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Arrêté du 14 mai 2010 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure

NOR : DEVT1004235A



J.O du 27/05/2010 (Texte 8)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur public de marchandises
par bateau de navigation intérieure, et notamment son article 3 (c) ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1992 modifié relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la
profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'examen prévu à l'article 3 c du décret du 5 juin 1992 susvisé permet d'établir que le candidat à
l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de marchandises dispose des
connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international,
dans les domaines suivants :
­ droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ;
­ gestion commerciale et financière de l'entreprise ;
­ accès au marché ;
­ normes et exploitation techniques, navigation ;
­ sécurité. »
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-huit ans, sauf dérogation légale.
2° Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées au directeur général
de Voies navigables de France (VNF).
3° Le directeur général de VNF établit le calendrier des sessions d'examen semestriellement. Les candidats
adressent leur demande un mois au moins avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part.
Accusé de réception de cette demande leur est donné par le directeur général de VNF qui les informe deux
semaines à l'avance de la date et du lieu de l'examen. »
Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'examen est constitué d'une épreuve écrite d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve orale
d'une durée de quarante-cinq minutes, précédée de quarante-cinq minutes de temps de préparation. »
Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'épreuve écrite se compose d'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur
les matières visées à l'article 1er.
L'épreuve orale consiste en une étude de cas portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise, ainsi que
sur l'organisation d'un transport, et pouvant faire appel à l'ensemble des aptitudes et connaissances énoncées à
l'article 1er. »
Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Le nombre total de points est de 60. Il se décompose comme suit :
­ questionnaire : 30 points, coefficient 1 ;
­ étude de cas : 20 points, coefficient 1,5.
Après délibération du jury, sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et
après application des coefficients, une note au moins égale à 30 sur 60, sous réserve qu'ils aient obtenu au
moins 8 points pour le questionnaire et 5 points pour l'étude de cas avant application des coefficients.
En cas d'échec, le candidat peut se représenter aux sessions suivantes. »
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur
des services de transport,
X. PIECHACZYK