La ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le
secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des
services et de la consommation,
Vu la directive 2009/8/CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant l'annexe I de la directive
2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs maximales du transfert
inévitable de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques vers des aliments pour animaux non cibles ;
Vu la directive 2009/141/CE de la Commission du 23 novembre 2009 modifiant l'annexe I de la directive
2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l'arsenic, la
théobromine, Datura spp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les
fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des
produits et substances destinés à l'alimentation animale, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 7 septembre 2009 modifiant l'arrêté du
12 janvier 2001 modifié, fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans
l'alimentation des animaux ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 31 mai 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 12 janvier 2001 susvisé est modifié comme suit :
La partie « D. Coccidiostatiques et histomonostatiques » est remplacée par le texte suivant :
« D. Coccidiostatiques et histomonostatiques des aliments pour animaux non cibles ».
Art. 2. - Le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 12 janvier 2001 susvisé est modifié comme suit :
1. Le point « 1. Arsenic » de la partie « A. Substances (ions ou produits) » est remplacé par le texte
suivant :
TENEUR MAXIMALE
en mg/kg (ppm) d'aliments
SUBSTANCES INDÉSIRABLES
PRODUITS DESTINÉS AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX
pour animaux d'une teneur
en humidité de 12 %
1. Arsenic (1-1).
Matières premières des aliments pour animaux, avec les exceptions suivantes :
2
farines d'herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté ainsi que pulpe
séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières ..
4
tourteaux de pression de palmiste ...............................................................................................
4 (1-2)
phosphates et algues marines calcaires ......................................................................................
10
carbonate de calcium .........................................................................................................................
15
oxyde de magnésium ........................................................................................................................
20
aliments pour animaux provenant de la transformation de poisson ou d'autres
animaux marins, poisson compris ................................................................................................
25 (1-2)
TENEUR MAXIMALE
en mg/kg (ppm) d'aliments
SUBSTANCES INDÉSIRABLES
PRODUITS DESTINÉS AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX
pour animaux d'une teneur
en humidité de 12 %
farine d'algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées
d'algues marines .................................................................................................................................
40 (1-2)
Particules de fer employées comme traceur .................................................................................
50
Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments, avec les
exceptions suivantes :
30
sulfate de cuivre pentahydraté et carbonate de cuivre .........................................................
50
oxyde de zinc, oxyde de manganèse et oxyde de cuivre ....................................................
100
Aliments complets, avec l'exception suivante :
2
aliments complets pour poissons et animaux à fourrure .....................................................
10 (1-2)
Aliments complémentaires, avec l'exception suivante :
4
aliments minéraux ...............................................................................................................................
12
(1-1) Les teneurs maximales se rapportent à l'arsenic total. Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique de l'arsenic,
l'extraction s'effectuant dans de l'acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d'ébullition. Des méthodes d'extraction
équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré qu'elles ont une efficacité d'extraction égale.
(1-2) A la demande des autorités compétentes, l'opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur en arsenic
inorganique est inférieure à 2 ppm. Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l'algue marine hijiki (Hizikia fusiforme).
2. Le point « 4. Théobromine » de la partie « B. Produits » est remplacé par le texte suivant :
TENEUR MAXIMALE
en mg/kg (ppm) d'aliments
SUBSTANCES INDÉSIRABLES
PRODUITS DESTINÉS AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX
pour animaux d'une teneur
en humidité de 12 %
4. Théobromine.
Aliments complets, avec les exceptions suivantes :
300
aliments complets pour porcs ........................................................................................................
200
aliments complets pour chiens, lapins, chevaux et animaux à fourrure .........................
50
3. Le point « 8. Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des
glucosides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble : Datura stramonium L. » de la
partie « B. Produit » est remplacé par le texte suivant :
TENEUR MAXIMALE
en mg/kg (ppm) d'aliments
SUBSTANCES INDÉSIRABLES
PRODUITS DESTINÉS AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX
pour animaux d'une teneur
en humidité de 12 %
8. Graines de mauvaises
Tous les aliments.
3 000
herbes et fruits non moulus
ni broyés contenant des
alcaloïdes, des glucosides
o u a u t r e s s u b s t a n c e s
toxiques, isolément ou
e n s e m b l e a u t r e s q u e :
1 000
Datura spp.
4. Le point « 9. Ricin-Rizinus communis L. » de la partie « B. Produit » est remplacé par le texte
suivant :
TENEUR MAXIMALE
en mg/kg (ppm) d'aliments
SUBSTANCES INDÉSIRABLES
PRODUITS DESTINÉS AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX
pour animaux d'une teneur
en humidité de 12 %
9. Graines et coques de
Tous les aliments.
10
R i c i n u s c o m m u n i s L . ,
Croton tiglium L. et Abrus
precatorius L. et les dérivés
de leur transformation (1),
isolément ou ensemble.
(1) Dans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique.
5. Le point « 7. Croton-Croton tiglium L. » de la partie « C. Impureté botanique » est supprimé.
Art. 3. - La directrice générale de l'alimentation, la directrice générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2010.
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention
des risques liés à l'environnement
et à l'alimentation,
J. BOUDOT
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
P. BRIAND
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe,
M.-C. BUCHE