La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale modifié, et notamment les articles 20, 21 et R. 15-17 en ce qui concerne la
désignation des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et
d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2005 modifié portant organisation de la formation initiale du premier grade du
corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Art. 1er. - A l'article 11 de l'arrêté du 18 octobre 2005 susvisé, les termes : « en collaboration avec les
formateurs et les accompagnateurs » sont supprimés et remplacés par les termes : « en collaboration avec les
formateurs et les chefs de brigades ou d'unités ».
Art. 2. - A l'article 20 de l'arrêté du 18 octobre 2005 susvisé, les termes :
« (...) trois documents contribuent à l'évaluation de l'élève :
un livret d'évaluation ;
un carnet de suivi ;
un dossier de l'élève. »
sont supprimés et remplacés par les termes :
« (...) deux documents contribuent à l'évaluation de l'élève :
le livret d'évaluation ;
le dossier de l'élève ».
Art. 3. - A l'article 21 de l'arrêté du 18 octobre 2005 susvisé, les termes :
« Destiné à l'évaluation mensuelle de l'élève, il est renseigné par le tuteur en collaboration avec le
formateur, à partir des éléments consignés dans le carnet de suivi. »,
sont supprimés et remplacés par les termes :
« Destiné à l'évaluation périodique de l'élève, il est renseigné par le tuteur en collaboration avec le
formateur. »
Art. 4. - L'article 22 de l'arrêté du 18 octobre 2005 susvisé est supprimé.
Art. 5. - A l'article 23 de l'arrêté du 18 octobre 2005 susvisé, les termes :
« Le dossier de l'élève permet à celui-ci d'être acteur de sa formation et de s'impliquer dans le processus
d'apprentissage en service opérationnel et dans sa structure de formation. »,
sont supprimés et remplacés par les termes :
« Le dossier de l'élève permet à celui-ci d'être acteur de sa formation, de décrire et analyser les situations
vécues pendant le stage et de s'impliquer dans le processus d'apprentissage en service opérationnel et dans sa
structure de formation. Les éléments consignés dans ce dossier font l'objet d'une évaluation. »
Art. 6. - Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale
et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la police nationale :
Le directeur de la formation
de la police nationale,
J. FOURNIER