Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics
de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre VII du code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 731-56, D. 731-79,
D. 731-93, D. 731-94 et D. 731-97 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
en date du 23 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du
28 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 8 septembre 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - Conformément à l'article D. 731-56 du code rural et de la pêche maritime, le plafond de
l'exonération prévue à l'article L. 731-13 du même code est fixé pour l'année 2010 à :
2 903 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
2 456 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
1 563 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
1 116 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
670 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
Art. 2. - Conformément à l'article D. 731-79 du code rural et de la pêche maritime, le montant de
l'abattement appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux
employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une
activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au
moins 66 %, est fixé à 7 871 pour l'année 2010.
Art. 3. - Conformément à l'article D. 731-93 du code rural et de la pêche maritime, le montant total de la
cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 731-36 et de celle prévue aux deuxième
et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 du même code ne peut être supérieur à un plafond qui est égal à
1 748 pour l'année 2010.
Art. 4. - Conformément au troisième alinéa de l'article D. 731-94 du code rural et de la pêche maritime, le
montant de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie,
invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée
à 42 pour l'année 2010.
Art. 5. - Conformément à l'article D. 731-97 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la
cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 du même code et due pour la couverture des prestations
d'invalidité par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les collaborateurs d'exploitation ou
d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 de ce même code est fixée à 22,50 pour l'année 2010.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
F. DE LA GUÉRONNIÈRE
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
J.-L. REY
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
G. GAUBERT