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Arrêté du 13 octobre 2009 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement sur épreuves dans le corps des directeurs des soins relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

NOR : DEFH0924136A



J.O du 24/10/2009 (Texte 64)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la défense

Le ministre de la défense,
Vu le décret no 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des
hôpitaux des armées,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 9 du décret du
20 décembre 2002 susvisé, les modalités d'organisation des concours de recrutement sur épreuves dans le corps
des directeurs des soins relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées prévu
par l'article 8 du même décret.
Une instruction permanente fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours,
notamment les formalités à remplir par les candidats.
TITRE Ier
ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
Art. 2. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service de santé
des armées.
Art. 3. - Le jury des concours de recrutement dans le corps des directeurs des soins, unique pour les deux
voies mentionnées au 1° et au 2° de l'article 8 du décret du 20 décembre 2002 susvisé, est composé comme
suit :
­ un médecin général inspecteur, président ;
­ un médecin-chef ou médecin-chef adjoint d'un hôpital d'instruction des armées ou le commandant ou le
commandant en second de l'école du personnel paramédical des armées, vice-président ;
­ un représentant de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
­ un officier supérieur du corps technique et administratif du service de santé des armées, gestionnaire d'un
hôpital d'instruction des armées ou chef des services administratifs d'une école du service de santé des
armées ;
­ deux directeurs des soins relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées
dont au moins un exerce en hôpital d'instruction des armées.
Les membres du jury ont voix délibérative. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Art. 4. - Le président et les membres du jury des concours sont désignés par arrêté du ministre de la
défense (directeur central du service de santé des armées).
Art. 5. - Le jury :
­ choisit les sujets des épreuves écrites et orales ;
­ corrige les épreuves ;
­ établit la liste de classement définitive des candidats par ordre de mérite.
Art. 6. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note de zéro pour cette épreuve.
Art. 7. - Le président exclut du concours tout candidat arrivé avec un retard supérieur à trente minutes par
rapport à l'heure fixée pour le début de chaque épreuve.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'exécution des épreuves entraîne, indépendamment d'une sanction
disciplinaire et d'une éventuelle action pénale, l'exclusion immédiate du concours pour l'année en cours et les
cinq années à venir. Dans ce cas, le président du jury en indique les motifs détaillés dans un rapport adressé au
directeur central du service de santé des armées.
TITRE II
ADMISSIBILITÉ
Art. 8. - Les concours de recrutement dans le corps des directeurs des soins comportent des épreuves
d'admissibilité et d'admission qui sont communes à tous les candidats :
Les épreuves d'admissibilité comportent :
­ une dissertation portant sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des politiques mises
en oeuvre dans le domaine sanitaire et social, en France et en Europe et ayant des implications fortes pour
le service de santé des armées selon le programme figurant en annexe (durée : quatre heures ;
coefficient 3) ;
­ une note de synthèse (durée : cinq heures ; coefficient 3).
Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 60.
Art. 9. - A l'issue des travaux de correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite
et par concours la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de
l'anonymat.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.
TITRE III
ADMISSION
Art. 10. - Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles.
Les épreuves d'admission comportent :
­ un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat sur la
base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;
­ une interrogation sur une ou plusieurs questions tirées au sort par le candidat selon le programme figurant
en annexe (préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 2).
Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux
seules épreuves d'admissibilité.
Art. 11. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des
candidats déclarés admis d'après le total des notes obtenues à toutes les épreuves.
Le ministre de la défense (directeur central du service de santé des armées) arrête, conformément aux
décisions du jury, la liste principale et la liste complémentaire des candidats nommés directeurs des soins. Ces
nominations font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Art. 12. - Les candidats reçus choisissent une affectation parmi les postes proposés par la direction centrale
du service de santé des armées, dans l'ordre de leur classement.
Les candidats reçus prennent rang sur la liste d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 8,
dernier alinéa, du décret du 20 décembre 2002 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 13. - L'arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement
sur épreuves de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées dans le corps des directeurs des
soins est abrogé.
Art. 14. - Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. ROUDIÈRE
A N N E X E
PROGRAMME DE LA PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE ET DE LA SECONDE ÉPREUVE ORALE
DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES DIRECTEURS DES SOINS
