Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V ;
Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
modifié ;
Vu le décret no 99-1220 du 28 décembre 1999 modifiant la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation modifié ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
modifié ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un
incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et
d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence,
de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 16 mars 2010,
Arrête :
TITRE Ier
DOMAINE D'APPLICATION
Art. 1er. - Est considéré comme relevant de l'application du présent arrêté toute installation soumise à
autorisation :
au titre de la rubrique 1331 de la nomenclature des installations classées ;
au titre de la rubrique 1332 de la nomenclature des installations classées.
Le présent arrêté s'applique dès sa publication aux installations nouvelles et existantes de stockage.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent intégralement aux installations (dénommées
installations nouvelles) qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois
après la date de publication du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes
régulièrement autorisées faisant l'objet d'un changement notable nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande
d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà du même délai.
Pour les autres installations régulièrement autorisées et dont le dépôt de dossier de demande d'autorisation
est antérieur à la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois (dénommés stockages existants ou
installations existantes dans la suite du présent arrêté), et sans préjudice des dispositions déjà applicables, les
modalités d'application du présent arrêté sont précisées ci-dessous :
les dispositions des articles 8, 10.3, 11.2, 14, 15, 16, 17 et 18 sont applicables dans un délai de six mois
après la date de publication de l'arrêté ;
les dispositions des articles 4.2 et 10.2 sont applicables dans un délai de douze mois après la date de
publication de l'arrêté ;
les dispositions des articles 10.6, 11.1 et 12 sont applicables dans un délai de dix-huit mois après la date
de publication de l'arrêté ;
les dispositions des articles 9 et 10.5 sont applicables dans un délai de vingt-quatre mois après la date de
publication de l'arrêté ;
les dispositions des articles 7.4 c, 7.4 d et 7.7.2 sont applicables dans un délai de trente mois après la date
de publication de l'arrêté ;
les dispositions de l'article 5.4 sont applicables au 1er avril 2011 ;
Toutes les autres dispositions sont applicables dès la publication de l'arrêté.
Les dispositions des articles 7.3.2 b, 7.4 b et 7.5.1 b ne sont pas applicables aux installations existantes qui,
après avoir été régulièrement mises en service, ont été soumises au régime de l'autorisation, en vertu du décret
du 28 décembre 1999 susvisé et qui s'étaient déjà faites connaître du préfet ou qui se sont fait connaître du
préfet dans l'année suivant la publication de ce décret.
Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Engrais : engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications
du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux
engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001.
Engrais 1331-I : les engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une
décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou
de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;
comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières
organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 du règlement
européen no 2003/2003.
Engrais 1331-II : les engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé
contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au
nitrate d'ammonium est :
supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 du règlement
européen no 2003/2003 ;
supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui
sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 du règlement européen no 2003/2003.
Engrais 1331-III : les engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas
aux critères ci-dessus (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-
entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).
Produits 1332 : matières hors spécifications ou produits correspondants aux engrais simples à base de nitrate
d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à
1.6) ou III-2 du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003
relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 ou produits n'étant pas conformes aux
exigences de l'annexe III-2 du règlement européen no 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U
42-001.
Cela s'applique aux :
matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux
préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux
engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un
fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau
processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne
satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;
engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium
est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) ;
engrais visés dans les rubriques 1331-I, deuxième alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de
l'annexe III-2.
Stockage : toute zone où sont entreposés des engrais ou des produits 1332 (hors déchets décrits à
l'article 14.2 du présent arrêté).
Magasin de stockage : bâtiment ou zone du bâtiment comprenant le stockage d'engrais, l'ensemble des
équipements fixes nécessaires à leur manutention et les allées de circulation.
Case de stockage : zone du magasin de stockage réservée spécifiquement au stockage des engrais et
délimitée par des murs de séparation (parois des cases).
Stockage couvert : aire de stockage d'engrais située dans un bâtiment comprenant au moins une face ouverte
de façon permanente sur l'extérieur.
Stockage à l'air libre : aire extérieure de stockage d'engrais conditionnés.
Usine : usine de fabrication industrielle par transformation chimique classée à autorisation sous la rubrique
2610.
Mélange : engrais obtenu par mélange de différents engrais ou d'engrais avec d'autres produits compatibles,
sans aucune réaction chimique.
TITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 3. - L'exploitant met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles propres à réduire la
probabilité et les effets des accidents potentiels. Il assure le maintien dans le temps de leur performance.
Art. 4. - Exploitation des installations et formation du personnel.
4.1. Exploitation des installations :
L'exploitation des installations est placée sous la responsabilité de l'exploitant ou d'une personne déléguée et
nommément désignée par l'exploitant, spécialement formée aux dangers que présentent les engrais (dont les
risques de détonation et de décomposition) et aux questions de sécurité relatives à ces dangers.
4.2. Formation du personnel :
Le personnel reçoit une formation spécifique aux risques particuliers liés à l'activité de l'établissement.
L'ensemble du personnel est formé à l'application des consignes de sécurité et des procédures d'exploitation
définies à l'article 5 du présent arrêté ainsi qu'aux mesures de premières interventions en cas d'incident ou
accident.
Le personnel intérimaire ou saisonnier reçoit une sensibilisation adaptée aux risques.
La formation fait l'objet d'un plan formalisé pour chaque personne. Elle est mise à jour et renouvelée
régulièrement.
Art. 5. - 5.1. Consignes de sécurité et procédures d'exploitation :
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité et des procédures d'exploitation
précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies et tenues à jour.
Ces documents ainsi que les enregistrements les accompagnant ou les registres de suivi sont mis à
disposition du personnel concerné et de l'inspection des installations classées.
