Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur public de marchandises
par bateau de navigation intérieure, et notamment son article 3 (c) ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1992 modifié relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la
profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'examen prévu à l'article 3 c du décret du 5 juin 1992 susvisé permet d'établir que le candidat à
l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de marchandises dispose des
connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international,
dans les domaines suivants :
droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ;
gestion commerciale et financière de l'entreprise ;
accès au marché ;
normes et exploitation techniques, navigation ;
sécurité. »
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-huit ans, sauf dérogation légale.
2° Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées au directeur général
de Voies navigables de France (VNF).
3° Le directeur général de VNF établit le calendrier des sessions d'examen semestriellement. Les candidats
adressent leur demande un mois au moins avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part.
Accusé de réception de cette demande leur est donné par le directeur général de VNF qui les informe deux
semaines à l'avance de la date et du lieu de l'examen. »
Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'examen est constitué d'une épreuve écrite d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve orale
d'une durée de quarante-cinq minutes, précédée de quarante-cinq minutes de temps de préparation. »
Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'épreuve écrite se compose d'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur
les matières visées à l'article 1er.
L'épreuve orale consiste en une étude de cas portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise, ainsi que
sur l'organisation d'un transport, et pouvant faire appel à l'ensemble des aptitudes et connaissances énoncées à
l'article 1er. »
Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Le nombre total de points est de 60. Il se décompose comme suit :
questionnaire : 30 points, coefficient 1 ;
étude de cas : 20 points, coefficient 1,5.
Après délibération du jury, sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et
après application des coefficients, une note au moins égale à 30 sur 60, sous réserve qu'ils aient obtenu au
moins 8 points pour le questionnaire et 5 points pour l'étude de cas avant application des coefficients.
En cas d'échec, le candidat peut se représenter aux sessions suivantes. »
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur
des services de transport,
X. PIECHACZYK