Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences ;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret no 2002-1292 du 15 octobre 2002 instituant une indemnité attribuée aux membres du Conseil
national des universités ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1995 modifié fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des
membres de chaque section du Conseil national des universités,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les montants annuels des indemnités définies en fonction des responsabilités exercées au sein du
Conseil national des universités prévus aux articles 2 et 2-1 du décret du 15 octobre 2002 susvisé sont fixés
pour chacune des responsabilités ainsi qu'il suit :
RESPONSABILITÉS EXERCÉES AU SEIN
MONTANT ANNUEL
du Conseil national des universités
(en euros)
Membre
1 000
Vice-président de section et assesseur
1 400
Président de section
1 400
Vice-président de la commission permanente
4 200
Président de la commission permanente
6 000
Art. 2. - Le montant de l'indemnité attribuée aux rapporteurs du Conseil national des universités relative à
l'examen de dossiers de demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de confé-
rences ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, prévue au cinquième alinéa
de l'article 2 du décret du 15 octobre 2002 susvisé, est fixé à 27 euros par dossier individuel de qualification
expertisé.
Art. 3. - Le montant de l'indemnité des membres du Conseil national des universités, relative à l'examen
de dossiers d'évaluation, prévue au cinquième alinéa de l'article 2 du décret du 15 octobre 2002 susvisé, est
fixé à 200 euros par jour.
Le nombre maximal de jours indemnisables consacrés à cet examen est déterminé chaque année pour chaque
section en fonction du programme d'activité de la section, dans la limite de cinq jours, par décision du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 4. - L'arrêté du 15 octobre 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité attribuée aux
membres du Conseil national des universités est abrogé.
Art. 5. - La directrice générale des ressources humaines au ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République fran-
çaise.
Fait à Paris, le 13 juillet 2010.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON