poussières.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes pour prévenir les
envols de poussières et les dépôts de matières diverses :
­ les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
­ les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas d'envol de poussière ou de dépôt de boue sur les
voies de circulation publique ;
­ dans la mesure du possible, les surfaces sont engazonnées et des écrans de végétation sont mis en place.
Art. 8. - Intégration dans le paysage.
Les digesteurs sont implantés à plus de 50 mètres des habitations occupées par des tiers, à l'exception des
logements occupés par des personnels de l'installation et des logements dont l'exploitant ou le fournisseur de
substrats de méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur produite a la jouissance.
CHAPITRE II
Prévention des accidents et des pollutions
Section I
Généralités
Art. 9. - Surveillance de l'installation.
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne désignée par écrit par
l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients induits et
des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
Art. 10. - Propreté de l'installation.
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de
matières dangereuses ou polluantes et de poussières.
Art. 11. - Localisation des risques, classement en zones à risque d'explosion.
L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive (ATEX), qui
peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées,
celles-ci sont équipées de détecteurs de méthane ou d'alarmes. Il est reporté sur un plan général des ateliers et
des stockages indiquant les différentes zones ATEX correspondant à ce risque d'explosion tel que mentionné à
l'article 4 du présent arrêté. Dans chacune des zones ATEX, l'exploitant identifie les équipements ou
phénomènes susceptibles de provoquer une explosion. Il rédige et met à jour au moins une fois par an le
document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE).
Ces zones sont définies sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1993, de l'arrêté du
8 juillet 2003 complétant celui-ci, du décret no 2002-1553 du 24 décembre 2002 ainsi que de l'arrêté du
28 juillet 2003 susvisés.
Art. 12. - Connaissance des produits - étiquetage.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de
connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de
données de sécurité.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger,
conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
Art. 13. - Caractéristiques des sols.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou
pour l'environnement ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne
puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.
Section II
Canalisations de fluides et stockages de biogaz
Art. 14. - Caractéristiques des canalisations et stockages des équipements de biogaz.
Les différentes canalisations sont repérées par des couleurs normalisées (norme NF X 08-100 de 1986) ou
par des pictogrammes en fonction du fluide qu'elles transportent. Elles sont reportées sur le plan établi en
application des dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion par les
produits soufrés ou protégés contre cette corrosion.
Ces canalisations résistent à une pression susceptible d'être atteinte lors de l'exploitation de l'installation
même en cas d'incident.
Les dispositifs d'ancrage des équipements de stockage du biogaz, en particulier ceux utilisant des matériaux
souples, sont conçus pour maintenir l'intégrité des équipements même en cas de défaillance de l'un de ces
dispositifs.
Les raccords des tuyauteries de biogaz sont soudés lorsqu'ils sont positionnés dans ou à proximité immédiate
d'un local accueillant des personnes autre que le local de combustion, d'épuration ou de compression. S'ils ne
sont pas soudés, une détection de gaz est mise en place dans le local.
Section III
Comportement au feu des locaux
Art. 15. - Résistance au feu.
Lorsque les équipements de méthanisation sont couverts, les locaux les abritant présentent :
­ la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1
(incombustible) ;
­ les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
­ murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) :
­ planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
R : capacité portante ;
E : étanchéité au feu ;
I : isolation thermique.
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe B
(t3), pour un temps de passage du feu au
ROOF
travers de la toiture supérieur à 30 minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la
surface de la toiture supérieure à 30 minutes (indice 1).
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs)
sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
Art. 16. - Désenfumage.
Lorsque les équipements de méthanisation sont couverts, les locaux les abritant et les locaux à risque
incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes
aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits
imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture :
­ ne doit pas être inférieure à 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
­ est à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans
pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de
désenfumage. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Les dispositifs
d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2 présentent les caractéristiques
suivantes :
­ fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonctions sont soumis à 10 000
cycles d'ouverture en position d'aération ;
­ la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures
ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures
ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être
enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800
mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant
l'accumulation de la neige ;
­ classe de température ambiante T0 (0 oC) ;
­ classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300 oC) ;
­ des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs
d'évacuation du plus grand canton sont réalisées cellule par cellule.
