Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les
régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005,
(CE) no 247/2006 et (CE) no 247/2007 et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 ;
Vu le règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du
régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du
règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus
aux titres IV et V dudit règlement ;
Vu le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et
le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des
agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du
Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III,
la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire), les articles D. 343-4, D. 343-7
et D. 665-17 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous
terrains à usage agricole,
Arrête :
Art. 1er. - BCAE « bandes tampons »/les cours d'eau/largeur.
1° Les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche
maritime correspondent aux cours d'eau représentés en trait bleu plein sur les cartes les plus récemment éditées
au 1/25 000e par l'Institut géographique national. Les canaux d'irrigation, les canaux bétonnés, les canaux busés
en trait plein sur les cartes IGN ne sont pas considérés comme des cours d'eau lorsque ces aménagements ont
été réalisés conformément à la réglementation.
Le préfet peut ajouter aux cours d'eau définis ci-dessus des cours d'eau présentant un intérêt particulier pour
la protection de l'environnement, notamment au titre de la lutte contre l'érosion des sols, de la préservation
d'une ressource en eau utilisée pour la production d'eau potable et de la préservation de la qualité d'un milieu
aquatique remarquable.
A compter du 1er janvier 2007, lorsque le préfet n'a pas fait usage de la faculté mentionnée au deuxième
alinéa, les cours d'eau, en sus de ceux définis au premier alinéa, sont ceux représentés en trait bleu pointillé et
nommément désignés figurant sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000e par l'Institut géographique
national. Les canaux d'irrigation, les canaux bétonnés, les canaux busés en trait bleu pointillé sur les cartes
IGN ne sont pas considérés comme des cours d'eau lorsque ces aménagements ont été réalisés conformément à
la réglementation.
Dans les zones d'aménagement hydraulique, de polders ou d'irrigation, un arrêté du préfet peut, au regard de
la densité des canaux de drainage, d'assèchement ou d'irrigation matérialisés en trait bleu plein sur les cartes
les plus récemment éditées au 1/25 000e par l'Institut géographique national, ne retenir qu'une partie des
canaux de ce réseau, notamment parmi les canaux principaux, les canaux gérés de façon collective, les canaux
jugés pertinents pour la mesure en raison des particularités locales.
2° Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, les chemins, les digues et les ripisylves sont pris en compte
pour déterminer la largeur mentionnée au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime.
Art. 2. - BCAE « Bande tampon »/ le couvert.
1° En application du premier alinéa du II de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime, les
couverts des bandes tampons autorisés sont des couverts herbacés, arbustif ou arborés. Le couvert doit être
permanent et couvrant. Ce couvert peut être implanté ou spontané.
Ne sont pas des couverts autorisés :
les friches ;
les espèces invasives, dont la liste est en annexe IV du présent arrêté. Cette liste peut être complétée par
arrêté du préfet ;
le miscanthus.
Les légumineuses « pures » ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. Par contre, les implantations
déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone
diversifié.
Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l'objet d'un enherbement complet sur 5 mètres de large
au minimum.
Les surfaces occupées par des éléments fixes du paysage peuvent être prises en compte pour le respect de
l'exigence du maintien d'une bande tampon s'ils répondent aux normes usuelles fixées par arrêté préfectoral.
Ne sont pas considérés comme des éléments fixes du paysage notamment les tournières, les bandes de passage
d'enrouleur, les rampes d'irrigation.
Les couverts autorisés et les différentes modalités de localisation ou d'implantation sont définis en annexe I
du présent arrêté.
2° En application du II de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, en raison
des particularités locales et environnementales, adapter la liste des couverts herbacés et des dicotylédones
mentionnées au 1° soit en retirant des couverts, soit en complétant par des couverts herbacés ou des
dicotylédones pertinents. Tout ajout d'espèces doit faire l'objet d'une demande de validation aux services
compétents du ministère en charge de l'agriculture. Sans réponse dans un délai d'un mois, la demande sera
réputée validée.
Art. 3. - BCAE « Bande tampon »/l'entretien du couvert.
1° La surface du premier alinéa du I de l'article D. 645-46 du code rural et de la pêche maritime doit être
consacrée toute l'année à la bande tampon. L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment
pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de
récolte ou des déchets est interdite.
2° Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année.
3° Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par
l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à
usage agricole et mises en oeuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en bande tampon.
Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles déclarées en herbe (prairies temporaires,
prairies permanentes, estives, landes et parcours) n'est pas concernée par cette interdiction.
4° La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée, mais un travail superficiel du sol est
autorisé.
5° Si elle est déclarée en prairie, la surface consacrée à la bande tampon peut être pâturée sous réserve du
respect des règles d'usage pour l'accès des animaux au cours d'eau.
Art. 4. - BCAE « Diversité de l'assolement ».
1° En application du premier alinéa du I de l'article D. 615-48 du code rural et de la pêche maritime, la sole
cultivée de l'exploitation est définie comme la superficie agricole utile de l'exploitation, à l'exclusion des
superficies consacrées aux cultures mentionnées ci-dessous :
cultures pérennes et pluriannuelles ;
pâturages permanents et les prairies temporaires de plus cinq ans ;
surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement (CE) no 73/2009 du
19 janvier 2009 susvisé.
Pour satisfaire à l'obligation de diversité de cultures figurant au premier alinéa du I de l'article D. 615-48 du
code rural et de la pêche maritime, la sole cultivée de l'exploitation doit comporter soit trois cultures au moins
devant représenter chacune 5 % ou plus de la sole cultivée, soit deux cultures au moins sous réserve que 10 %
et plus de la sole cultivée soit occupée par une légumineuse ou par de la prairie temporaire.
Toutefois, pour favoriser la diversification, le seuil de 3 % de la sole cultivée est accepté pour la culture la
plus faible en superficie parmi les trois cultures mentionnées au premier alinéa du présent article, ce seuil
des 3 % pouvant être atteint en additionnant des cultures de surface inférieure à 3 %.
De même, lorsque la culture de la légumineuse ou de la prairie temporaire est la plus importante des deux
cultures mentionnées au premier alinéa ci-dessus, la seconde culture peut ne représenter que 3 % de la sole
cultivée avec possibilité d'atteindre ce pourcentage en additionnant à cette seconde culture les cultures de
surface inférieure.
Les légumineuses sont définies comme les légumineuses fourragères et les légumineuses à grain récoltées
sèches. Sont exclues les gousses récoltées non matures, les graines récoltées vertes, les plantes cultivées
principalement pour l'extraction d'huile et les graines récoltées comme semences.
Toute exploitation qui ne répond pas aux exigences de l'alinéa ci-dessus est tenue à une obligation de
couverture hivernale du sol et/ou à une obligation de gestion des résidus de culture sur toute sa sole cultivée.
2° L'obligation de couverture totale hivernale des sols mentionnée au II de l'article D. 615-48 du code rural
et de la pêche maritime est satisfaite soit par l'implantation d'une culture d'hiver, soit par l'implantation d'un
couvert intermédiaire. Ce couvert intermédiaire doit être implanté au plus tard le 1er novembre et rester en place
jusqu'au 1er mars. Les repousses spontanées ne sont pas considérées comme un couvert intermédiaire.
3° L'obligation de gestion des résidus de culture mentionnée au II de l'article D. 615-48 du code rural et de
la pêche maritime est assurée par un broyage fin des résidus de culture et par leur enfouissement superficiel
dans le mois qui suit la récolte. Les résidus de culture du maïs d'ensilage peuvent être enfouis directement.
Toutefois, afin d'améliorer la gestion de l'avifaune, le préfet peut, dans des zones précises et pour certaines
cultures (à l'exception du maïs ensilage), rendre facultatif l'enfouissement des résidus de récolte.
4° Lorsque l'exploitation dispose de parcelles engagées dans une mesure agroenvironnementale, les
prescriptions existantes relatives aux cultures intermédiaires prévalent sur l'obligation mentionnée au 2° du
présent article.
Lorsque l'exploitation dispose de parcelles situées en zones vulnérables aux pollutions par les nitrates telles
que définies à l'article R. 211-75 et R. 211-77 du code de l'environnement ou dans une zone concernée par un
plan de prévention des risques d'inondation ou dans une zone de protection spéciale appartenant au réseau
Natura 2000, les prescriptions existantes relatives à l'implantation d'un couvert hivernal et/ou à la gestion des
résidus de culture prévalent sur les obligations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.