Les consignes de sécurités sont affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Les consignes de sécurité doivent notamment indiquer :
l'interdiction de fumer ;
l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité des stockages ;
l'obligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » évoquée à l'article 5.5 ;
les modalités d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, chauffage,
obturation des écoulements d'égouts notamment) ;
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
les modalités d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des
services d'incendie et de secours.
Les procédures d'exploitation sont des documents écrits qui indiquent notamment :
les modalités de gestion des stocks et de suivi de l'état des stocks et de conservation des engrais ;
les modalités des contrôles à réaliser à la réception des engrais (contrôles visuels, contrôle de la
température à réception des engrais 1331-I en vrac par exemple) ;
la liste détaillée des contrôles et opérations à effectuer lors des différentes phases de l'exploitation
(démarrage, arrêt, fonctionnement normal, fonctionnement transitoire, entretien, travaux de modification,
remise en service en cas d'incident grave ou d'accident par exemple), ainsi que les modalités de leur
réalisation ;
les modalités d'entretien et de nettoyage des installations ;
les modalités d'entretien, de vérification et de mise en oeuvre des dispositifs de lutte contre un sinistre
(matériel de lutte contre les incendies, dispositifs d'évacuation des fumées, rétention, exutoire par
exemple) ;
les modalités de gestion des déchets, des engrais et des produits 1332 mentionnés aux articles 14 à 17 ;
les modalités de mélanges des engrais ;
les modalités d'action en cas de situation d'urgence, d'incident grave, d'accident ou de sinistre, elles sont
tenues à la disposition des services d'incendie et de secours.
5.2. Nettoyage des installations :
Les installations (stockages, ensemble des équipements fixes nécessaires à la manutention des engrais : pieds
d'élévateur par exemple, allées de circulation notamment) sont entretenues et nettoyées régulièrement.
Le sol des installations est systématiquement nettoyé avant entreposage de l'engrais.
5.3. Connaissance des produits dangereux, étiquetage :
Sans préjudice du code du travail, l'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de
connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les
documents d'accompagnement et les fiches de données de sécurité. En l'absence d'étiquetage indiquant le type
d'engrais stocké, l'exploitant conserve les documents permettant de l'attester.
Ces documents sont tenus à la disposition des services d'incendie et de secours.
Les emballages portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger
conformément à la réglementation en vigueur.
5.4. Enregistrement de suivi en continu des engrais :
L'exploitant tient à jour un état des engrais stockés et des flux.
Cet état, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, permet de fournir sur sa demande
pour un produit présent à un moment donné :
immédiatement les caractéristiques des engrais stockés sur le site (fournisseur, type d'engrais), les dates
d'arrivée, les quantités présentes et leur emplacement précis sur le site ;
sous vingt-quatre heures, le(s) fabricant(s) des engrais stockés sur le site, la liste des clients, leurs
coordonnées et les quantités livrées ;
sous quarante-huit heures ouvrables, les coordonnées des transporteurs.
L'exploitant tient à jour un état des opérations réalisées au niveau des installations (bâchage, nettoyage
notamment) ainsi qu'un enregistrement des incidents survenus.
Les informations concernant le type d'engrais, les quantités présentes sur le site et leur emplacement précis
sont tenues en permanence à la disposition des services d'incendie et de secours, même en cas de situation
dégradée (accident, absence d'alimentation électrique par exemple) et sont facilement accessibles.
5.5. Travaux :
Il est interdit d'apporter du feu, sous quelque forme que ce soit au niveau des installations, sauf après
délivrance d'un permis de feu.
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une
flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis
d'intervention » incluant un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière.
Le « permis d'intervention » incluant le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par
l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d'intervention » incluant le « permis de feu » et la consigne particulière
relative à la sécurité de l'installation sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes
qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard du dépôt, une vérification
des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant.
5.6. Stationnement des véhicules :
Les véhicules qui ne sont pas en cours de chargement ou de déchargement d'engrais sont stationnés à une
distance d'au moins 10 mètres des engrais. Ils peuvent être stationnés à une distance inférieure s'ils le sont
dans un local réservé à cet effet dont les murs sont REI 120.
Art. 6. - Contrôles et analyses.
L'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, de
prélèvements, mesures et analyses portant notamment sur les produits stockés selon des méthodes appropriées.
Les contrôles non inopinés sont exécutés aux frais de l'exploitant par un organisme tiers agréé que
l'exploitant a choisi à cet effet ou soumis à l'approbation de l'inspection des installations classées s'il n'est pas
agréé. Les résultats des mesures sont transmis dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées.
Les contrôles inopinés sont exécutés aux frais de l'exploitant par un organisme choisi par l'inspection des
installations classées. Lors de ces contrôles, deux échantillons supplémentaires sont prélevés : un est remis à
l'exploitant et l'autre est conservé par la personne ou l'organisme ayant réalisé le prélèvement pour éventuelles
analyses ultérieures.
TITRE III
IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL
Art. 7. - 7.1. Implantation :
Pour les installations nouvelles :
Les stockages sont implantés de façon à ce que :
la zone des dangers graves pour la vie humaine, au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005
susvisé, en cas d'incendie du magasin de stockage et des stockages ne s'étende à aucune construction à
usage d'habitation, ou immeuble habité ou occupé par des tiers ni à aucune zone destinée à l'habitation, ni
à aucune voie de circulation autre que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation du dépôt et de
l'établissement industriel au sein duquel il est implanté ;
la zone des dangers significatifs pour la vie humaine, au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005
susvisé, en cas d'incendie du magasin de stockage et des stockages ne s'étende à aucun immeuble de
grande hauteur, aucun établissement recevant du public, aucune voie ferrée ouverte au trafic de voyageurs,
aucun bassin ouvert au public excepté les bassins de rétention d'eaux pluviales et de réserve d'eau
incendie, ni aucune voie routière à grande circulation autre que celles nécessaires à la desserte ou à
l'exploitation des stockages ou de l'établissement industriel au sein duquel ils sont implantés.