Section IV
Dispositions de sécurité
Art. 17. - Clôture de l'installation.
L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est
aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un
usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des matières à
traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée principale de l'installation.
La zone affectée au stockage du digestat peut ne pas être clôturée si l'exploitant a mis en place des
dispositifs assurant une protection équivalente.
Pour les installations implantées sur le même site qu'une autre installation classée dont le site est déjà
clôturé, une simple signalétique est suffisante.
Art. 18. - Accessibilité en cas de sinistre.
I. - Accessibilité.
L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre l'intervention des services
d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur
mise en oeuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne
pour l'accessibilité des engins des services de secours à l'installation, même en dehors des heures
d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
II. - Accessibilité des engins à proximité de l'installation.
Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et
est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
­ la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente
inférieure à 15 % ;
­ dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est
maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
­ la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
­ chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité du
périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la
voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de
diamètre est prévue à son extrémité.
III. - Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres
linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les
caractéristiques sont :
­ largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ;
­ longueur minimale de 10 mètres,
et présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie
« engins ».
IV. - Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chaque voie « engins » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux
côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
Art. 19. - Ventilation des locaux.
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont
convenablement ventilés pour éviter tout risque de formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché
à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des
tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des
bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
Art. 20. - Matériels utilisables en atmosphères explosives.
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 11 présentant un risque d'incendie ou d'explosion,
les équipements électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du
décret du 19 novembre 1996 susvisé. Ils sont réduits à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de
l'exploitation et sont entièrement constitués de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Les
matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Art. 21. - Installations électriques.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de
propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et
contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par
un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre et au même potentiel
électrique, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature
explosive ou inflammable des produits qu'ils contiennent.
Art. 22. - Systèmes de détection et d'extinction automatiques.
Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs
avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le
temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de
détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au
minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de
l'inspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et
entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Art. 23. - Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens nécessaires d'alerte des services d'incendie et de secours ainsi que de
moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
­ d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé
implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un
appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d'au moins deux heures ;
­ de robinets d'incendie armés situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer
puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents.
A défaut de ces appareils d'incendie et robinets d'incendie armés, une réserve d'eau destinée à l'extinction
est accessible en toutes circonstances à proximité du stock de matières avant traitement. Son dimensionnement
et son implantation doivent avoir l'accord des services départementaux d'incendie et de secours avant la mise
en service de l'installation.
L'installation est également dotée d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte,
sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien
visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et
compatibles avec les matières stockées.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de l'installation, et notamment en période de gel.
L'exploitant fait procéder à la vérification périodique et à la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Les résultats des contrôles et, le cas échéant, ceux
des opérations de maintenance sont consignés.
Art. 24. - Plans des locaux et schéma des réseaux.
L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que
les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant
mentionner, pour chaque local, les dangers présents.
Il établit également le schéma des réseaux entre équipements, précisant la localisation des vannes manuelles
et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement.
Section V
Exploitation
Art. 25. - Travaux.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment celles visées
à l'article 11, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux
ayant fait l'objet d'un « permis de feu ».
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une
flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y être effectués qu'après délivrance d'un « permis
d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la
sécurité de l'installation sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément
désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont signés par
l'exploitant et par l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par
l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
Art. 26. - Consignes d'exploitation.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
­ l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les
zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ;
­ l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
­ l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;
­ les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides)
ainsi que les conditions de destruction ou de relargage du biogaz ;
­ les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses, et notamment du biogaz ;
­ les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 39 ;
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
­ la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc. ; les modes opératoires ; la fréquence de vérification des dispositifs
de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
­ les instructions de maintenance et de nettoyage ; l'obligation d'informer l'inspection des installations
classées en cas d'accident.
L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met
en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune.
Les locaux et dispositifs confinés font l'objet d'une ventilation efficace et d'un contrôle de la qualité de l'air
portant a minima sur la détection de CH et de H S avant toute intervention.
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Art. 27. - Vérification périodique et maintenance des équipements.
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et
de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu,
colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément
aux référentiels en vigueur.
