La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des
examens professionnels ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur titres permettant
l'accès au corps des dessinateurs hospitaliers ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur épreuves et de
l'examen professionnel permettant l'accès au corps des dessinateurs hospitaliers ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur
titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des
animateurs, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs
de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des jurys et les modalités des concours sur titres
permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les
modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des secrétaires médicaux prévus à
l'article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs
de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les
modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers
prévus à l'article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les
modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints administratifs
hospitaliers prévus à l'article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de
l'examen professionnel permettant l'accès au corps des techniciens supérieurs hospitaliers ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur
titres permettant l'accès au corps des techniciens supérieurs hospitaliers ;
Vu l'arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours sur
titres permettant l'accès au corps des cadres socio-éducatifs ;
Vu l'arrêté du 3 août 2007 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur titre
permettant l'accès au corps des agents-chefs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 3 août 2007 fixant les modalités d'organisation, la composition du jury et la nature des
épreuves du concours interne de recrutement des agents-chefs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités
d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001
portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret no 90-839 du
21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Art. 1er. - I. Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury
et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès au corps des
ingénieurs de la fonction publique hospitalière, les mots : « , après accord du représentant de l'Etat de la ou des
régions concernées » sont supprimés.
II. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 6 de l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du
jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès au corps des
ingénieurs de la fonction publique hospitalière sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
b) Un membre du personnel de direction en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines,
extérieur à l'établissement ou aux établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir, choisi par le
directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction des établissements de la
ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ; ».
III. Les dixième et onzième alinéas de l'article 6 de l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury
et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès au corps des
ingénieurs de la fonction publique hospitalière sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
b) Un membre du personnel de direction en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines,
extérieur à l'établissement ou aux établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir, choisi par le
directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction des établissements de la
ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ; ».
IV. Au deuxième alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 3 mars 1993 susvisé, les mots : « , après accord du
représentant de l'Etat de la ou des régions concernées, » sont supprimés.
Art. 2. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la
composition du jury et les modalités du concours sur titres permettant l'accès au corps des dessinateurs
hospitaliers sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Un membre du personnel de direction en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le
concours, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction
de ce département ;
3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, choisi par le
directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les ingénieurs hospitaliers de ce département.
Lorsque la catégorie mentionnée au 3° n'existe pas en nombre suffisant dans le département dans lequel le
concours est ouvert, le membre du jury correspondant à cette catégorie est désigné par le directeur de
l'établissement organisateur du concours dans un département limitrophe. »
Art. 3. - I. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la
composition du jury et les modalités du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès
au corps des dessinateurs hospitaliers sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Un membre du personnel de direction en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le
concours, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction
de ce département ;
3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, choisi par le
directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les ingénieurs hospitaliers de ce département ; ».
II. Le sixième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les
modalités du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des dessinateurs
hospitaliers est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les catégories mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus n'existent pas en nombre suffisant dans le
département dans lequel est ouvert le concours, les membres du jury correspondant à ces catégories sont choisis
par le directeur de l'établissement organisateur du concours dans un département limitrophe. »
Art. 4. - I. Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 1993 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 1° Un avis de concours sous la forme d'une décision du directeur de l'établissement organisateur du
concours ou d'un arrêté du président du conseil général pour les établissements placés sous la seule autorité
tarifaire fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ; ».
II. Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 1993 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le jury de chaque concours est nommé soit par décision du directeur de l'établissement organisateur du
concours, soit par arrêté du président du conseil général selon les critères définis au 1° de l'article précédent. »
Art. 5. - I. Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des jurys
et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers, les mots :
« , après accord du représentant de l'Etat de la ou des régions concernées » sont supprimés.
II. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 6 de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des
jurys et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines,
extérieur à l'établissement ou aux établissements dont les postes sont à pourvoir, choisi par le directeur de
l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction de la ou des régions comptant au
moins un emploi d'ingénieur en chef de classe normale ; ».
III. Les huitième et neuvième alinéas de l'article 6 de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des
jurys et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines,
extérieur à l'établissement ou aux établissements dont les postes sont à pourvoir, choisi par le directeur de
l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction de la ou des régions comptant au
moins un emploi d'ingénieur hospitalier ; ».
Art. 6. - I. Au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des
jurys et les modalités d'organisation du concours sur titres permettant l'accès au corps des techniciens
supérieurs hospitaliers, les mots : « , après accord du représentant de l'Etat du ou des départements concernés »
sont supprimés.
II. Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des jurys et les
modalités d'organisation du concours sur titres permettant l'accès au corps des techniciens supérieurs
hospitaliers est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; ».
Art. 7. - I. Au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury,
le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès
au corps des adjoints des cadres hospitaliers prévus à l'article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, les mots : « après
accord du représentant de l'Etat du ou des départements concernés » sont supprimés.
II. Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le
programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au
corps des adjoints des cadres hospitaliers prévus à l'article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; ».
Art. 8. - I. Au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury,
le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès
au corps des secrétaires médicaux prévus à l'article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, les mots : « après accord
du représentant de l'Etat du ou des départements concernés » sont supprimés.
II. Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le
programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au
corps des secrétaires médicaux prévus à l'article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; ».
Art. 9. - I. Au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury,
le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès
au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l'article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, les mots : « après
accord du représentant de l'Etat du ou des départements concernés » sont supprimés.
II. Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le
programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au
corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l'article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; ».
Art. 10. - I. Au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du
jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des
techniciens supérieurs, les mots : « après accord du représentant de l'Etat du ou des départements concernés »
sont supprimés.
II. Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les
modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des techniciens
supérieurs hospitaliers est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; ».
Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 11 mai 2007 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 1° Un avis de concours est pris, sous la forme d'une décision du directeur de l'établissement organisateur
du concours ou d'un arrêté du président du conseil général pour les établissements placés sous la seule autorité
tarifaire ; ».
Art. 12. - I. Au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 3 août 2007 fixant la composition du jury
et les modalités d'organisation du concours sur titre permettant l'accès au corps des agents-chefs de la fonction
publique hospitalière, les mots : « ou après accord du préfet du ou des départements concernés ; » sont
supprimés.
II. Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 3 août 2007 fixant la composition du jury et les
modalités d'organisation du concours sur titre permettant l'accès au corps des agents-chefs de la fonction
publique hospitalière est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; ».
Art. 13. - I. Au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 3 août 2007 fixant les modalités
d'organisation, la composition du jury et la nature des épreuves du concours interne de recrutement des agents-
chefs de la fonction publique hospitalière, les mots : « ou après accord du préfet du ou des départements
concernés : » sont supprimés.
II. Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 3 août 2007 fixant les modalités d'organisation, la
composition du jury et la nature des épreuves du concours interne de recrutement des agents-chefs de la
fonction publique hospitalière est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; ».
Art. 14. - I. Au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2009 susvisé, les mots : « ou
après accord du préfet du ou des départements concernés : » sont supprimés.
II. Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2009 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ; ».
III. Au premier alinéa de l'article annexe, après le mot : « Demande », les mots : « d'équivalence de
diplôme » sont supprimés.
Art. 15. - L'arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès
au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle de la fonction publique hospitalière est abrogé.
Art. 16. - Les concours dont les épreuves ont débuté à la date de publication du présent arrêté restent régis
par les dispositions des arrêtés susvisés dans leur rédaction antérieure à leur modification par le présent arrêté.
Art. 17. - La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
A. PODEUR