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Arrêté du 12 janvier 2010 portant extension de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre, telle que modifiée par un avenant et des accords conclus dans le cadre de ladite convention collective nationale (n° 2728)

NOR : MTST1001168A



J.O du 21/01/2010 (Texte 58)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > conventions collectives  > ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du
31 janvier 2008 ;
Vu l'accord du 31 janvier 2008, relatif à la classification, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée ;
Vu le protocole d'accord du 30 juin 2008 relatif à la négociation annuelle 2008 conclu dans le cadre de la
convention collective susvisée ;
Vu le protocole d'accord du 30 juin 2008 relatif à la création d'une commission d'étude des projets de
formation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 2 du 4 mai 2009 modifiant certaines dispositions de la convention collective nationale
susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 4 juillet 2008, du 8 octobre 2008 et du 1er août 2009 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des
conventions et accords), rendus lors des séances du 27 novembre 2008 et du 15 décembre 2009,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du
31 janvier 2008, telle que modifiée par l'avenant no 2 du 4 mai 2009, les dispositions de :
­ la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier
2008 tel que modifié par l'avenant no 2 du 4 mai 2009 ;
Le huitième alinéa de l'article 1-103 relatif à la dénonciation est exclu comme étant contraire aux
dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
L'article 15-203 relatif aux modalités de l'indemnité de départ en retraite et au délai de prévenance est
exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
L'article 4-201 relatif à la reconnaissance du droit syndical est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article 13 de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie
sociale et réforme du temps de travail qui organise l'application dans le temps des dispositions de
l'article L. 2143-3 relatives à la désignation du délégué syndical.
L'article 4-202 relatif au délégué syndical central est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article 13 de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie
sociale et réforme du temps de travail qui organise l'application dans le temps des dispositions de
l'article L. 2143-5 relatives à la désignation du délégué syndical central.
L'article 5-102 relatif au principe d'égalité professionnelle est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les
salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
L'article 14-101 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 4624-46 du
code du travail, L. 161-36-1 A du code de la sécurité sociale qui garantit le secret médical dans la prise en
charge des patients, L. 314-1 du code de la sécurité sociale qui garantit le secret médical dans la prise en
charge pour l'ouverture des droits des assurés par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM)
et L. 161-29 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les agents des CPAM sont soumis à
l'obligation de secret.
L'article 15-101 relatif aux bénéficiaires est étendu sous réserve que le salarié, qui ne souhaite pas
accepter ce système d'option, bénéficie de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du
travail.
Le deuxième alinéa de l'article 15-401 relatif aux salaires de référence est étendu sous réserve de
l'application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 18-208 relatif au montant de l'indemnité de congédiement est étendu
sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail ;
­ l'accord du 31 janvier 2008, relatif à la classification, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code
du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer
les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le
31 décembre 2010 ;
­ le protocole d'accord du 30 juin 2008 relatif à la négociation annuelle 2008 conclu dans le cadre de la
convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise
également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre
les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Les annexes I, II, III, II bis et III bis sont étendues sous réserve de l'application des dispositions
réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
­ le protocole d'accord du 30 juin 2008 relatif à la création d'une commission d'étude des projets de
formation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
­ l'avenant no 2 du 4 mai 2009 modifiant certaines dispositions de la convention collective nationale
susvisée.
L'article 4-201 relatif à la reconnaissance du droit syndical est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article 13 de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie
sociale et réforme du temps de travail qui organise l'application dans le temps des dispositions de
l'article L. 2143-3 relatives à la désignation du délégué syndical.
L'article 4-202 relatif au délégué syndical central est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article 13 de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie
sociale et réforme du temps de travail qui organise l'application dans le temps des dispositions de
l'article L. 2143-3 relatives à la désignation du délégué syndical central.
Le premier alinéa de l'article 4-202 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L. 2143-5 du code du travail.
L'article 5-103 relatif à l'application du principe d'égalité de traitement est étendu sous réserve de
l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation
annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 11-103 relatif à la période de prise des congés est
étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-18 du code du travail qui prévoit
que lorsque le congé est fractionné il doit y avoir accord du salarié et l'une des fractions est au moins
égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos.
L'article 14-103 relatif au contrat d'assurance est étendu sous réserve de l'application des dispositions
de l'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques qui prévoit que les entreprises régies par le code des assurances, les
institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de
prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural et les mutuelles
relevant du code de la mutualité, sont habilitées à proposer des régimes de protection sociale
complémentaire.
L'article 14-301 relatif au contrat d'assurance est étendu sous réserve de l'application des dispositions
de l'article L. 912-3 du code la sécurité sociale.
L'article 15-101 relatif aux bénéficiaires est étendu sous réserve que le salarié, qui ne souhaite pas
accepter ce système d'option, bénéficie de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du
travail.
Le deuxième alinéa de l'article 15-401 relatif aux salaires de référence est étendu sous réserve de
l'application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale et des accords et d'un
avenant conclus dans le cadre de la convention susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté
pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.
Art. 3. - Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 2010.
Le ministre du travail, des relations
sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au sous-directeur
du travail et de la protection
sociale,
M. QUIQUERÉ
Nota. ­ Les textes des accords et avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions
collectives nos 2008/21, 2008/33 et 2009/27, disponibles au centre de documentation de la direction de l'information
légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).