Art. 28. - Surveillance de l'exploitation et formation.
Avant le démarrage des installations, l'exploitant et son personnel d'exploitation, y compris le personnel
intérimaire, sont formés à la prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la
maintenance des installations, à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et à la mise en oeuvre des
moyens d'intervention.
Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont dispensées par des organismes ou des
personnels compétents sélectionnés par l'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur adéquation aux
besoins justifiée. La formation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est renouvelée selon une périodicité
spécifiée par l'exploitant et validée par les organismes ou personnels compétents ayant effectué la formation
initiale. Le contenu de cette formation peut être adapté pour prendre en compte notamment le retour
d'expérience de l'exploitation des installations et ses éventuelles modifications.
A l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent une attestation de
formation précisant les coordonnées du formateur, la date de réalisation de la formation, le thème et le contenu
de la formation. Cette attestation est délivrée à chaque personne ayant suivi les formations.
Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux risques générés par leur intervention.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant du respect
des dispositions du présent article.
Section VI
Registres entrées-sorties
Art. 29. - Admission et sorties.
L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est interdite :
­ déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;
­ sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 4 du règlement (CE) no 1774/2002
modifié ;
­ déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée
du point de vue de la radioprotection.
Toute admission envisagée par l'exploitant de matières à méthaniser d'une nature ou d'une origine
différentes de celles mentionnées dans la demande d'enregistrement est portée à la connaissance du préfet.
1. Enregistrement lors de l'admission.
Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement :
­ de leur désignation ;
­ de la date de réception ; du tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, du volume ;
­ du nom et de l'adresse de l'expéditeur initial ;
­ le cas échéant, de la date et du motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de destination
prévue des déchets et matières refusés.
L'exploitant est en mesure de justifier de la masse (ou du volume, pour les matières liquides) des matières
reçues lors de chaque réception, sur la base d'une pesée effectuée lors de la réception ou des informations et
estimations communiquées par le producteur de ces matières ou d'une évaluation effectuée selon une méthode
spécifiée.
Les registres d'admission des déchets sont conservés par l'exploitant pendant une durée minimale de trois
ans. Ils sont tenus à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées.
2. Enregistrement des sorties de déchets et de digestats.
L'exploitant établit un bilan annuel de la production de déchets et de digestats et tient en outre à jour un
registre de sortie mentionnant la destination des digestats : mise sur le marché conformément aux
articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural, épandage, traitement (compostage, séchage...) ou élimination
(enfouissement, incinération, épuration...) et en précisant les coordonnées du destinataire.
Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition des services
en charge du contrôle des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôle chargées des
articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural.
Le cahier d'épandage tel que prévu par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé (élevages soumis à déclaration)
peut, le cas échéant, tenir lieu de registre de sortie des digestats pour les installations visées par ce texte.
Section VII
Les équipements de méthanisation
Art. 30. - Dispositifs de rétention.
Tout stockage de matières liquides autres que les matières avant traitement, le digestat, les matières en cours
de traitement ou les effluents d'élevage, susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, est associé à
une capacité de rétention de volume au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir servant au stockage de ces matières liquides ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de
remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou à
double enveloppe associée à un détecteur de fuite. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250
litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si
cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides
inflammables (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation, qui doit être maintenu fermé en
conditions normales.
L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
L'installation est en outre munie d'un dispositif de rétention, le cas échéant effectué par talutage, d'un
volume au moins égal au volume du contenu liquide de la plus grosse cuve, qui permet de retenir le digestat ou
les matières en cours de traitement en cas de débordement ou de perte d'étanchéité du digesteur ou de la cuve
de stockage du digestat.
Pour les cuves enterrées, en cas d'impossibilité de mettre en place une cuvette de rétention, justifiée dans le
dossier d'enregistrement, un dispositif de drainage est mis en place pour collecter les fuites éventuelles.
Art. 31. - Cuves de méthanisation.
Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation sont munis d'une membrane souple
ou sont dotés d'un dispositif de limitation des conséquences d'une surpression brutale liée à une explosion, tel
qu'un évent d'explosion ou une zone de fragilisation de la partie supérieure de la cuve. Dans le cas où les
équipements de méthanisation sont abrités dans des locaux, le dispositif ci-dessus est complété par une zone de
fragilisation de la toiture.
