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Arrêté du 13 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 17 décembre 1997, modifié par l'arrêté du 31 août 1999, portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris-Le Bourget (Seine-Saint-Denis)

NOR : DEVA1019617A



J.O du 31/07/2010 (Texte 8)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et
notamment l'annexe 16, volume I, deuxième partie ;
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens
communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 221-3 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de
transport aérien public (OPS1) ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1997, modifié par l'arrêté du 31 août 1999, portant restriction d'usage de
l'aérodrome de Paris-Le Bourget (Seine-Saint-Denis),
Arrête :
Art. 1er. - Le I de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 modifié susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« I. ­ Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux IV et V de l'article 1er de l'arrêté du
17 décembre 1997 modifié susvisé, aucun avion à hélices de masse maximale au décollage certifiée supérieure
à 9 000 kilogrammes, non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944
susvisée, volume I, deuxième partie, chapitre 3, ne peut :
­ atterrir entre 23 h 25 et 6 h 10, heures locales ;
­ quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales. »
Le III de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 modifié susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« III. ­ Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux IV et V de l'article 1er de l'arrêté du
17 décembre 1997 modifié susvisé, aucun aéronef équipé de turboréacteurs, non conforme aux normes
énoncées à l'annexe 16 de la convention susvisée, volume I, deuxième partie, chapitre 3, ne peut atterrir sur
l'aérodrome de Paris-Le Bourget entre 23 h 25 et 6 h 10, heures locales. »
Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aviation civile,
P. GANDIL