5° Toutefois, en cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après accord du
ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des dérogations aux obligations prévues au 1°, 2°
et 3° du présent article pour les zones concernées.
Art. 5. - BCAE « Prélèvement pour l'irrigation ».
Les cultures visées au deuxième alinéa de l'article D. 615-49 du code rural et de la pêche maritime sont
toutes les cultures irriguées.
Art. 6. - BCAE « Entretien minimal des terres ».
En application de l'article D. 615-50 du code rural et de la pêche maritime, les règles d'entretien définies au
niveau national sont mentionnées à l'annexe II.
Art. 7. - BCAE « Maintien des particularités topographiques ».
Le seuil visé au deuxième alinéa de l'article 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 1 %
en 2010.
En application du troisième alinéa de l'article 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, les
particularités topographiques qui peuvent être retenues et leur valeur de « surface équivalente topographique »
(SET) sont mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.
Toutefois, le préfet peut, en raison des particularités locales et environnementales dûment justifiées, retenir
comme autres particularités topographiques certains types de prairies permanentes, de landes, parcours, alpages,
estives, d'autres milieux et des surfaces ne recevant ni intrant ni labour depuis au moins cinq ans (ruines,
dolines, ruptures de pentes...).
L'agriculteur doit avoir la maîtrise des particularités topographiques qu'il déclare. Elles sont inclues ou
jouxtent la parcelle agricole déclarée.
Art. 8. - BCAE « Maintien des particularités topographiques »/ Entretien.
1° Les règles d'entretien prises par le présent arrêté ou par arrêté préfectoral pour les jachères, les prairies et
les bandes tampons le long des cours d'eau s'appliquent respectivement pour les jachères, les prairies et les
bandes tampons le long des cours d'eau retenues comme particularités topographiques.
2° Les zones herbacées mises en défens et retirées de la production et retenues comme particularités
topographiques ne doivent être ni broyées, ni fauchées, ni pâturées.
3° Un arrêté préfectoral détermine la largeur maximale des haies, des bosquets et de la bande tampon pour
que ces éléments puissent être retenus comme particularité topographique. Cet arrêté précise également les
couverts des surfaces en jachère faune sauvage, jachère fleurie ou jachère apicole qui sont retenues comme
particularités topographiques et leurs modalités d'entretien.
4° Les bordures de champ retenues comme particularités topographiques ne doivent être ni traitées, ni
fertilisées mais peuvent être labourées lors du retournement de la parcelle qu'elles bordent ou lors de
l'implantation de la culture dans le champ qu'elles bordent.
5° Les particularités topographiques visées à l'article précédent sous la rubrique « autres milieux » ne
doivent être ni traitées, ni fertilisées ni labourées.
6° L'arrêté préfectoral visé à l'article précédent pourra définir des règles d'entretien.
7° En l'absence de règles d'entretien particulières, tous les éléments retenus comme particularités
topographiques doivent respecter les bonnes pratiques locales.
Art. 9. - BCAE « Herbe ».
En application du point I de l'article D. 615-51 du code rural et de la pêche maritime :
Ne sont pas soumis au maintien de la surface de référence en prairie temporaire et en pâturage permanent :
les exploitants laitiers ayant déposé une demande d'aide éligible à la cessation d'activité laitière, pour la
campagne 2008-2009 et pour la campagne 2009-2010 ;
les exploitants agricoles placés en redressement judiciaire, dont le plan de redressement a fait l'objet d'une
décision du tribunal postérieurement au 16 mai 2008 ;
les exploitants agricoles bénéficiant d'un audit ou d'un suivi dans le cadre de la procédure « agriculteurs
en difficulté » si la demande d'entrée dans la procédure a été déposée après le 16 mai 2008.
Ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la référence :
les surfaces en prairie temporaire engagées dans un engagement agroenvironnemental de reconversion des
terres arables ;
les surfaces des agriculteurs, au sens des points 2°, 3° et 4° de l'article D. 343-4 du code rural et de la
pêche maritime, installés depuis le 16 mai 2008, si leur plan de développement de l'exploitation, au sens
de l'article D. 343-7 du code rural et de la pêche maritime, le justifie.
