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Arrêté du 12 mars 2010 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle, en application de l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des personnes exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes

NOR : IOCA1005768A



J.O du 14/03/2010 (Texte 7)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, et en
particulier son article 6 ;
Vu la loi no 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes
contre les chiens dangereux, notamment ses articles 9 et 17-IV ;
Vu le décret no 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés
exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des
personnes, modifié en dernier lieu par le décret no 2007-1181 du 3 août 2007 ;
Vu le décret no 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à
l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi
no 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'arrêté du 3 août 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 1er du décret no 2005-1122 du
6 septembre 2005 ;
Vu la demande du président de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
professionnelle des entreprises de prévention et de sécurité en date du 24 septembre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Le certificat de qualification professionnelle dénommé « Agent de sécurité cynophile », créé par
décision de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des entreprises de
prévention et de sécurité en date du 8 janvier 2009, est agréé pour une durée de trois ans.
Art. 2. - Les personnes titulaires du titre de formation visé à l'article 1er justifient de leur aptitude
professionnelle pour participer à l'exercice d'une activité d'agent cynophile, en application du d de l'article 3
du décret du 9 février 2009 susvisé, en tant que salarié.
Art. 3. - Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2010.
BRICE HORTEFEUX