Ils sont également équipés d'une soupape de respiration destinée à prévenir les risques de mise en pression
ou dépression des équipements au-delà de leurs caractéristiques de résistance, dimensionnée pour passer les
débits requis, conçue et disposée pour que son bon fonctionnement ne soit entravé ni par la mousse, ni par le
gel, ni par quelque obstacle que ce soit.
Les dispositifs visés aux points ci-dessus ne débouchent pas sur un lieu de passage et leur disponibilité est
contrôlée régulièrement et après toute situation d'exploitation exceptionnelle ayant conduit à leur sollicitation.
Art. 32. - Destruction du biogaz.
L'installation dispose d'un équipement de destruction du biogaz produit en cas d'indisponibilité temporaire
des équipements de valorisation de celui-ci. Cet équipement est muni d'un arrête-flammes conforme à la norme
EN 12874 ou ISO 16852. Dans le cas d'utilisation d'une torchère, le dossier d'enregistrement en précise les
caractéristiques essentielles et les règles d'implantation et de fonctionnement.
Dans le cas où cet équipement n'est pas présent en permanence sur le site, l'installation dispose d'une
capacité permettant le stockage du biogaz produit jusqu'à la mise en service de cet équipement.
Art. 33. - Traitement du biogaz.
Lorsqu'il existe un dispositif d'injection d'air dans le biogaz destiné à en limiter la teneur en H S par
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oxydation, ce dispositif est conçu pour prévenir le risque de formation d'une atmosphère explosive ou doté des
sécurités permettant de prévenir ce risque.
Art. 34. - Stockage du digestat.
Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement
dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat
(fraction solide et fraction liquide) produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant
laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l'exploitant ou un prestataire dispose de
capacités de stockage sur un autre site et qu'il est en mesure d'en justifier en permanence la disponibilité.
La période de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à quatre mois.
Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de
nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou
infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.
Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d'effluents d'élevage sont imperméables et maintenus en
parfait état d'étanchéité. Lorsque le stockage se fait à l'air libre, les ouvrages sont entourés d'une clôture de
sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de contrôle de l'étanchéité.
Section VIII
Déroulement du procédé de méthanisation
Art. 35. - Surveillance de la méthanisation.
Les dispositifs assurant l'étanchéité des équipements dont une défaillance est susceptible d'être à l'origine de
dégagement gazeux font l'objet de vérifications régulières. Ces vérifications sont décrites dans un programme
de contrôle et de maintenance que l'exploitant tient à la disposition des services en charge du contrôle des
installations classées.
L'installation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la surveillance du processus de méthanisation
et a minima de dispositifs de contrôle en continu de la température des matières en fermentation et de la
pression du biogaz. L'exploitant spécifie le domaine de fonctionnement des installations pour chaque paramètre
surveillé, en définit la fréquence de vérification et spécifie, le cas échéant, les seuils d'alarme associés.
L'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit. Ce dispositif est vérifié
a minima une fois par an par un organisme compétent. Les quantités de biogaz mesurées et les résultats des
vérifications sont tenus à la disposition des services chargés du contrôle des installations.
Art. 36. - Phase de démarrage des installations.
L'étanchéité du ou des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz et des équipements de protection contre
les surpressions et les dépressions est vérifiée lors du démarrage et de chaque redémarrage consécutif à une
intervention susceptible de porter atteinte à leur étanchéité. L'exécution du contrôle et ses résultats sont
consignés dans un registre.
Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de
l'installation, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères
explosives. Il établit une consigne spécifique pour ces phases d'exploitation. Cette consigne spécifie notamment
les moyens de prévention additionnels, du point de vue du risque d'explosion (inertage, dilution par
ventilation...), qu'il met en oeuvre pendant ces phases transitoires d'exploitation.
Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque d'explosion est interdite.
CHAPITRE III
La ressource en eau
Section I
Prélèvements, consommation d'eau et collecte des effluents
Art. 37. - Prélèvement d'eau, forages.
