Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques ;
Vu la directive 2009/154/CE de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du
Conseil en vue d'y inscrire la substance active cyflufénamid ;
Vu la décision 2009/685/CE de la Commission du 2 septembre 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du
Conseil en vue d'y inscrire les substances actives iprovalicarb, prosulfuron et sulfosulfuron ;
Vu la directive 2010/17/UE de la Commission du 9 mars 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil
en vue d'y inscrire la substance active malathion ;
Vu la directive 2010/20/UE de la Commission du 9 mars 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil
pour supprimer le tolylfluanide de la liste des substances actives et assurer le retrait des autorisations de
produits phytopharmaceutiques contenant cette substance ;
Vu la directive 2010/21/UE de la Commission du 12 mars 2010 modifiant l'annexe I de la directive
91/414/CEE du Conseil pour ce qui est des dispositions spécifiques relatives à la clothianidine, au
thiamethoxam, au fipronil et à l'imidacloprid ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article R. 253-6, paragraphe IV ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au
contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est
autorisée dans les produits phytopharmaceutiques,
Arrête :
Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS
SUBSTANCE ACTIVE
la substance active
de mise sur le marché
CYFLUFENAMID
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du cyflufénamid, la
Nom commun : Cyflufénamid.
révision des autorisations existantes doit intervenir au plus
Dénomination de l'UICPA :
tard au 30 septembre 2010, s'agissant de la conformité de la
( Z ) - N - [ - ( c y c l o p r o p y l m é t h o x y i m i n o ) - 2 , 3 - d i f l u o r o - 6 -
substance active aux conditions figurant ci-contre, à
(trifluorométhyl)benzyl]-2-phénylacétamide
l'exception de celles indiquées au point 2.3.
2. Conditions à remplir :
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.
détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être
un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la
autorisées.
directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de
2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à
l'article 13, paragraphe 2, de cette directive.
l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte
b) Pour tous les produits contenant du cyflufénamid, en tant
des conclusions du rapport d'examen sur le cyflufénamid, et
que substance active unique, la révision des autorisations
notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point
existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011,
par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation
santé animale le 2 octobre 2009.
du risque.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres
c) Pour les produits contenant du cyflufénamid associé à une
doivent accorder une attention particulière à la protection
ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à
des eaux souterraines, lorsque la substance active est
l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mars 2010 au plus
utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol
tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir
et/ou des conditions climatiques.
au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas
cette révision dans la (ou les) directive(s) respective(s) ayant
échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de
Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2020.
la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est posté-
rieure.
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS
SUBSTANCE ACTIVE
la substance active
de mise sur le marché
MALATHION
1. Identité :
Nom commun : Malathion.
Dénomination de l'UICPA : (diméthoxyphosphinothioylthio)
succinate de diéthyle ou dithiophosphate de S-1,2-bis
(éthoxycarbonyl) éthyle et de O, O-diméthyle racémique
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
Impuretés : isomalathion : pas plus de 2 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être
autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs
professionnels.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à
l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte
des conclusions du rapport d'examen sur le malathion, et
notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive
élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire
et de la santé animale le 22 janvier 2010.
Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accordent
une attention particulière :
- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs : le mode
d'emploi prescrit l'utilisation d'équipements de protection
individuelle appropriés ;
- à la protection des organismes aquatiques : les conditions
d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures
d'atténuation des risques telles que des zones tampons
appropriées ;
- à la protection des oiseaux insectivores et des abeilles : les
conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des
mesures d'atténuation des risques. Concernant les abeilles,
les indications nécessaires figurent sur l'étiquetage et dans
les instructions jointes visant à prévenir l'exposition.
Les Etats membres s'assurent que les préparations à base de
malathion sont accompagnées des instructions nécessaires
pour éviter tout risque de formation d'isomalathion en
quantité supérieure aux quantités maximales autorisées
pendant le stockage et le transport.
Les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant,
des mesures supplémentaires d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la
notification communique à la Commission :
- des informations confirmant l'évaluation des risques pour
les consommateurs et l'évaluation des risques aigus et à
long terme pour les oiseaux insectivores ;
- des informations sur la quantification de la différence d'effi-
cacité entre le malaoxon et le malathion.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2020.
Art. 2. - L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est modifiée en ce qui concerne les dispositions
spécifiques relatives à la clothianidine, au thiamethoxam, au fipronil et à l'imidacloprid, fixées au paragraphe
2.2 :
CLOTHIANIDINE
2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être
autorisées.
