NetJO.fr


Arrêté du 12 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et portant création d'une signalisation visant à autoriser un mouvement directionnel pour les cyclistes dans les carrefours à feux

NOR : DEVS1110448A



J.O du 27/01/2012 (Texte 4)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret
no 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret no 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen signé à Genève le 1er mai 1971 complétant la convention sur la signalisation routière
ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret no 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 411-6, R. 411-25 et R. 415-15 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977 modifiée,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 2-1 :
Les deux premiers alinéas sont remplacés par les suivants :
« Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux sont placés en dessous des signaux ou des
panneaux de signalisation pour donner des indications qui précisent ou complètent leur signification. Seuls les
panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus
du panneau qu'ils complètent.
Les panonceaux sont répartis en douze catégories : ».
Les alinéas placés après l'alinéa relatif au panonceau M11c2 sont remplacés par le texte suivant :
« Panonceaux d'autorisation conditionnelle de franchissement
pour cycles (M12)
Les panonceaux M12 sont toujours associés à un signal lumineux de circulation tricolore. Ils constituent une
signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes.
Lorsque le signal lumineux impose l'arrêt, un panonceau de type M12 autorise les cyclistes à franchir la
ligne d'arrêt du feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche en respectant la priorité accordée aux
autres usagers.
On distingue les différents types suivants :
M12a autorisant un cycliste à franchir la ligne d'arrêt du feu pour s'engager sur la voie située la plus à
droite.
M12b autorisant un cycliste à franchir la ligne d'arrêt du feu pour s'engager sur la voie située en continuité.
Caractéristiques des panonceaux
Les panonceaux sont de forme rectangulaire ou carrée, à l'exception des panonceaux M12 qui ont la forme
d'un triangle équilatéral dont la pointe est orientée vers le bas.
Ils ne comportent pas de listel.
Le fond des panonceaux est de couleur blanche. Les panonceaux M12 sont à fond blanc bordé d'une bande
rouge.
Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les panonceaux sont noirs, sauf :
­ le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant,
soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;
­ les pictogrammes des panonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des
panneaux B18a, B18b et B18c ;
­ le pictogramme du panonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;
­ l'éclair du panonceau M9b et une partie du pictogramme du panonceau M9f qui sont de couleur rouge ;
­ l'encart du panonceau M10a ou celui du panonceau M10c qui reprend la couleur du cartouche
d'identification d'une route ou d'une autoroute ;
­ les pictogrammes des panonceaux M12 qui sont de couleur jaune bordée de noir. » ;
2° A l'article 7, au A « Signaux lumineux d'intersection » :
Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux
unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation ou d'autorisation conditionnelle. »
Le paragraphe c « Signaux tricolores modaux (R13) » est ainsi rédigé :
« Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : silhouette d'un vélo pour le signal R3c
ou mot : "BUS" pour le signal R13b. Ils s'adressent à des catégories spécifiques d'usagers :
­ R13c : cyclistes ;
­ R13b : services réguliers de transport en commun et autres usagers dûment habilités à emprunter les voies
réservées à leur intention.
Le feu du bas peut être jaune clignotant.
Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers
auxquels le signal R13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne. »
Le paragraphe e « Signaux d'anticipation modaux (R15) » est ainsi rédigé :
« Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les signaux tricolores modaux R13, ils se
composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : silhouette d'un vélo pour le signal R15c ou
mot : "BUS" pour le signal R15b.
Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11. »
Le paragraphe g est supprimé et les paragraphes h et i deviennent respectivement les paragraphes g et h.
A la suite du nouveau paragraphe h, sont insérés les paragraphes i et j suivants :
« i) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :
Destinés aux cycles, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une flèche
indiquant la direction concernée.
Le signal R19d autorise les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu tricolore pour s'engager sur la voie
située la plus à droite.
Le signal R19td autorise les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu tricolore pour s'engager sur la voie
située en continuité.