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un
dispositif de disconnexion évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux
opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en
communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface,
notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances
dangereuses.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du
préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
Toute réalisation de forage doit être conforme aux dispositions de l'article 131 du code minier.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou
le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.
Art. 38. - Collecte des effluents liquides.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes
ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de
l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux. Ces effluents ne
contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires souillées des eaux
pluviales non susceptibles de l'être. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que
possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.
L'exploitant établit et tient à jour le plan des réseaux de collecte des effluents. Ce plan fait apparaître les
secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes
manuelles et automatiques.
Art. 39. - Collecte des eaux pluviales, des écoulements pollués et des eaux d'incendie.
Les eaux pluviales non souillées sont collectées séparément et peuvent être rejetées sans traitement préalable,
sauf si la sensibilité du milieu l'impose. Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des
eaux sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement
consécutif à un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.
En l'absence de pollution préalablement caractérisée, les eaux confinées qui respectent les limites autorisées
à l'article 42 peuvent être évacuées vers le milieu récepteur. Lorsque ces limites excèdent les objectifs de
qualité du milieu récepteur visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les eaux confinées ne
peuvent toutefois être rejetées que si elles satisfont ces objectifs. Dans le cas contraire, ces eaux sont éliminées
vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Les eaux pluviales susceptibles d'être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de
recueillir le premier flot.
Section II
Rejets
Art. 40. - Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité.
L'exploitant justifie que les valeurs limites d'émissions fixées ci-après sont compatibles avec l'état du milieu
ou avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de
l'environnement.
Art. 41. - Mesure des volumes rejetés et points de rejets.
En cas de rejets continus, la quantité d'eau rejetée est mesurée journellement. Dans le cas contraire, elle peut
être évaluée à une fréquence d'au moins deux fois par an à partir d'un bilan matière sur l'eau, tenant compte
notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu
naturel.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour
permettre un prélèvement aisé d'échantillons.
Art. 42. - Valeurs limites de rejet.
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé
publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de
respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non
décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
­ pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
­ température 30 oC.
b) Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si
l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter
l'effluent industriel dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement est établie avec le gestionnaire
du réseau de collecte ainsi qu'une convention de déversement avec le gestionnaire du réseau d'assainissement.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à
une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
­ MEST : 600 mg/l ;
­ DBO5 : 800 mg/l ;
­ DCO : 2 000 mg/l ;
­ azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
­ phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de
station d'épuration, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent comme aux eaux pluviales sont
les suivantes :
­ MEST : 100 mg/l si le flux n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
­ DCO : 300 mg/l si le flux n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
­ DBO5 : 100 mg/l si le flux n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà ;
­ hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
­ azote global : 30 mg/l (concentrations exprimées en moyenne mensuelle) si le flux n'excède pas 150 kg/j,
15 mg/l si : 150 kg/jflux300 kg/j, et 10 mg/l si le flux excède 300 kg/j ;
­ phosphore total : 10 mg/l (concentrations exprimées en moyenne mensuelle) si le flux n'excède pas 40 kg/j,
2 mg/l si : 40 kg/jflux80 kg/j, et 1 mg/l si le flux excède 80 kg/j.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours
d'eau.
Art. 43. - Interdiction des rejets dans une nappe.
Le rejet, même après épuration, d'eaux résiduaires vers les eaux souterraines est interdit.
Art. 44. - Prévention des pollutions accidentelles.
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient ou de
cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation
des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus, soit comme des
déchets dans les conditions prévues au chapitre VII ci-après.
Art. 45. - Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.
Le cas échéant, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la
périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais. Au
moins une fois par an, les mesures prévues par le programme de surveillance sont effectuées par un organisme
agréé choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 42 est effectuée sur
les effluents rejetés au moins une fois chaque année par l'exploitant et tous les trois ans par un organisme
agréé par le ministre chargé de l'environnement.
Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué
soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés
d'une demi-heure.
Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m3/j, l'exploitant effectue également une
mesure de ce débit.
Art. 46. - Epandage du digestat.
L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe I concernant l'épandage des digestats.
CHAPITRE IV
Emissions dans l'air
Section I
Généralités
Art. 47. - Captage et épuration des rejets à l'atmosphère.