Les stockages et les magasins de stockage sont par ailleurs implantés et maintenus à une distance d'au
moins :
20 mètres des limites de propriété pour les engrais 1331-I, 1331-II ;
10 mètres des limites de propriété pour les engrais 1331-III.
7.2. Aménagement :
7.2.1. Les stockages comportent un seul niveau. Ils ne sont ni en sous-sol, ni en étage.
7.2.2. Les stockages sont conçus de manière à éviter toute accumulation indésirable d'engrais.
7.3. Accessibilité :
7.3.1. Accessibilité au site :
L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de
secours.
On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site suffisamment
dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de
gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation
externes au stockage, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture des installations.
7.3.2. Accessibilité des engins à proximité des stockages :
Aucun obstacle n'est disposé entre les stockages et la voie « engins ».
a) Pour les installations nouvelles :
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre du stockage et est
positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment lorsque le
stockage y est réalisé.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente
inférieure à 15 % ;
dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est
maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
chaque point du périmètre du stockage est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité du
périmètre du stockage et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la
voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de
diamètre est prévue à son extrémité.
b) Pour les installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 :
Afin de permettre, en cas de sinistre, l'intervention des secours, une voie « engins », répondant aux
caractéristiques définies ci-dessous, de 6 mètres de largeur et de 3,50 mètres de hauteur libre est maintenue
dégagée pour la circulation sur un demi-périmètre au moins du magasin de stockage. Cette voie, extérieure au
magasin de stockage, permet l'accès des camions-pompes des sapeurs-pompiers et, en outre, si elle est en
impasse, les demi-tours et croisement de ces engins.
A partir de cette voie, les sapeurs-pompiers accèdent à toutes les issues du magasin de stockage par un
chemin stabilisé de 1,80 mètre de large au minimum et sans avoir à parcourir plus de 60 mètres.
Pour toute hauteur de bâtiment supérieure à 15 mètres de hauteur utile sous ferme, des accès voie
« échelle », répondant aux caractéristiques définies ci-dessous, sont prévus pour chaque façade accessible.
Si ces voies sont reliées à une ou plusieurs voies publiques, les voies d'accès correspondent à des voies
« engins » d'une largeur minimale de 3 mètres.
Caractéristiques de la voie « engins » (voie utilisable par les engins de secours) :
Force portante calculée pour un véhicule de : 130 kN (dont 40 kN sur l'essieu avant et 90 kN sur l'essieu
arrière, ceux-ci étant distincts de 4,5 mètres).
Rayon intérieur minimum R = 11 mètres.
Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R, surlargeur et rayon
intérieur, étant exprimés en mètres).
Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,3 mètres de haut, majorée d'une marge de sécurité de
0,2 mètre.
Pente inférieure à 15 %.
Caractéristiques de la voie « échelle » (section de voie utilisable pour la mise en station des échelles
aériennes) :
Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques définies ci-dessus sont complétées
et modifiées comme suit :
La pente maximum est ramenée à 10 %.
Résistance au poinçonnement : 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre.
Cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 pour
lesquelles le préfet a prescrit des mesures alternatives.
7.3.3. Déplacement des engins de secours à l'intérieur de l'établissement :
Pour les installations nouvelles :
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres
linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les
caractéristiques sont :
largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
longueur minimale de 10 mètres,
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
7.3.4. Mise en place des échelles en vue d'appuyer un dispositif hydraulique pour les magasins de stockage :
Pour les installations nouvelles :
Pour tout stockage en bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, au moins une façade est desservie par au
moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie
respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10
mètres, la pente au maximum de 10 % ;
dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est
maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement
parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement
minimale de 80 N/cm2.
7.3.5. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins :
Pour les installations nouvelles :
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu :
pour un magasin de stockage, un accès à toutes les issues du bâtiment par un chemin stabilisé de
1,40 mètre de large au minimum ;
pour un stockage couvert ou à l'air libre, un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum
permettant d'accéder en deux endroits différents au stockage en vue de l'atteindre quelles que soient les
conditions de vent.
7.4. Réaction au feu :
a) Pour les installations nouvelles :
Les bâtiments comportant un stockage sont construits en matériaux de classe A1 (murs extérieurs et
aménagements intérieurs).
b) Pour les installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 :
Les magasins de stockage sont construits en matériaux de classe A1 (murs extérieurs et aménagements
intérieurs).
Cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 pour
lesquelles le préfet a prescrit des mesures alternatives.
c) Cases de stockage d'engrais 1331-I : pour les installations existantes autorisées avant le 3 avril 1994 et les
installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis en vertu du décret du 28 décembre 1999 :
Le bois n'est pas utilisé pour les cloisons des cases ou pour fermer une case en façade.
d) Cases de stockage d'engrais 1331-II : pour les installations existantes autorisées avant le 3 avril 1994 et
les installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis en vertu du décret du 28 décembre 1999 :
Les engrais 1331-II ne sont pas au contact de cloisons ou de façades en bois.
7.5. Résistance au feu :
Les bâtiments comportant un stockage présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales
suivantes :
7.5.1. a) Pour les installations nouvelles :
Parois des cases et murs en contact avec des produits 1332 en quantité supérieure ou égale à 1 tonne ou des
engrais et murs mitoyens à une autre zone de bâtiment stockant des matières combustibles : REI 120.
b) Pour les installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 :
Parois des cases : EI 120.