Ils sont toujours associés à un signal tricolore de type R11v ou R13bv.
j) Significations particulières du jaune clignotant :
Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence
car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir
l'intersection :
­ ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est
permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge,
jaune clignotant, etc. ;
­ ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en
activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non.
Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du code de la route, l'usager auquel s'adresse le feu
jaune clignotant doit :
­ appliquer les règles de priorité établies par le code de la route (concernant les usagers venant de la droite,
les piétons et les tramways), si aucun panneau de type AB n'est présent ; ou, s'il est présent,
­ se conformer aux indications du panneau de type AB et aux règles de priorité mentionnées ci-dessus qui
se trouveraient également applicables (concernant les piétons et les tramways).
Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers
concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci
soit au rouge, mais en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.
Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles), le feu jaune clignotant
signifie aux cyclistes qu'ils sont autorisés à ne pas marquer l'arrêt signifié par le feu pour emprunter la
direction indiquée par la flèche, à la condition de franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore en toute prudence
et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers. »
Art. 2. - A l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé :
27 janvier 2012
­ la définition du signal R13b est modifiée conformément à l'article précédent ;
­ les nouveaux signaux M12a, M12b, R19d et R19td sont insérés avec leur définition tels que présentés à
l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. - Sont approuvées les modifications apportées aux dispositions de l'instruction interministérielle sur
la signalisation routière susvisée annexées au présent arrêté, en ce qui concerne la première partie (Généralités)
et la sixième partie (Feux de circulation permanents).
Ces modifications font l'objet de l'annexe II du présent arrêté.
Art. 4. - Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 janvier 2012.
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
J.-L. NÉVACHE
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
J.-L. NÉVACHE
A N N E X E S
A N N E X E I
Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 2 du présent arrêté figurent ci-après :
27 janvier 2012
A N N E X E I I
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
Première partie
GÉNÉRALITÉS
1° A l'article 9-1 « Panonceaux » :
Au A « Implantation », entre le troisième et le quatrième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Le panonceau de type M12 est implanté sur le support du feu auquel il est associé, de manière à être
lisible par les usagers auxquels il s'adresse. » ;
Au B « Utilisation », dans le premier alinéa, le mot : « panneau » est remplacé par le mot : « signal » et il est
inséré un 12 ainsi rédigé :
« 12. Un panonceau d'autorisation conditionnelle de franchissement M12 est exclusivement associé à un feu
tricolore de circulation. Son emploi doit donc être réservé aux carrefours où le mouvement des cyclistes
autorisé n'est que faiblement conflictuel et compatible avec les conditions de visibilité offertes.
Le panonceau M12a est utilisé, dans un carrefour comportant un ou plusieurs embranchements à droite, pour
autoriser les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu tricolore auquel il est associé pour s'engager sur la voie
située la plus à droite.
Le panonceau M12b est utilisé, dans un carrefour ne comportant pas d'embranchement à droite, pour
autoriser les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu tricolore auquel il est associé pour s'engager sur la voie
située en continuité. »
Le C « Formes et couleurs » est ainsi rédigé :
« Les panonceaux sont de forme rectangulaire ou carrée, à l'exception du panonceau de type M12 qui est
triangulaire.
Ils ne comportent pas de listel. Le fond des panonceaux de type M est de couleur blanche ; celui des
panonceaux de type KM est jaune.
Pour améliorer le contraste qu'il réalise avec son support, le panonceau de type M12 peut être représenté sur
un subjectile carré à fond noir. »
Au D « Dimensions », le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dimensions des panonceaux M1 à M11 varient en fonction du panneau qu'ils complètent. Elles sont les
suivantes : »,
et, après le tableau, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les panonceaux de type M12 ont un côté nominal compris entre 150 et 300 mm. Exceptionnellement,
lorsque la lisibilité n'est pas jugée suffisante et exclusivement en l'absence de panneaux de type AB, ce côté
nominal peut être porté à 500 mm. »
Il est inséré une partie E ainsi rédigée :
« E. ­ Rétroréflexion
Les panonceaux M12 peuvent ne pas être rétroréfléchissants. »
*
* *
Sixième partie
FEUX DE CIRCULATION PERMANENTS
1° A l'article 109-3 « Différentes catégories de signaux lumineux de circulation », au A « Signaux lumineux
d'intersection » :
La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Ils comprennent neuf grands types de signaux, R11
à R19. » après la description des signaux R18, les alinéas et figure suivants sont ajoutés :
« R19 : Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles.
