La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les
produits de construction, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 et le règlement
(CE) no 1882/2003 du 29 septembre 2003 ;
Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié
par les décrets no 95-1051 du 20 septembre 1995 et no 2003-947 du 3 octobre 2003,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le
domaine d'application des normes harmonisées suivantes :
1. NF EN 14023 : Bitumes et liants bitumineux. Cadre de spécifications des bitumes modifiés par des
polymères ;
2. NF EN 14695 : Feuilles souples d'étanchéité. Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de ponts et
autres surfaces en béton circulables par les véhicules. Définitions et caractéristiques ;
3. NF EN 15381 : Géotextiles et produits apparentés. Caractéristiques requises pour l'utilisation dans les
chaussées et couches de roulement en enrobés ;
4. NF EN 15382 : Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques. Caractéristiques requises pour
l'utilisation dans les infrastructures de transport.
Art. 2. - Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992
susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la
procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Le système d'attestation de la conformité applicable à chaque produit ainsi que les coordonnées des
organismes désignés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de la conformité figurent
dans un avis publié au Journal officiel de la République française.
Art. 3. - Par dérogation et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux
dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er janvier 2012 pour
les produits visés au 1 de l'article 1er.
Les produits mis sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent qui ne
satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur
le marché jusqu'au 1er janvier 2013.
Les produits mis sur le marché qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé
peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 1er octobre 2012 pour les produits visés au 2
de l'article 1er et jusqu'au 1er janvier 2012 pour les produits visés aux 3 et 4 de l'article 1er.
On entend par :
« mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou
utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
« mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un produit sur le marché.
Art. 4. - Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, le directeur général des
infrastructures, des transports et de la mer et la commissaire générale au développement durable sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 12 janvier 2012.
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
La commissaire générale
des infrastructures,
au développement durable,
des transports et de la mer,
D. DRON
D. BURSAUX
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
J.-M. LE PARCO