En application du point II de l'article D. 615-51 du code rural et de la pêche maritime :
1° Les exigences de productivité minimale sont :
soit un chargement minimal fixé à 0,2UGB/ha, calculé sur les surfaces de référence en herbe de
l'exploitation. Le préfet peut, par arrêté, adapter ce seuil à la baisse pour les zones peu productives du
département. Ce seuil ne pourra être nul. Le mode de calcul de ce chargement est établi sur la base des
éléments de calcul retenu pour la prime herbagère agroenvironnementale (PHAE) ;
soit un rendement minimal des surfaces de référence en herbe défini par arrêté préfectoral pour les
exploitations commercialisant tout ou partie de leur production herbagère. Ce seuil peut être adapté pour
les zones peu productives du département mais il ne peut être nul.
Aucune productivité minimale n'est exigée pour les parcelles engagées dans un engagement
agroenvironnemental de reconversion des terres arables ou dont le cahier des charges n'exige pas de
productivité minimale.
2° L'exigence de maintien de la surface en prairies temporaires correspond à 50 % de la surface de
référence.
L'exigence de maintien de la surface en pâturages permanents est fixé à 100 % de la surface de référence.
Lors des retournements de prairies, une tolérance d'au maximum 5 % est admise compte tenu des seules
contraintes du parcellaire. Cette tolérance peut être supprimée en fonction de l'évolution du ratio visé au
point III de l'article D. 615-51 du code rural et de la pêche maritime.
3° L'agriculteur informe par écrit la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans
lequel est situé le siège social de son exploitation des modifications de ses surfaces de référence, dans un délai
de dix jours à compter duquel a lieu la modification.
Art. 10. - L'arrêté du 30 avril 2009 portant application des articles D. 615-46, D. 615-48, D. 615-49,
D. 615-50 du code rural et relatif aux règles de couvert environnemental, d'assolement, de prélèvements pour
l'irrigation et d'entretien des terres est abrogé.
Art. 11. - Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et les préfets sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2010.
BRUNO LE MAIRE
A N N E XE S
A N N E X E I
LISTE DES COUVERTS DE BANDE TAMPON AUTORISÉS
(en application du dernier alinéa
du 1° de l'article 2 du présent arrêté)
Les couverts herbacés et les dicotylédones
Le couvert de la bande tampon doit être constitué par une ou plusieurs espèces végétales prédominantes
autorisées et implanté de manière pérenne.
Il est de plus recommandé :
de mélanger les espèces autorisées ;
d'implanter des espèces couvrantes pour éviter la venue d'espèces indésirables ;
d'éviter les espèces allochtones.
1° La liste des graminés autorisées est la suivante :
Brome cathartique, brome sitchensis, dactyle, fétuque des prés, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge,
fléole des prés, paturin, ray grass anglais, ray grass hybride ;
2° La liste des légumineuses autorisées (en mélange avec d'autres familles et non en pur) est la suivante :
Gesse commune, lotier corniculé, luzerne, minette, sainfoin, trèfle d'Alexandrie, trèfle blanc, trèfle incarnat,
trèfle de perse, trèfle violet ;
3° La liste des dicotylédones autorisées est la suivante :
Achillée millefeuille (Achillea millefolium), berce commune (Heracleum sphondylium), cardère (Dipsacus
fullonum), carotte sauvage (Daucus carota), centaurée des près (Centaurea jacea subsp grandiflora) centaurée
scabieuse (Centaurea scabiosa), chicorée sauvage (Cichorium intybus), cirse laineux (Cirsium eriophorum),
grande marguerite (Leucanthemum vulgare), léontodon variable (Leontodon hispidus), mauve musquée (Malva
moschata), origan (Origanum vulgare), radis fourrager (Raphanus sativus), tanaisie vulgaire (Tanacetum
vulgare), vipérine (Echium vulgare), vulnéraire (Anthyllis vulneraria).
A N N E X E I I
RÈGLES D'ENTRETIEN DES TERRES
EN PRODUCTION DÉFINIES AU NIVEAU NATIONAL
(en application de l'article 6 du présent arrêté
et relatif à l'entretien minimal des terres)
A. - Les terres en production
1° Toutes les surfaces mises en culture, y compris les surfaces en herbe, doivent présenter une densité
conforme aux pratiques locales pour permettre un couvert uniforme et couvrant et être entretenues de façon à
permettre, le cas échéant, une bonne menée à floraison.