7.5.2. Portes et fermetures dont le mur correspondant est en contact avec des produits 1332 en quantité
supérieure ou égale à 1 tonne ou des engrais et portes et fermetures dont le mur est mitoyen à une autre zone
du bâtiment stockant des matières combustibles : EI 120 pour les nouvelles installations et EI 30 pour les
1
1
installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994.
7.6. Charpentes et toitures :
Pour les installations nouvelles :
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
En ce qui concerne la toiture, ses éléments de support et l'isolant thermique sont réalisés en matériaux A2 s1
d0. L'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) satisfait la et l'indice B
(t3).
roof
Les charpentes sont R 60.
Les charpentes peuvent être en lamellé-collé si les goussets présentant des pièces métalliques sont protégés
au moyen d'éléments leur conférant le même degré de stabilité au feu que les éléments de toiture.
7.7. Sol des installations :
7.7.1. Le sol des stockages et magasins de stockage ne présente pas de cavités (puisards, fentes, rigoles par
exemple).
7.7.2. Les sols des stockages sont en béton ou équivalent et présentent un caractère incombustible (A1 )
FL
sans potentiel de contamination. Tout revêtement notamment d'asphalte ou d'enrobé ou contenant du bitume
est interdit au niveau des stockages et magasins de stockage.
Cette disposition est applicable selon le tableau suivant :
STOCKAGES EXISTANTS
autorisés avant le 3 avril 1994 et stockages
STOCKAGES EXISTANTS
existants fonctionnant au bénéfice des droits
autorisés à compter du 3 avril 1994
acquis en vertu du décret du 28 décembre 1999
NOUVEAUX STOCKAGES
Stockages à l'air libre
Autres stockages (*)
Stockages à l'air libre
Autres stockages (*)
1331-I
oui
oui
1331-II
oui
oui
oui
1331-III
oui
1332
oui
oui
oui
oui
oui
Lorsque le sol des stockages existants est refait, il présente un caractère incombustible (A1 ) sans potentiel
FL
de contamination et il est interdit d'utiliser un revêtement notamment d'asphalte ou d'enrobé ou contenant du
bitume.
Pour les stockages existants, à l'exception de ceux stockant des produits 1332 :
Un revêtement notamment d'asphalte ou d'enrobé ou contenant du bitume toléré pour les allées de
circulation.
(*) « Autres stockages » correspond à tous les stockages d'engrais, à l'exception des stockages à l'air libre dont la
définition est donnée à l'article 2.
Art. 8. - Contrôle des accès.
Sans préjudice de réglementations spécifiques, toutes les dispositions sont prises afin que les personnes non
autorisées ne puissent avoir accès aux installations.
En dehors des horaires de travail, l'établissement est fermé par tout moyen approprié.
Une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres interdit l'accès à l'établissement, sauf en cas d'impossibilité
justifiée.
Art. 9. - Evacuation des fumées.
9.1. Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute (tiers supérieur et au-dessus des tas)
de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées (DENFC). Une maintenance adaptée est assurée sur les
DENFC afin que ces derniers soient constamment opérationnels.
Le type de maintenance et la fréquence associée sont consignés par écrit, ainsi que les dates auxquelles ces
opérations ont été réalisées et doivent l'être.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle.
La surface utile de l'ensemble de ces exutoires (% de la surface au sol totale du magasin de stockage) n'est
pas inférieure à :
EN CAS DE PRÉSENCE D'ENGRAIS 1331-II,
EN CAS DE PRÉSENCE D'ENGRAIS 1331-I
ou de produits 1332 en quantité supérieure
EN CAS DE PRÉSENCE D'ENGRAIS 1331-III
ou égale à 10 tonnes
2
% p o u r l e s
4 % pour les autres
2 %
2 % pour les installations existantes autorisées à
i n s t a l l a t i o n s
installations
compter du 3 avril 1994
existantes stockant
u n e q u a n t i t é
inférieure ou égale à
100 tonnes
En cas de présence de différentes catégories d'engrais, la surface utile maximale des exutoires correspondant
à la catégorie la plus pénalisante est retenue.
Ces dispositifs sont convenablement agencés de manière à éviter la rentrée intempestive de matières
combustibles ou autres, incompatibles avec les engrais.
Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment. L'action d'une
commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone
de désenfumage.
La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque bâtiment.
Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des zones de stockage et
installées conformément à la norme NF S 61-932 (version de décembre 2008).
Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le
système d'extinction automatique s'il existe.
En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires
sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le
déclenchement de l'extinction automatique.
Des amenées d'air frais d'une surface minimale égale à celle réglementairement exigée pour les dispositifs
de désenfumage sont disponibles dans les deux tiers inférieurs du bâtiment. Les ouvrants (portes, fenêtres par
exemple) placés dans les deux tiers inférieurs des murs peuvent être considérés comme des amenées d'air.
Pour les installations existantes :
Les plaques thermofusibles, présentant des caractéristiques techniques adaptées aux stockages d'engrais
(température de fusion inférieure à 170 oC, plaques non gouttantes) et dûment justifiées, sont tolérées. Elles ne
sont néanmoins pas prises en compte pour le calcul des surfaces utiles des DENFC.
Pour les installations nouvelles :
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de
superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs mentionnés aux articles 7.5.1
et 7.5.2.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2 (version de juin 2006) présentent les caractéristiques
suivantes :
système d'ouverture de type B (ouverture et fermeture) ;
fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou
égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La
classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des
dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires
sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la
neige ;
classe de température ambiante T(00) ;
classe d'exposition à la chaleur B 300.
9.2. Pour les stockages couverts, l'exploitant démontre que l'évacuation des fumées, des gaz de combustion
et de la chaleur dégagés en cas d'incendie peut se faire naturellement à l'air libre en dehors du stockage.