Pour protéger les organismes non cibles, notamment les
abeilles, en cas d'utilisation pour le traitement de
semences :
- l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement
dans des infrastructures professionnelles de traitement des
semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures
techniques disponibles en vue de réduire au minimum la
libération de poussières durant l'application sur les
semences, le stockage et le transport ;
- un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé
d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au
minimum des pertes et des émissions de poussières doit
être utilisé.
Les Etats membres doivent veiller à ce que :
l'étiquette des semences traitées mentionne que ces
semences ont été traitées à la clothianidine et indique les
mesures d'atténuation des risques prévues dans l'auto-
risation ;
les conditions d'autorisation, notamment en cas d'appli-
cation par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des
mesures d'atténuation des risques visant à protéger les
abeilles ;
des programmes de surveillance soient mis en place dans le
but de vérifier l'exposition réelle des abeilles à la clothia-
nidine dans les zones largement utilisées par les abeilles
pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
THIAMETHOXAM
2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être
autorisées.
Pour protéger les organismes non cibles, notamment les
abeilles, en cas d'utilisation pour le traitement de
semences :
l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement
dans des infrastructures professionnelles de traitement des
semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures
techniques disponibles en vue de réduire au minimum la
libération de poussières durant l'application sur les
semences, le stockage et le transport ;
un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé
d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au
minimum des pertes et des émissions de poussières doit
être utilisé.
Les Etats membres doivent veiller à ce que :
l'étiquette des semences traitées mentionne que ces
semences ont été traitées au thiamethoxam et indique les
mesures d'atténuation des risques prévues dans l'auto-
risation ;
les conditions d'autorisation, notamment en cas d'appli-
cation par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des
mesures d'atténuation des risques visant à protéger les
abeilles,
des programmes de surveillance soient mis en place dans le
but de vérifier l'exposition réelle des abeilles au thiame-
thoxam dans les zones largement utilisées par les abeilles
pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
FIPRONIL
2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide destiné au
traitement des semences peuvent être autorisées.
Pour protéger les organismes non cibles, notamment les
abeilles :
l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement
dans des infrastructures professionnelles de traitement des
semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures
techniques disponibles en vue de réduire au minimum la
libération de poussières durant l'application sur les
semences, le stockage et le transport,
un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé
d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au
minimum des pertes et des émissions de poussières doit
être utilisé.
Les Etats membres doivent veiller à ce que :
l'étiquette des semences traitées mentionne que ces
semences ont été traitées au fipronil et indique les mesures
d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation ;
des programmes de surveillance soient mis en place dans le
but de vérifier l'exposition réelle des abeilles au fipronil
dans les zones largement utilisées par les abeilles pour
butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
IMIDACLOPRID
2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être
autorisées.
Pour protéger les organismes non cibles, notamment les
abeilles et les oiseaux, en cas d'utilisation pour le traitement
de semences :
l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement
dans des infrastructures professionnelles de traitement des
semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures
techniques disponibles en vue de réduire au minimum la
libération de poussières durant l'application sur les
semences, le stockage et le transport ;
un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé
d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au
minimum des pertes et des émissions de poussières doit
être utilisé.
Les Etats membres doivent veiller à ce que :
l'étiquette des semences traitées mentionne que ces
semences ont été traitées à l'imidacloprid et indique les
mesures d'atténuation des risques prévues dans l'auto-
risation ;
les conditions d'autorisation, notamment en cas d'appli-
cation par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des
mesures d'atténuation des risques visant à protéger les
abeilles ;
des programmes de surveillance soient mis en place dans le
but de vérifier l'exposition réelle des abeilles à l'imida-
cloprid dans les zones largement utilisées par les abeilles
pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
Art. 3. - L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est modifiée comme suit :
Au paragraphe 2.3 des dispositions spécifiques relatives au fipronil, la phrase suivante est supprimée :
« à l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction
au minimum des pertes lors de l'application. » ;
Au paragraphe 2.3 des dispositions spécifiques relatives à l'imidacloprid, la phrase suivante est supprimée :
« à la protection des abeilles, notamment en cas d'applications par pulvérisateurs, et s'assurer que les
conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. ».
Art. 4. - La substance active tolylfluanide est supprimée de l'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé.
Les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide sont retirées le
30 novembre 2010 au plus tard et aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du
tolylfluanide n'est accordée ou reconduite à partir du 1er décembre 2010.
Tout délai accordé conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE
est le plus court possible et expire au plus tard le 31 mai 2011.
Art. 5. - A l'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé, aux lignes relatives aux substances actives
iprovalicarbe, prosulfuron et sulfosulfuron, deuxième colonne (date d'expiration de l'inscription), les mots :
« 30 juin 2011 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2012 ».
Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 août 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. BRIAND