Ils sont composés d'un feu jaune clignotant munis de deux pictogrammes et sont obligatoirement associés à
un ensemble de feux tricolores circulaires dont le feu du bas est vert.
Ils autorisent les cycles à ne pas marquer l'arrêt au feu pour s'engager dans la direction indiquée. » ;
2° A l'article 109-4 « Caractéristiques générales de visibilité et de lisibilité », avant l'alinéa relatif aux
dimensions du signal d'arrêt R24, l'alinéa suivant est inséré :
« Les feux de type R19 ont un diamètre soit de 90 mm, soit de 200 mm. » ;
3° A l'article 110 « Règles générales d'emploi » :
A la fin du B « Règles générales d'implantation et d'emploi des signaux lumineux d'intersection », il est
inséré à la fin du 3 un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de favoriser la circulation des cycles et lorsque leur mouvement est jugé faiblement conflictuel avec
des mouvements de véhicules ou de piétons, les signaux tricolores circulaires peuvent être complétés par des
signaux R19 ou des panonceaux de type M12. »
Au C « Règles générales de fonctionnement des signaux lumineux d'intersection », le 1 est complété par
l'item suivant, placé immédiatement après celui relatif aux signaux d'anticipation R15 et R16 :
« Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles R19 :
Ils sont éteints durant l'intégralité du vert du signal associé. » ;
4° A l'article 110-3 « Emploi et implantation des signaux tricolores modaux R13 », au paragraphe 1, après le
mot : « bus » sont ajoutés les mots : « et usagers autorisés » ;
5° L'article 110-6 relatif à l'emploi des signaux R17 et R18 devient l'article 110-7 ;
6° Après l'article 110-5, il est inséré un nouvel article 110-6 ainsi rédigé :
« Article 110-6. ­ Emploi et implantation des signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement R19.
Le signal R19 est utilisé pour autoriser les cyclistes à effectuer un mouvement directionnel, quel que soit
l'état du feu réglant la circulation sur la voie où ils circulent.
Ce signal R19 ne doit être associé qu'à un signal tricolore R11v ou R13bv et ne peut pas être cumulé avec
les signaux R15 et R16.
Destiné à faciliter la circulation des cycles, l'emploi de ces signaux d'autorisation conditionnelle de
franchissement ne doit cependant pas être systématique. Pour chaque implantation, on doit prendre en
considération les conséquences sur la sécurité des piétons et des autres usagers. Leur emploi doit donc être
réservé aux carrefours où le mouvement des cyclistes autorisé n'est que faiblement conflictuel et compatible
avec les conditions de visibilité offertes.
Le signal R19d est utilisé dans un carrefour comportant un ou plusieurs embranchements à droite pour
autoriser les cyclistes à s'engager sur la voie située la plus à droite.
Le signal R19td est utilisé dans un carrefour ne comportant pas d'embranchement à droite, pour autoriser les
cyclistes à s'engager sur la voie située en continuité. Ces signaux ne doivent pas être utilisés sur des entrées
gérées en phases spéciales.
Les signaux R19 sont implantés sur le même support que le signal tricolore. Ils sont soit accolés à la même
hauteur que le feu vert du signal associé ou de son répétiteur, soit situés juste en dessous. La position
représentée à la figure 6c de l'article 109-3-A est recommandée. » ;
7° A l'annexe de la sixième partie, les signaux R19, tels que présentés à la figure 6c de l'article 109-3, sont
insérés au tableau synoptique des feux de circulation permanents.