Si cette démonstration n'est pas apportée, les stockages couverts sont conformes aux dispositions de
l'article 9.1 du présent arrêté.
TITRE IV
PRÉVENTION DES RISQUES
ET MESURES DE PROTECTION
Art. 10. - Les mesures de prévention permettant de limiter la probabilité d'occurrence d'un incendie, d'une
décomposition ou d'une détonation sont adaptées à l'installation et à la nature des engrais stockés.
Les stockages sont protégés contre les points chauds et éloignés de toute zone d'échauffement potentiel.
10.1. Matières interdites et incompatibles :
Les stockages ne contiennent aucun entreposage de matières combustibles ou incompatibles.
Sont notamment interdits à l'intérieur du magasin de stockage et du stockage couvert ainsi qu'à moins de
10 mètres de tout stockage :
les matières combustibles (bois, palettes, carton, sciure, carburant, huile, pneus, emballages, foin, paille par
exemple) ;
les produits organiques destinés à l'alimentation humaine ou animale, les semences ;
le nitrate d'ammonium technique, les produits agropharmaceutiques ;
les bouteilles de gaz comprimé ;
les matières incompatibles telles que les amas de corps réducteurs (métaux divisés ou facilement
oxydables), les produits susceptibles de jouer le rôle d'accélérateurs de décomposition (sels de métaux),
les chlorates, les chlorures, les acides, les hypochlorites, la chaux vive par exemple.
Cependant, dans le cas des engrais conditionnés, sont tolérés leurs emballages et supports de transport
(palettes) à l'exclusion de tout stock de réserve.
Les bâches de protection sont tolérées pour les engrais stockés en vrac.
Le chlorure de potassium, le sulfate d'ammonium et le chlorure de sodium peuvent être stockés à l'intérieur
des magasins de stockage. Dans ce cas, toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter des mélanges
accidentels de ces produits avec les engrais, notamment en cas d'incendie ou de présence d'une phase fondue.
Ces produits sont stockés séparés a minima par une case des engrais 1331-II ou par un espace minimal de 5
mètres et un mur (ou une paroi) dimensionné pour éviter toute mise en contact accidentelle de ces produits
avec les engrais 1331-II.
L'urée solide granulée peut être stockée à l'intérieur des magasins de stockage. Elle est systématiquement
séparée physiquement des engrais 1331-II et elle n'est pas stockée dans la même case. Toutes les mesures et
précautions sont prises pour éviter des mélanges accidentels de l'urée solide granulée avec les engrais,
notamment en cas d'incendie ou de présence d'une phase fondue. Une distance libre minimale d'un mètre
au-dessus du tas d'urée est conservée entre le haut du tas d'urée et le haut des parois de séparation des cases.
Le stockage d'urée est également réalisé en retrait d'une distance minimale d'un mètre par rapport à l'avant
des parois.
Le chlorure de potassium, le sulfate d'ammonium, le chlorure de sodium et l'urée solide ne sont pas stockés
dans une case mitoyenne des produits 1332 en quantité supérieure ou égale à 1 tonne.
En l'absence complète d'engrais et après nettoyage complet du magasin de stockage ou du stockage couvert,
des produits organiques pourront y être stockés.
Dans ce cas, avant tout nouvel entreposage d'engrais, un nettoyage complet du magasin ou du stockage
couvert est réalisé afin d'éliminer toute trace notamment de ces produits.
Des précautions sont prises pour qu'aucun déversement de liquides inflammables ou de substances
combustibles (liquides ou solides accidentellement fondus) ne puisse atteindre les engrais manipulés ou stockés
sur le site.
Dans le cas où, malgré ces précautions, des fractions d'engrais seraient accidentellement contaminées par des
substances combustibles ou incompatibles, les fractions de produits ainsi contaminées ne sont pas remises ou
laissées sur les tas d'engrais.
Elles sont aussitôt traitées conformément aux dispositions du titre V.
10.2. Chauffage :
S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur au
magasin ou isolé par un mur REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et le magasin se fait soit
par un sas équipé de deux blocs-portes E 60, munis d'un ferme-porte, soit par une porte EI 120.
1
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du
combustible ;
un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système
d'alerte d'efficacité équivalente.
Le chauffage du magasin de stockage ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage
par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les magasins de stockage.
Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes
les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériaux A2 s1 d0. En particulier, les canalisations
métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges en matériaux A2 s1 d0.
Les moyens de chauffage des bureaux, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles
prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux bureaux existants, sous réserve qu'ils soient distants d'au moins
10 mètres de tout stockage et de toute matière combustible ou qu'ils soient séparés des stockages par un mur
REI 60.
Les stockages couverts ne disposent d'aucune installation de chauffage et ne sont pas chauffés.
Le stockage des combustibles utilisés pour la chaufferie est localisé de telle sorte qu'il ne puisse générer
d'effets domino sur les engrais en cas d'incendie.
10.3. Installations électriques :
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux référentiels en vigueur, entretenues en bon état et
vérifiées.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en oeuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute
disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours
d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
Les installations électriques ne sont pas en contact avec les engrais et sont étanches à l'eau et aux poussières
(IP55).
Un interrupteur général clairement signalé, permettant de couper l'alimentation électrique pour tout le
bâtiment, est installé à proximité d'au moins une issue. Il est situé préférentiellement à l'extérieur du bâtiment
et en tout état de cause dans une zone accessible en cas de sinistre au niveau du stockage afin de permettre sa
mise en oeuvre quelles que soient les circonstances y compris par du personnel ne bénéficiant pas d'une
habilitation électrique.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur du magasin de stockage ou
du stockage couvert, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du magasin de stockage ou du
stockage couvert par un mur et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont
respectivement de degré REI 120 et EI 120.
