Le Premier ministre,
Vu le code de la défense, notamment les articles R.* 1132-1 et D. 1132-5 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment son
article 11 ;
Vu le décret du 13 janvier 2010 portant nomination du secrétaire général de la défense et de la sécurité
nationale ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 portant création d'un comité technique paritaire spécial au secrétariat
général de la défense nationale,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la consultation du personnel du
secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, afin de déterminer la représentativité des
organisations syndicales qui seront appelées à désigner leurs représentants au comité technique paritaire spécial
dudit secrétariat général.
La date de la consultation est fixée au 10 juin 2010 de 9 h 30 à 16 h 30.
Art. 2. - Sont électeurs les agents dans l'une des situations suivantes au jour du scrutin :
les fonctionnaires en position d'activité et les agents non titulaires en activité du secrétariat général de la
défense et de la sécurité nationale et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
les personnes relevant d'autres administrations détachées auprès du secrétariat général de la défense et de
la sécurité nationale ou de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou mises à leur
disposition.
Art. 3. - La liste électorale est arrêtée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et
affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste
électorale et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à
compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la
liste électorale.
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale statue sans délai sur ces réclamations.
Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature, pour la consultation visée à l'article 1er du présent arrêté, les
organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté par
les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est
organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
La date de ce second scrutin est fixée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Art. 5. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de
candidature auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Les actes de candidature doivent être déposés contre reçu ou parvenir par lettre recommandée avec avis de
réception au moins six semaines avant la date du scrutin. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents,
appartenant au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ou à l'Agence nationale de la
sécurité des systèmes d'information, habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations
électorales.
La liste des candidatures retenues par l'administration est affichée dans les deux jours qui suivent la clôture
des candidatures.
Art. 6. - Il est institué un bureau de vote présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité
nationale ou son représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter peut désigner un représentant au bureau de vote.
Art. 7. - Le bureau de vote recueille les votes à l'urne, constate le nombre de votants, procède au
dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats.
Art. 8. - Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe. Il s'effectue directement à l'urne ou
par correspondance.
Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin.
Art. 9. - Pour les agents votant à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement dans les
locaux du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et pendant les heures de service.
L'électeur doit insérer son bulletin de vote dans l'enveloppe no 1 ne portant aucun signe extérieur. Il dépose
cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement.
Art. 10. - Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions dans les
locaux du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale situés au 51, boulevard de La Tour-
Maubourg, 75700 Paris 07, qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue
durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation
professionnelle, qui n'ont aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont
en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service,
de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Art. 11. - L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe
qu'il cachette (l'enveloppe no 1). Cette enveloppe ne doit porter aucun signe extérieur.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant mention de
la date et de la nature du scrutin qu'il cachette et sur laquelle il appose lisiblement ses nom, prénom,
affectation et signature.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) portant la mention
« élection » qu'il cachette et qu'il adresse au bureau de vote.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.
Art. 12. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes
recueillis par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est
déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :
les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature (ou sur lesquelles le nom est
illisible) ;
les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote
directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
b) Recensement des votes :
Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.
c) Dépouillement :
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
les bulletins non conformes au modèle type ;
les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
les bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples émanant
d'une même organisation syndicale.
Lorsque le nombre de votants concernés par la consultation électorale est inférieur à la moitié du nombre des
personnels appelés à participer à cette consultation, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second
scrutin est organisé.
d) Répartition des sièges :
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement
exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire spécial du
secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de
représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient
électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de
la plus forte moyenne.
Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à
celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Art. 13. - Compte tenu des résultats de cette consultation, un arrêté du Premier ministre détermine la liste
des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial, et le nombre de
sièges auxquels elles ont droit. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de
représentant suppléant égal à celui de sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation.
Art. 14. - Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à
compter de la proclamation des résultats, devant le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale
puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 15. -
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2010.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général de la défense
et de la sécurité nationale,
F. DELON