Si la circulation d'engins ou de véhicules dans l'enceinte de l'installation entraîne de fortes émissions de
poussières, l'exploitant prend les dispositions utiles pour en limiter la formation.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source, canalisés et traités, sauf dans le cas d'une
impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs,
les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Art. 48. - Composition du biogaz et prévention de son rejet.
Le rejet direct de biogaz dans l'air est interdit en fonctionnement normal.
La teneur en CH et H S du biogaz produit est mesurée en continu ou au moins une fois par jour sur un
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équipement contrôlé annuellement et étalonné a minima tous les trois ans par un organisme extérieur. Les
résultats des mesures et des contrôles effectués sur l'instrument de mesure sont consignés et tenus à la
disposition des services chargés du contrôle des installations classées pendant une durée d'au moins trois ans.
La teneur en H S du biogaz issu de l'installation de méthanisation en fonctionnement stabilisé à la sortie de
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l'installation est inférieure à 300 ppm.
Section II
Valeurs limites d'émission
Art. 49. - Prévention des nuisances odorantes.
Pour les installations nouvelles susceptibles d'entraîner une augmentation des nuisances odorantes,
l'exploitant réalise un état initial des odeurs perçues dans l'environnement du site avant le démarrage de
l'installation. Les résultats en sont portés dans le dossier d'enregistrement.
L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation, notamment pour
éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à
ciel ouvert.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des
émissions odorantes sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les
effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation
d'épuration des gaz. Les sources potentielles d'odeurs (bassins, lagunes...) difficiles à confiner en raison de leur
grande surface sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage en tenant compte, notamment, de
la direction des vents dominants.
L'installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émissions d'odeurs soient
aussi réduites que possible, et ceci tant au niveau de la réception, de l'entreposage et du traitement des matières
entrantes qu'à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz. A cet effet, si le
délai de traitement des matières susceptibles de générer des nuisances à la livraison ou lors de leur entreposage
est supérieur à vingt-quatre heures, l'exploitant met en place les moyens d'entreposage adaptés.
Les matières et effluents à traiter sont déchargés dès leur arrivée dans un dispositif de stockage étanche
conçu pour éviter tout écoulement incontrôlé de matières et d'effluents liquides ;
la zone de chargement est équipée de moyens permettant d'éviter tout envol de matières et de poussières à
l'extérieur du site.
Les produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants
dans l'atmosphère, sont stockés en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés...).
Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique
justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans
l'atmosphère.
CHAPITRE V
Emissions dans les sols
(sans objet)
CHAPITRE VI
Bruit et vibrations
Art. 50. - Valeurs limites de bruit.
I. - Valeurs limites de bruit.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée,
d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
EMERGENCE ADMISSIBLE
(incluant le bruit de l'installation)
pour la période allant de 7 heures à 22 heures,
pour la période allant de 22 heures à 7 heures
sauf dimanches et jours fériés
ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)
6 dB(A)
4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur à cette limite.
II. - Véhicules. ­ Engins de chantier.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.
III. - Vibrations.
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de
vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
IV. - Surveillance par l'exploitant des émissions sonores.
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la
valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la
méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié susvisé. Ces mesures sont effectuées dans
des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une
personne ou un organisme qualifié, la première mesure étant effectuée dans l'année qui suit le démarrage de
l'installation.
CHAPITRE VII
Déchets
Art. 51. - Récupération. ­ Recyclage. ­ Elimination.
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits et pour favoriser le recyclage
ou la valorisation des matières, conformément à la réglementation.
L'exploitant élimine les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés aux
articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette
élimination sont aptes à cet effet, et doit pouvoir prouver qu'il élimine tous ses déchets en conformité avec la
réglementation.
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
Art. 52. - Contrôle des circuits de traitement des déchets dangereux.
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de
suivi dans les conditions fixées par la réglementation pour les déchets dangereux.
Il effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter
leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Art. 53. - Entreposage des déchets.
Les déchets produits par l'installation et la fraction indésirable susceptible d'être extraite des déchets destinés
à la méthanisation sont entreposés dans des condi