(programme commun à toutes les filières)
A. ­ Les professions de la filière infirmière,
de rééducation et médico-technique
A.1. La réglementation et l'exercice, les organismes et offices représentatifs, la responsabilité
professionnelle.
A.2. La direction d'institut de formation préparant aux professions paramédicales ou d'institut de formation
des cadres de santé.
A.3. Les fonctions de conseiller technique et de conseiller pédagogique au niveau régional et national
(notions).
A.4. L'insertion des services de soins et des instituts de formation dans les structures sanitaires.
A.5. Les professions des filières infirmière, de rééducation et médico-technique et l'évolution des missions
du service public hospitalier.
A.6. La réglementation concernant le programme des études des formations initiales des filières infirmière,
de rééducation et médico-technique et la prise en charge sociale des étudiants.
A.7. Les professions des filières infirmière, de rééducation et médico-technique en Europe.
B. ­ Droit hospitalier et protection sociale
B.1. Les grandes tendances de la protection sociale en France et en Europe.
B.2. Evolution historique et caractéristiques de l'organisation hospitalière en France.
B.3. Le service public hospitalier :
­ origine et définition ;
­ missions ;
­ composantes : secteur public, secteur privé, service de santé des armées.
B.4. La planification sanitaire, la coopération interhospitalière, les réseaux.
B.5. La certification des établissements de santé et l'accréditation des personnels, notamment médicaux.
B.6. Les structures administratives de l'établissement public de santé (notions) :
­ le statut juridique de l'EPS ;
­ les organes de décision de l'EPS, le conseil d'administration, le directeur, le conseil exécutif ;
­ les pôles d'activité cliniques et médico-techniques, les structures internes (services et unités
fonctionnelles) ;
­ les instances consultatives ;
­ les contrôles et la tutelle : le rôle des agences régionales de l'hospitalisation.
B.7. Le statut de l'usager en milieu sanitaire et social :
­ les droits et les devoirs de l'usager ;
­ la représentation des usagers ;
­ la conciliation et la prévention des contentieux.
B.8. La responsabilité des établissements publics de santé et de leurs agents.
C. ­ Management et gestion hospitalière
C.1. La fonction d'encadrement en milieu hospitalier public, le rôle et les missions des cadres hospitaliers.
C.2. Le projet d'établissement, le projet social, le projet de soins, le projet de pôle ; la contractualisation
interne : le contrat de délégation de gestion ; la contractualisation externe : le contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens de l'EPS.
C.3. La gestion de projet : préparation, concertation, mise en place, suivi, évaluation.
C.4. La spécificité d'un projet pédagogique :
­ la connaissance des techniques pédagogiques et d'apprentissage.
C.5. Les ressources humaines :
­ les personnels de la fonction publique hospitalière :
­ règles générales, droits et obligations des fonctionnaires, loi du 9 janvier 1986 ;
­ notions sur les statuts particuliers nationaux ;
­ les grandes notions concernant le personnel médical des établissements publics de santé.
C.6. Les outils et les démarches : indicateurs d'activité et de charge de travail, la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, l'aménagement et la gestion du temps de travail.
C.7. La formation du personnel : le plan de formation, le congé de formation professionnelle, le bilan de
compétence.
C.8. L'hygiène, la sécurité du travail, les conditions de travail.
C.9. Les ressources économiques et financières :
­ la notion d'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD), la réforme du financement des
établissements de santé (T2A).
C.10. Le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) : organisation et fonctionnement.
C.11. Le rôle de l'ordonnateur et du comptable.
D. ­ Soins et santé publique
D.1. Les notions essentielles d'épidémiologie et de démographie.
D.2. L'analyse des facteurs individuels et collectifs influençant l'évolution des dépenses de santé.
D.3. Santé et prévention.
D.4. Hygiène, environnement, infections nosocomiales.
D.5. Les vigilances et la sécurité sanitaire.
D.6. La recherche en soins dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique.
E. ­ Connaissances militaires
E.1. Le service de santé des armées en temps de paix : missions, moyens, organisation.
E.2. Le soutien sanitaire des forces, le centre de préparation aux opérations extérieures.
E.3. Les actions civilo-militaires (ACM).
E.4. Le service de santé dans la loi de programmation militaire.
E.5. Démarche qualité et audit dans le service de santé des armées.
E.6. La responsabilité dans les établissements du service de santé des armées.
E.7. Participation du service de santé des armées à la défense sanitaire, les plans gouvernementaux.
E.8. La politique hospitalière du service de santé des armées.
E.9. Organisation générale des hôpitaux.
E.10. Le projet d'établissement, le projet de soins, le projet de service ; les contractualisations internes et
externes.
E.11. Le statut de l'usager dans le service de santé des armées, conciliation et prévention des contentieux.
E.12. Le budget et les finances des hôpitaux d'instruction des armées.
E.13. Le statut général des militaires.
E.14. Les statuts particuliers des personnels civils et militaires du service de santé des armées.
E.15. La formation des personnels civils et militaires du service de santé des armées : formation
institutionnelle et formation continue.
E.16. La fonction d'encadrement en secteur hospitalier et en secteur instruction formation paramédicale ;
comparaison entre le secteur public et le service de santé des armées.