1
10.4. Mise à la terre et protection contre les effets des décharges électriques :
Tous les appareils comportant des masses électriques, les équipements métalliques (réservoirs, cuves,
canalisations) ainsi que les charpentes métalliques sont mis à la terre conformément aux référentiels en vigueur.
Les installations sont protégées efficacement contre les risques liés aux effets des décharges électriques,
conformément aux référentiels en vigueur.
10.5. Appareils mécaniques et de manutention :
Les appareils mécaniques (engins de manutention, bandes transporteuses par exemple) sont protégés,
exploités et vérifiés régulièrement afin de prévenir les risques d'incendie, de décomposition et de contamination
des engrais.
Des dispositifs d'arrêts d'urgence réglementaires sont obligatoires.
Les installations sont nettoyées régulièrement pour éviter toute accumulation d'engrais ou de poussières
d'engrais.
Les appareils mécaniques utilisés pour la manutention d'engrais ne présentent aucune zone chaude non
protégée susceptible d'entrer en contact avec les engrais (pot d'échappement par exemple). Ils sont disposés de
façon à ne créer aucune possibilité de mélange de toute matière combustible avec les engrais. Ils sont
maintenus en bon état de fonctionnement.
Les engins de manutention sont totalement nettoyés avant et après entretien ou réparation et rangés après
chaque séance de travail à l'extérieur du magasin de stockage et à une distance d'au moins 10 mètres de tout
stockage. Ils peuvent être stationnés à une distance inférieure s'ils le sont dans un local réservé à cet effet dont
les murs sont REI 120. Toute opération de maintenance, d'entretien ou de réparation est effectuée à l'extérieur
du magasin de stockage, du stockage couvert et éloignée d'au moins 10 mètres des stockages à l'air libre.
10.5.1. Les bandes transporteuses des installations nouvelles sont en matériau difficilement propagateur de la
flamme selon les référentiels en vigueur.
Les bandes transporteuses des installations existantes sont remplacées, lors de leur changement, par des
bandes en matériau difficilement propagateur de la flamme selon les référentiels en vigueur.
10.5.2. Bandes transporteuses :
Sont équipées de contrôleurs de rotation, de contrôleurs de déport de bandes et de contrôleurs de surintensité
des moteurs :
les bandes transporteuses des installations nouvelles ;
les bandes transporteuses des installations existantes stockant des engrais 1331-I ;
les bandes transporteuses des installations existantes surmontées pour partie ou situées à moins de 5
mètres de passerelles constituées d'éléments en bois ;
les bandes transporteuses des installations existantes capotées situées pour tout ou partie en intérieur ;
les bandes transporteuses manipulant des produits 1332 dans les installations soumises à autorisation au
titre de la rubrique 1332.
Pour les autres installations existantes, au moins un des dispositifs précédents est mis en place.
10.5.3. Une distance minimale de 1 mètre est conservée entre le haut du tas d'engrais ou des îlots d'engrais
conditionnés et la bande transporteuse et son moteur.
10.6. Détection automatique :
Les magasins de stockage et les stockages couverts sont équipés de systèmes spécifiques permettant une
détection efficace des phénomènes, la plus précoce possible et adaptée au type de risque encouru
(décomposition, incendie par exemple).
Le type, le nombre et l'implantation des détecteurs sont déterminés en fonction de la nature des engrais
entreposés.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du système retenu pour ces dispositifs de détection
ainsi que de son dimensionnement.
Le système de détection avec transmission de l'alarme à l'exploitant est obligatoire et fonctionne en
permanence.
La transmission de l'alarme se fait y compris hors des heures d'exploitation afin notamment d'alerter les
services d'incendie et de secours et de leur permettre l'accès.
Ces systèmes sont maintenus en bon état de fonctionnement. Ils sont conformes aux référentiels en vigueur
et vérifiés aussi régulièrement que nécessaire, tel que préconisé par le constructeur et a minima tous les ans.
L'exploitant établit des consignes de maintenance et organise à une fréquence adaptée des vérifications de
maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations
classées.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux stockages à l'air libre ou aux stockages couverts
existants possédant au moins deux faces ouvertes en permanence sur l'extérieur.
10.7. Stockage :
Un affichage adéquat est mis en place au niveau des stockages afin de connaître à tout moment la nature de
l'ensemble des produits qui sont stockés que ce soient des engrais ou non.
Cet affichage indique notamment la rubrique de la nomenclature des installations classées et la catégorie à
laquelle appartient l'engrais.
L'emplacement des cases de stockage est repérable de l'extérieur du magasin de stockage ou du stockage
couvert, chaque mur (ou paroi) de séparation des tas ou îlots est figuré par un repère clairement identifié,
visible sur la paroi extérieure.
Toutes les dispositions sont prises afin que les engrais ne soient pas soumis aux intempéries (pluie, neige par
exemple).
Les conditions de stockage permettent une protection efficace contre tout risque possible de contamination et
de dégradation des caractéristiques physiques.
Une case ne peut recevoir qu'un seul type d'engrais à la fois, sauf si une distance de séparation minimale de
5 mètres est respectée.
Les stockages sont effectués de sorte qu'il n'y ait aucune possibilité de mélange accidentel des engrais entre
deux cases voisines notamment.
Les engrais en vrac ne sont pas stockés à l'air libre.
10.8. Mélange d'engrais hors usine :
Tous les mélanges réalisés sont systématiquement recensés et notés sur un document.
Les mélanges sont effectués uniquement avec des engrais ou des produits compatibles et ils ne conduisent
pas à l'obtention de produits 1332.
Les mélanges mettant en oeuvre des engrais 1331-III et/ou 1331-II ne permettent pas d'obtenir des engrais
1331-I, sauf si le site est autorisé pour cette catégorie.
10.9. Superposition d'engrais :
Il est interdit de superposer des engrais ayant des dénominations et des étiquetages différents (teneurs en
éléments fertilisants différentes).
Art. 11. - Les mesures de protection permettant de limiter les effets d'un incendie, d'une décomposition ou
d'une détonation sont adaptées à l'installation et à la nature des engrais stockés.
11.1. Fractionnement :
Les stockages sont fractionnés ; les tas d'engrais stockés en vrac et les îlots d'engrais conditionnés sont
isolés de manière efficace les uns des autres afin de limiter la quantité de produits susceptibles d'entrer en
réaction et les effets d'une éventuelle décomposition ou détonation.
Les engrais sont fractionnés et disposés de manière à permettre une intervention rapide en cas de besoin,
quelles que soient les circonstances.
11.1.1. Engrais conditionnés :
Les stockages d'engrais conditionnés sont fractionnés en îlots séparés.
Ces îlots n'excédent pas 1 250 tonnes pour les engrais 1331-I et 1331-II stockés sur palettes, 5 000 tonnes
dans les autres cas. Cet alinéa n'est pas applicable aux usines pour lesquelles les îlots n'excèdent pas
5 000 tonnes.
Ils sont isolés les uns des autres par :
EN CAS DE PRÉSENCE
EN CAS DE PRÉSENCE
EN CAS DE PRÉSENCE
d'engrais 1331-I
d'engrais 1331-II
d'engrais 1331-III
Installations nouvelles
Des passages libres d'au moins
Des passages libres d'au moins
Des passages libres d'au moins
5 mètres de largeur ou un mur (ou
5 mètres de largeur ou un mur (ou
2 mètres de largeur ou un mur (ou
une paroi) REI 120
une paroi) REI 120
une paroi) REI 120
Installations existantes
Des passages libres d'au moins
Des passages libres d'au moins
Des passages libres d'au moins
5 mètres de largeur ou un mur (ou
4 mètres de largeur ou un mur (ou
2 mètres de largeur ou un mur (ou
une paroi) EI 120
une paroi)
une paroi)
Cependant, pour les installations existantes, les engrais 1331-II peuvent être contigus à d'autres engrais
1331-II sans que le mur (ou la paroi) soit EI120 sous réserve que la somme totale des engrais stockés dans les
cases concernées soit inférieure à 1 250 tonnes.
Les dispositions de ce tableau ne sont pas applicables aux usines stockant des engrais 1331-II et 1331-III.
11.1.2. Engrais stockés en vrac :
La hauteur maximale des stockages n'excède pas 8 mètres pour les engrais 1331-I et les produits 1332 en
quantité supérieure ou égale à 10 tonnes.
Pour les engrais 1331-I ou 1331-II stockés en vrac, les tas n'excèdent pas 5 000 tonnes, à l'exception des
usines pour lesquelles les tas n'excèdent pas 10 000 tonnes.
Pour les engrais 1331-III, les tas n'excèdent pas 10 000 tonnes.
En l'absence d'étude de dangers, les tas d'engrais 1331-I et 1331-II n'excèdent pas 1 250 tonnes.
Pour les installations nouvelles :
les tas d'engrais en vrac sont isolés les uns des autres par un mur (ou une paroi) REI 120 ;
les engrais 1331-III sont isolés les uns des autres par un mur (ou une paroi) REI 120 ou un passage libre
d'au moins 2 mètres de largeur.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux usines stockant des engrais 1331-II
et 1331-III.
Pour les installations existantes :
les tas d'engrais en vrac 1331-I ou 1331-II sont isolés les uns des autres par un mur (ou une paroi) EI 120
ou alternés de façon à ce que :
les engrais 1331-I ne soient jamais contigus à des engrais 1331-I, 1331-II ou 1331-III ;
les engrais 1331-II ne soient jamais contigus à des engrais 1331-I ou 1331-II. Cependant, les engrais
1331-II peuvent être contigus à d'autres engrais 1331-II sans que le mur (ou la paroi) soit EI120 sous
réserve que la somme totale des engrais stockés dans les cases concernées soit inférieure à
5 000 tonnes ;
les engrais 1331-III sont isolés les uns des autres par des passages libres d'au moins 2 mètres de largeur
ou un mur (ou une paroi).
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux usines stockant des engrais 1331-II
et 1331-III.
11.1.3. Engrais conditionnés ou stockés en vrac :
En cas de présence de différentes catégories d'engrais ou de types de conditionnement différents, les
stockages sont isolés les uns des autres selon les dispositions applicables les plus pénalisantes.
Une distance minimale de 30 centimètres est conservée entre le haut du tas d'engrais en contact avec la
paroi ou des îlots d'engrais conditionnés en contact avec la paroi et le haut de la paroi de séparation des cases.
Cette distance est matérialisée par un repère visuel sur la paroi.
Une séparation physique ou un espace minimum de 5 mètres est conservé entre les engrais vracs et les
engrais conditionnés.
11.2. Moyens de lutte contre un sinistre :
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux
référentiels en vigueur, notamment :
d'un ou plusieurs appareils d'incendie définis à l'article 11.2.1 du présent arrêté ;
d'extincteurs répartis à l'intérieur du bâtiment et du stockage couvert, dans les lieux présentant des risques
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction
sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
de lances autopropulsives permettant d'introduire l'eau à l'intérieur des tas pour les engrais 1331-I stockés
en vrac. Leur nombre est établi en fonction du danger. Pour les nouvelles installations, l'exploitant dispose
d'un surpresseur. Pour les installations existantes, il s'assure, qu'en cas d'accident, un surpresseur est
disponible ;
d'un dispositif d'alerte (alarme sonore, télésurveillance par exemple) déclenché par le système de détection
défini à l'article 10.6 du présent arrêté. Ce dispositif doit permettre une action 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 ;
d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque zone présentant un risque différent.
