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Arrêté du 13 janvier 2010 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126- 4 du code de la santé publique

NOR : SASS1000787A



J.O du 19/01/2010 (Texte 38)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre
de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-16-5 et l'article L. 162-17 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé
publique ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur
la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figure en annexe sont prises en charge par
l'assurance maladie. Cette annexe précise pour les spécialités la participation de l'assuré ainsi que les seules
indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 13 janvier 2010.
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjointe au sous-directeur
L'adjointe à la sous-directrice
du financement
de la politique des pratiques
du système de soins,
et des produits de santé,
M. JEANTET
D. GOLINELLI
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au sous-directeur
du financement
du système de soins,
M. JEANTET
A N N E X E
(2 inscriptions)
Les spécialités pharmaceutiques suivantes, pour lesquelles il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les
seules indications remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance
maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de la publication du présent
arrêté, sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :
CODE UCD
LIBELLÉ
LABORATOIRE EXPLOITANT
933824-9
IRINOTECAN MYLAN 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de
MYLAN SAS
15 ml
933825-5
IRINOTECAN MYLAN 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de
MYLAN SAS
25 ml