La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes
entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code de commerce, notamment son livre VII ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux
services ;
Vu le décret no 2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime électoral des chambres de
commerce et d'industrie,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est remplacé par
l'intitulé : « De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de
commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires ».
L'intitulé de la section 1 du chapitre III est remplacé par l'intitulé : « De l'élection des membres des
chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région ».
Art. 2. - L'article A. 713-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa du I, la référence : « R. 713-1 » est remplacée par la référence : « R. 713-1-1 ».
2° Le II est remplacé par la disposition suivante :
« II. Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 sont regroupées pour chaque
circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale en une liste unique, laquelle est subdivisée
en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles. »
3° Au III, après les mots : « la chambre », sont insérés les mots : « de commerce et d'industrie de région et
de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ».
4° Le 1° du III est remplacé par la disposition suivante :
« 1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ; »
5° Le 3° du III est remplacé par la disposition suivante :
« 3° Le numéro SIRET de l'établissement ; »
6° Il est inséré après le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne
figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-2. »
Art. 3. - L'article A. 713-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 713-2. - Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie
territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, un forfait maximum égal à 30 %
du taux de base par personne physique et à 30 % du taux de base par personne morale conformément à
l'article R. 743-142. »
Art. 4. - A l'article A. 713-3, après les mots : « au préfet », sont ajoutés les mots : « du département du
siège de la chambre ».
Art. 5. - L'article A. 713-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 713-4. - En cas de candidatures présentées dans le cadre d'un groupement, un même bulletin de
vote rassemble, par catégories ou sous-catégories, les candidatures correspondantes. »
Art. 6. - L'article A. 713-5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme collective ou individuelle » sont remplacés par les mots :
« dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle », et les mots : « trente-cinq jours avant la date du
scrutin » sont remplacés par les mots : « trente jours avant le dernier jour du scrutin ».
2° Au troisième alinéa, après les mots : « chambre de commerce et d'industrie », il est inséré le mot :
« territoriale ».
3° Au dernier alinéa, les mots : « sous forme collective ou individuelle » sont remplacés par les mots : « dans
le cadre d'un groupement ou de manière individuelle », et les mots : « trente-cinq jours au moins avant la date
du scrutin » sont remplacés par les mots : « trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin ».
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article A. 713-6, les mots : « frais de propagande » sont remplacés par les
mots : « frais de campagne ».
Art. 8. - L'article A. 713-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 713-7. - Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les
caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote imprimés en une seule couleur sur papier tirant sur le blanc, d'un grammage de
80 grammes au mètre carré, aux formats suivants :
105 × 148 mm, pour une candidature isolée ;
148 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à
l'article A. 713-9.
Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou
suppléant :
a) Son nom et son prénom usuel ;
b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
d) La commune de son activité ;
e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente et la personne soutenant la ou
les candidatures ;
f) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre
de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, ou mandat de la seule chambre territoriale ;
g) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent,
mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;
h) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se
présente.
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions
ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
2° Circulaires sur papier blanc, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm,
en quadrichromie.
Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à
l'article A. 713-9.
3° Affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un
format maximum de 594 mm × 841 mm.
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des
trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à
disposition de chaque candidat ou groupement de candidats défini par la commission d'organisation des
élections.
Les candidats se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle peuvent choisir
d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les
circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses
supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement. »
Art. 9. - Après l'article A. 713-7, il est créé un article A. 713-7-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 713-7-1. - Par référence à l'article L. 52-11 du code électoral, le préfet du département du siège
de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats,
dans les conditions fixées à l'article A. 713-7.
La demande de remboursement est soit adressée au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception, soit
déposée contre décharge à la préfecture, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des
résultats des élections.
A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en
compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux
frais réellement exposés.
Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale la demande
de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.
Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et
d'industrie territoriale procède au paiement des sommes dues. »
Art. 10. - L'annexe prévue au premier alinéa des articles A. 713-8 et A. 713-11 est remplacée par
l'annexe I au présent arrêté.
Le dernier alinéa de l'article A. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités de transmission aux électeurs du matériel électoral et de retour des plis contenant les votes
font l'objet d'une convention signée entre une entreprise chargée de l'acheminement du courrier et l'assemblée
des chambres françaises de commerce et d'industrie. »
Art. 11. - A l'article A. 713-9, les mots : « Vingt-cinq jours avant le scrutin » sont remplacés par les mots :
« Seize jours avant le dernier jour du scrutin ».