2° Les surfaces implantées en tomates destinées à la transformation doivent faire l'objet de pratiques
culturales qui permettent d'assurer, dans de bonnes conditions agroclimatiques, une densité de 12 000 pieds par
hectare et une croissance normale de la culture jusqu'au début de la floraison.
3° Les surfaces plantées en vergers de prunes d'Ente, de pêches Pavie et de poires Williams ou Rocha
destinées à la transformation doivent respecter les règles concernant :
la taille des arbres durant l'hiver précédent : les pousses de l'année sont longues d'au moins 10 cm sur au
moins 80 % des arbres, sauf circonstances exceptionnelles (dommages de grêles antérieures) ;
l'entretien : ronces âgées de plus d'un an, repousses d'au moins deux ans au pied et lierre ayant atteint la
floraison sur au moins 10 % des arbres.
L'arrêté préfectoral peut reprendre cette règle à l'identique ou la compléter du fait de particularités locales.
4° Les surfaces plantées en vignes devront respecter les conditions d'entretien suivantes :
soit une taille une fois par an, au plus tard le 15 mai ;
soit des interrangs ne présentant aucune ronce.
L'arrêté préfectoral peut reprendre cette règle à l'identique ou la compléter du fait de particularités locales.
Sur les terres qui restent agricoles après arrachage des vignobles, l'implantation dans les meilleurs délais
d'un nouveau couvert végétal et le respect des règles d'entretien existantes s'imposent.
Par dérogation exceptionnelle, l'arrêté préfectoral peut prévoir que, dans certaines zones arides fortement
caillouteuses ou non mécanisables, un couvert spontané sera toléré sous réserve d'un entretien minimum (en
particulier pour éviter les risques d'incendie). Ce couvert est considéré comme pérenne.
5° Les surfaces plantées en oliviers doivent respecter les prescriptions suivantes :
l'arrachage des oliviers est interdit, à l'exception des arrachages opérés pour des raisons phytosanitaires
afin de lutter contre une maladie déclarée (nécessité d'un justificatif DRAF-SRPV) ou pour ajuster la
densité d'un verger planté récemment aux critères de recevabilité des AOC ;
les règles d'entretien définies par l'arrêté préfectoral qui pourront s'appuyer sur les deux prescriptions
suivantes :
absence de taille ou taille ancienne (supérieure à 4 ans) afin de réduire la ramure pour favoriser la
fructification et la récolte ;
couvert végétal non entretenu (présence d'espèces indésirables telles que chardons, espèces ligneuses...).
6° Les surfaces portant des cultures pérennes ligneuses et ligno-cellulosiques destinées à la production de
biomasse non alimentaire doivent respecter les prescriptions suivantes :
l'utilisation des paillages non biodégradables est interdite lors de la plantation ;
le respect des règles d'entretien définies par arrêté préfectoral (par exemple, écartement minimal entre les
rangs, désherbage mécanique obligatoire à partir de la troisième année d'implantation...).
B. - Les terres gelées
a) Les sols nus sont interdits. Des dérogations peuvent être prévues par arrêté préfectoral pour des raisons et
des périmètres précis.
b) Un couvert doit être implanté au plus tard le 1er mai pour éviter l'infestation par les graines d'adventices
et protéger les sols pendant les périodes de pluies. En raison de circonstances climatiques exceptionnelles, une
date d'implantation comprise entre le 1er et le 15 mai peut être fixée par arrêté préfectoral.
c) L'arrêté préfectoral fixe les repousses de cultures acceptées comme couvert (à l'exception des repousses
de plantes peu couvrantes comme le maïs, le tournesol, la betterave, la pomme de terres...).
d) Les espèces à implanter autorisées sont : brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle,
fétuque des prés, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé,
lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, moutarde blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie,
radis fourrager, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, sainfoin, serradelle, trèfle d'Alexandrie,
trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce
velue, vesce de Cerdagne.
Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé.
Tout autre mélange relève du cahier des charges des contrats « jachère faune sauvage », « jachère fleurie »,
« jachère apicole ».
En cas de gel fixe, il est recommandé d'utiliser les seules espèces suivantes : dactyle, fétuque des près,
fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, lotier corniculé, mélilot, minette, moha, pâturin
commun, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse,
trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride.
