Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l'arrêté du 26 août 1991 modifié fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l'article 3
du décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique
hospitalière,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 1991 modifié susvisé sont remplacées par
les dispositions suivantes :
« Le jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement
des psychologues de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; en ce qui concerne
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un membre représentant les personnels de direction choisi par le directeur de l'établissement organisateur
du concours, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels
de direction des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics du département ou, à défaut, de la région.
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un membre du personnel de direction relevant de
cette administration est désigné par le directeur général ;
3° Deux psychologues titulaires en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du
9 janvier 1986 modifiée susvisée. Ces psychologues sont choisis par le directeur de l'établissement organisateur
du concours parmi les psychologues exerçant dans les établissements du département ou, à défaut, de la région
n'ayant pas déclaré de poste ouvert au concours ;
4° Un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement public de santé du département ou, à défaut,
de la région, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les praticiens hospitaliers
exerçant dans les établissements du département ou, à défaut, de la région n'ayant pas déclaré de poste ouvert
au concours. »
Art. 2. - Les concours de recrutement dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière
ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du
26 août 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.
Art. 3. - La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 janvier 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
des ressources humaines
du système de santé,
R. LE MOIGN