Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités
particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la
gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;
Vu le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques
d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;
Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à
l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les
possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poisson d'eau profonde ;
Vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements
(CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005,
(CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008,
(CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ;
Vu le règlement (CE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de
pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et,
pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements
(CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du
9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du
9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche
non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;
Vu le décret no 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions
interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des
possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la
Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu les avis des organisations professionnelles concernées,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 22 janvier 2010 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France
pour l'année 2010 est abrogé.
Art. 2. - Les quotas de :
aiguillat commun (Squalus acanthias) ;
autres espèces féringiennes ;
anchois (Engraulis encrasicolus) ;
baudroie (Lophiidae) ;
brosme (Brosme brosme) ;
cabillaud (Gadus morhua) ;
cardines (Lepidorhombus spp.) ;
chinchard (Trachurus spp.) ;
dorade rose (Pagellus bogaraveo) ;
églefin (Melanogrammus aeglefinus) ;
flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) ;
germon (Thunnus alalunga) ;
grande argentine (Argentina silus) ;
grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) ;
hareng (Clupea harengus) ;
hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) ;
langoustine (Nephrops norvegicus) ;
lieu jaune (Pollachius pollachius) ;
lieu noir (Pollachius virens) ;
limande et flet (Limeta limeta & Platichthys flesus) ;
limande sole et plie grise (Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus) ;
lingue bleue (Molva dypterigia) ;
lingue franche (Molva molva) ;
lingue franche & lingue bleue (Molva molva & Molva dypterigia) ;
maquereau (Scomber scombrus) ;
merlan (Merlangius merlangus) ;
merlan bleu (Micromesistius poutassou) ;
merlu (Merluccius merluccius) ;
mostelle de fond (Phycis blennoides) ;
plie (Pleuronectes platessa) ;
requins des grands fonds (Centroscymnus coelolepis, Centrophorus squamosus, Deania calceus, Dalatias
licha, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax, Centroscyllium fabricii, Centrophorus granulosus, Galeus
melastomus, Galeus murinus, Apristuris spp., Centroscymnus crepidater, Somniosus microcephalus) ;
requin taupe (Lamna nasus) ;
sabre noir (Aphanopus carbo) ;
sébaste (Sebastes spp.) ;
sole (Solea solea),
alloués à la France pour l'année 2010, sont répartis comme fixé à l'annexe au présent arrêté.
Art. 3. - Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité
du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon
français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 90 % du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la
zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-
quota en application de l'annexe au présent arrêté.
Art. 4. - Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté,
pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2010
ou sur les mêmes zones et la même espèce au titre des quotas de l'année 2011.
Afin d'éviter le dépassement des quotas de certains stocks stratégiques pour la flotte française, les
organisations de producteurs (OP) doivent transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture,
avant le 10 de chaque mois, les niveaux de consommation des espèces pêchées par leurs adhérents.
A défaut de cette transmission, les sous-quotas alloués aux organisations de producteurs seront réputés
épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de
l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 80 % du sous-quota de l'OP.
A cette date, la pêche de ces stocks sera interdite pour les navires adhérents à cette organisation de
producteurs. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette
date, seront également interdits pour les adhérents de cette organisation de producteurs.
Art. 5. - Des modifications (échanges, flexibilité interzones, flexibilité interannuelle...) peuvent affecter tout
ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles
doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.
Art. 6. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux
dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.
Art. 7. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
P. MAUGUIN