Certaines des espèces autorisées nécessitent de recommander les précautions d'emploi suivantes :
brome cathartique : éviter montée à graines ;
brome sitchensis : éviter montée à graines ;
cresson alénois : cycle très court, éviter rotation des crucifères ;
fétuque ovine : installation lente ;
navette fourragère ; éviter l'emploi dans des parcelles à proximité ou destinées à des productions de
betteraves (multiplication des nématodes) ;
pâturin commun : installation lente ;
ray-grass italien : éviter montée à graines ;
serradelle : sensible au froid, réservée sol sableux ;
trèfle souterrain : sensible au froid, re-semis spontané important, à réserver aux sols acides à neutres.
e) La fertilisation des surfaces en gel est interdite sauf en cas d'implantation d'un couvert (dans la limite de
50 unités d'azote par ha). Dans ce cas, l'emploi des fertilisants doit suivre les prescriptions fixées par arrêté
préfectoral.
f) L'entretien des surfaces en gel est assuré par le fauchage et le broyage, sous réserve des règles définies
par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de tout terrain à usage
agricole.
g) L'utilisation de produits phytosanitaires doit être limitée et respecter les prescriptions fixées par arrêté
préfectoral pour éviter la montée en graines des espèces indésirables fixées par arrêté préfectoral ;
lutter contre les organismes, fixés par arrêté préfectoral, qui présentent un risque de destruction totale du
couvert végétal.
h) Le couvert des surfaces en gel doit rester en place jusqu'au 31 août au moins. Ce couvert ne peut faire
l'objet ni de valorisation ni d'utilisation.
Toute destruction partielle de la couverture végétale du couvert végétal n'est autorisée qu'aux conditions
suivantes :
cette destruction ne peut intervenir au plus tôt qu'après le 15 juillet, à une date fixée par arrêté
préfectoral ;
des traces de la couverture végétale détruite doivent subsister en surface.
Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis de colza ou de prairie est autorisée à condition :
qu'elle soit réalisée au plus tôt à la date habituelle de récolte du blé et au plus tôt le 15 juillet ;
que la direction départementale du territoire du département où se trouve le siège d'exploitation en ait été
informée par courrier dans les dix jours précédant l'intervention et qu'elle n'ait pas émis d'avis négatif sur
l'intervention.
A N N E X E I I I
LES PARTICULARITÉS TOPOGRAPHIQUES ET LEUR VALEUR
DE SURFACE ÉQUIVALENTE TOPOGRAPHIQUE (SET)
(en application de l'article 7 du présent arrêté
relatif au maintien des particularités topographiques)
VALEUR DE LA SURFACE
PARTICULARITÉS TOPOGRAPHIQUES
équivalente topographique
(SET)
Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives situés en zone Natura 2000
1 ha de surfaces herbacées en Natura 2000 = 2 ha de SET
Bandes tampons en bord de cours d'eau (1), bandes tampons pérennes enherbées (2) situées hors
1 ha de surface = 2 ha de SET
bordure de cours d'eau.
Jachères fixes (hors gel industriel)
1 ha de jachère = 1 ha de SET
Jachères mellifères ou apicoles
1 ha de surface = 2 ha de SET
Jachères faune sauvage, jachère fleurie
1 ha de surface = 1 ha de SET
Zones herbacées mises en défens et retirées de la production (surfaces herbacées disposées en
1 m de longueur = 100 m2 de SET
bandes de 5 à 10 mètres non entretenues, ni par fauche ni par pâturage, et propices à
l'apparition de buissons et ronciers)
Vergers haute-tige
1 ha de vergers haute-tige = 5 ha de SET
Tourbières
1 ha de tourbières = 20 ha de SET
Haies
1 mètre linéaire = 100 m2 de SET
Agroforesterie (3) et alignements d'arbres
1 mètre linéaire = 10 m2 de SET
Arbres isolés
1 arbre = 50 m2 de SET
Lisières de bois, bosquets, arbres en groupe
1 mètre de lisière = 100 m2 de SET
Bordures de champs : bandes végétalisées en couvert spontané ou implanté (4) différentiable à
1 ha de surface = 1 ha de SET
l'oeil nu de la parcelle cultivée qu'elles bordent, d'une largeur de 1 à 5 mètres, située entre deux
parcelles, entre une parcelle et un chemin ou encore entre une parcelle et une lisière de forêt
Fossés, cours d'eau, béalières, lévadons, trous d'eau, affleurements de rochers
1 mètre linéaire ou de périmètre = 10 m2 de SET
Mares, lavognes
1 mètre de périmètre = 100 m2 de SET
Murets, terrasses à murets, clapas, petit bâti rural traditionnel
1 mètre de murets ou de périmètre = 50 m2 de SET
Certains types de landes, parcours, alpages, estives définies au niveau départemental
1 ha de surface herbacée = 1 ha de SET
Certaines prairies permanentes définies au niveau départemental (par exemple prairies humides,
prairies littorales, etc.)
VALEUR DE LA SURFACE
PARTICULARITÉS TOPOGRAPHIQUES
équivalente topographique
(SET)
« Autres milieux », toutes surfaces ne recevant ni intrant (fertilisants et traitements), ni labour
1 mètre linéaire = 10 m2 de SET
depuis au moins cinq ans (par exemple ruines, dolines ruptures de pente...)
1 ha de surface = 1 ha de SET
(1) Lorsqu'un chemin est compris dans la bande tampon, seule la surface végétalisée est retenue pour le calcul.
(2) Comme pour les bandes tampons le long des cours d'eau, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d'espèces invasives
sont interdites.
(3) Agroforesterie : alignements d'arbres au sein de la parcelle agricole.
(4) Comme pour les bandes tampons, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d'espèces invasives sont interdites. Une
bordure de champs ne peut pas être une culture valorisée commercialement.
A N N E X E I V
LISTE DES PLANTES INVASIVES
(ESPÈCES AVÉRÉES)
ESPÈCE
ESPÈCE
FAMILLE
(Nom latin)
(Nom français)
Acacia dealbata
Mimosa
Fabaceae
Acer negundo
Erable negundo
Aceraceae
Ailanthus altissima
Faux-vernis du Japon
Simaroubaceae
Ambrosia artemisiifolia
Ambroisie à feuilles d'armoise
Asteraceae
Amorpha fruticosa
Faux-indigo
Fabaceae
Aster lanceolatus
Aster américain
Asteraceae
Aster novi-belgii
Aster américain
Asteraceae
Azolla filiculoides
Azolla fausse-fougère
Azollaceae
Baccharis halimifolia
Séneçon en arbre
Asteraceae
Bidens frondosa
Bident à fruits noirs
Asteraceae
Buddleja davidii
Buddleia du Père David
Buddlejaceae
Campylopus introflexus
Dicranaceae
Carpobrotus edulis
Griffes de sorcières
Aizoaceae
Carpobrotus acinaciformis
Griffes de sorcières
Aizoaceae
Cortaderia selloana
L'herbe de la pampa
Poaceae
Elodea canadensis
Elodée du Canada
Hydrocharitaceae
Elodea nuttallii
Elodée de Nuttall
Hydrocharitaceae
Elodea callitrichoides
Elodée à feuilles allongées
Hydrocharitaceae
Fallopia japonica
Renouée du Japon
Polygonaceae
ESPÈCE
ESPÈCE
FAMILLE
(Nom latin)
(Nom français)
Fallopia sachalinensis
Renouée de Sakhaline
Polygonaceae
Impatiens glandulifera
Balsamine géante
Balsaminaceae
Impatiens parviflora
Balsamine à petites fleurs
Balsaminaceae
Lagarosiphon major
Lagarosiphon
Hydrocharitaceae
Lemna minuta
Lentille d'eau minuscule
Lemnaceae
Ludwigia peploides
Jussie
Onagraceae
Ludwigia grandiflora
Jussie
Onagraceae
Myriophyllum aquaticum
Myriophylle du Brésil
Haloragaceae
Paspalum dilatatum
Paspale dilaté
Poaceae
Paspalum distichum
Paspale distique
Poaceae
Robinia pseudoacacia
Robinier faux-acacia
Fabaceae
Senecio inaequidens
Séneçon du Cap
Asteraceae
Solidago canadensis
Solidage du Canada
Asteraceae
Solidago gigentea
Solidage glabre
Asteraceae
Source : MULLER S. (coord) 2004 Plantes invasives en France. Museum national d'histoire naturelle (Patrimoines naturels, 62). Paris, 168 p.