Art. 12. - A l'article A. 713-10, après les mots : « au dernier alinéa », il est inséré les mots : « du II ».
Art. 13. - L'article A. 713-14 est modifié ainsi qu'il suit :
Après les mots : « d'une chambre de commerce et d'industrie », est inséré le mot : « territoriale ».
Art. 14. - L'annexe prévue au premier alinéa de l'article A. 713-17 et au dernier alinéa de l'article
A. 713-23 est remplacée par l'annexe II au présent arrêté.
Art. 15. - A l'article A. 713-16, les mots : « Vingt-cinq jours avant le dernier jour du scrutin » sont
remplacés par les mots : « Seize jours avant le dernier jour du scrutin ».
Art. 16. - L'article A. 713-18 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° du III est remplacé par la disposition suivante :
« 1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ; »
2° Le 3° du III est remplacé par la disposition suivante :
« 3° Le numéro SIRET de l'établissement ; »
3° Il est inséré, après le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La date de naissance figurant au 5° et les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas
sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-38. »
Art. 17. - L'article A. 713-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 713-20. - Les dispositions de l'article A. 713-4 sont applicables aux élections des délégués
consulaires. »
Art. 18. - Au premier alinéa de l'article A. 713-21, les mots : « frais de propagande » sont remplacés par
les mots : « frais de campagne ».
Art. 19. - L'article A. 713-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 713-22. - Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les
caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote imprimés en une seule couleur sur papier tirant sur le blanc, d'un grammage de
80 grammes au mètre carré, aux formats suivants :
105 × 148 mm, pour une candidature isolée ;
148 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à
l'article A. 713-16.
Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou
suppléant :
a) Son nom et son prénom usuel ;
b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
d) La commune de son activité ;
e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente et la personne soutenant la ou
les candidatures ;
f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;
g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle, dans lesquelles il se
présente.
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions
ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
2° Circulaires sur papier blanc, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm,
en quadrichromie.
Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à
l'article A. 713-16.
3° Affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un
format maximum de 594 mm × 841 mm.
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des
trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à
disposition de chaque candidat ou groupement de candidats défini par la commission d'organisation des
élections.
Les candidats se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle peuvent choisir
d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les
circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses
supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement. »
Art. 20. - Après l'article A. 713-22, il est créé un article A. 713-22-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 713-22-1. - Par référence à l'article L. 52-11 du code électoral, le préfet du département du siège
de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats,
dans les conditions fixées à l'article A. 713-7.
La demande de remboursement est soit adressée au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception, soit
déposée contre décharge à la préfecture, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des
résultats des élections.
A la demande de remboursement doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être
pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant
aux frais réellement exposés.
Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale la demande
de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.
Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et
d'industrie territoriale procède au paiement des sommes dues. »
Art. 21. - L'article A. 713-27 est abrogé.
Art. 22. - L'article A. 713-28 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après les mots : « chambres de commerce et d'industrie », il est inséré les mots : « territoriales et de
région ».
2° Les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « aux préfets de région et de département ».
3° Les mots : « à l'article R. 713-68 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 711-47 et
R. 711-47-1 ».
Art. 23. - Au dernier alinéa de l'article A. 713-29, les mots : « conformément à l'article A. 713-27 » sont
remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 713-66 ».
Art. 24. - Pour le scrutin de 2010 et pour les chambres de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, le
quatorzième alinéa (g) de l'article A. 713-7, tel qu'il résulte du présent arrêté, est remplacé par la disposition
suivante :
« g) Le cas échéant le département dans lequel le ou les candidats se présentent. »
Art. 25. - La directrice des services judiciaires et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et
des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 août 2010.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice, directrice générale adjointe
de la compétitivité,
de l'industrie et des services,
C. GRAS
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des services judiciaires,
V. MALBEC
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice, directrice générale adjointe
de la compétitivité,
de l'industrie et des services,
C. GRAS
20 août 2010
A N N E X E S
A N N E X E I
20 août 2010
20 août 2010
20 août 2010
20 août 2010
20 août 2010
20 août 2010
20 août 2010
A N N E X E I I