Les installations utilisant du bois pour les cloisons ou pour fermer une case en façade, les installations ayant
des passerelles constituées d'éléments en bois et les installations qui disposent de bandes transporteuses qui ne
sont pas en matériau difficilement propagateur de la flamme selon les référentiels en vigueur sont dotées de
robinets d'incendie armés ou d'un dispositif fixe équivalent, répartis dans le magasin de stockage et le stockage
couvert en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un
foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en
période de gel.
A proximité des aires de chargement et de déchargement extérieures aux stockages, des aires de
stationnement des engins de manutention, l'exploitant dispose :
d'au moins un extincteur sur roue de grande capacité (50 kg) ;
de pelles et de réserves de sable meuble et sec de 100 litres minimum.
11.2.1. Appareils d'incendie et débit d'eau :
L'exploitant s'assure que le site dispose d'un débit d'eau suffisant, régulier et disponible à tout moment afin
de combattre efficacement un sinistre.
Il est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective du débit d'eau.
Ce débit est défini de sorte à lutter contre un sinistre survenant dans la case ou dans l'îlot de plus grande
contenance ou ayant les conséquences les plus pénalisantes. Le débit est fourni par le réseau et les réserves
d'eau.
L'exploitant dispose à cet effet d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, bouches, poteaux par
exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que d'une part tout point de la limite du stockage
se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil, et que d'autre part tout point de la limite du stockage se trouve
à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant
une durée d'au moins deux heures.
Le réseau d'alimentation en eau est maillé afin de permettre une égale répartition des débits.
Pour les installations existantes autorisées avant le 3 avril 1994, à défaut de réseau maillé, des dispositifs
compensatoires (type réserves) sont en mesure de fournir les débits définis au présent article en tout point de
l'installation.
Pour les installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 et pour les installations existantes
fonctionnant au bénéfice des droits acquis en vertu du décret du 28 décembre 1999 susvisé, à défaut de réseau
maillé, des dispositifs compensatoires (type réserves) sont en mesure de fournir les débits définis au présent
article en tout point de l'installation, sous réserve qu'ils soient justifiés dans l'étude de dangers et que le préfet
les ait prescrits.
Les réserves d'eau incendie destinées à l'extinction sont équipées d'un dispositif permettant de connaître le
volume disponible. Elles sont aménagées pour permettre leur utilisation par les services d'incendie et de
secours et sont facilement accessibles pour leurs véhicules. Elles sont situées à une distance de 200 mètres au
plus du stockage.
Les réseaux d'eau, les réserves d'eau ou la combinaison des deux fournissent le débit nécessaire pour
alimenter des bouches et poteaux d'incendie en nombre défini en fonction du danger, à raison des débits
minimums suivants pendant au moins deux heures :
INSTALLATION SOUMISE
CATÉGORIE
1331-I
1331-II
1331-III
à autorisation au titre
de la rubrique 1332
Quantité présente
1 250 t
ou = 1 250 t
5 000 t
1 t
50 t
ou = 50 t
Débit pendant au
90 m3/h
120 m3/h
120 m3/h
90 m3/h
90 m3/h
120 m3/h
m o i n s d e u x
heures
En cas de présence de différentes catégories d'engrais, le débit minimum correspondant à la catégorie la plus
pénalisante est retenu.
Pour les îlots de plus de 5 000 tonnes, les appareils d'incendie sont capables de fournir un débit minimum de
240 m3/h pendant au moins deux heures.
11.2.2. Recensement et entretien des matériels :
Tous les matériels concourant à la lutte contre un sinistre sont maintenus en bon état et vérifiés au moins
une fois par an.
Ils sont utilisables en période de gel.
Toutes les opérations concernant ces matériels (liste exhaustive des matériels, date de la dernière vérification,
état de fonctionnement du matériel, mesures prises ou prévues en cas de dysfonctionnement recensé lors de la
vérification, dates prévues pour les mises en conformité, liste des personnes formées à l'utilisation des
matériels par exemple) sont consignées sur un registre.
Le personnel est formé à l'utilisation de ces matériels.
Le plan des moyens de lutte contre un sinistre est tenu à jour et mis à la disposition des services d'incendie
et de secours et de l'inspection des installations classées.
11.2.3. Dispositifs de protection contre les gaz toxiques :
Pour les engrais 1331-I, des dispositifs individuels de protection contre les gaz toxiques permettant d'équiper
au moins une personne formée à leur utilisation, habilitée à la conduite des engins du site, et conformes aux
référentiels en vigueur sont immédiatement disponibles en cas d'accident et accessibles à l'extérieur du
magasin de stockage ou du stockage extérieur, afin de pouvoir intervenir. Leur validité est contrôlée
régulièrement.
Pour les engrais 1331-I, des tubes colorimétriques ou des dispositifs équivalents capables de mesurer les gaz
susceptibles d'être émis sont disponibles. Ils sont adaptés au type de gaz qui peuvent être émis.
Art. 12. - Capacités de rétention et isolement du réseau de collecte.
L'installation est équipée de systèmes appropriés de récupération des écoulements d'engrais (entraînement
par les eaux de pluie, nettoyage des magasins de stockage, extinction en cas d'accident par exemple), visant à
prévenir les risques de pollution pour les milieux environnants.
Le volume des capacités de rétention est proportionné en fonction du risque et des besoins en eau définis à
l'article 11.2.
L'exploitant est notamment à même de justifier que ces capacités ont été correctement déterminées et mises
en oeuvre.
L'étanchéité du ou des réservoirs associés peut être contrôlée à tout moment.
Des dispositifs facilement accessibles et manoeuvrables permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des
eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre. Une
consi