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Arrêté du 15 avril 2010 modifiant les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n°s 1136, 1138, 1172, 1173, 1311, 1414, 1432, 2351, 2415 et 2564

NOR : DEVP1009380A



J.O du 30/04/2010 (Texte 7)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;
Vu l'arrêté du 24 août 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1414 (Installation de
remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés) ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1172 : Dangereux
pour l'environnement, A. ­ Très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1173 : Dangereux
pour l'environnement, B. ­ Toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2001 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2351 « Teinture et
pigmentation de peaux » ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2004 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous la rubrique no 2564 relative au nettoyage, dégraissage, décapage de surface
(métaux, matières plastiques...) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants
organiques ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2415 relative aux
installations de mise en oeuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés ;
Vu l'arrêté du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous la rubrique no 1311 (Stockage de poudres, explosifs et autres produits explosifs) ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous la rubrique no 1138 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous la rubrique no 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides
inflammables) ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous la rubrique no 1136 (emploi et stockage d'ammoniac) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 6 avril 2010,
Arrête :
Art. 1er. - A l'annexe II de l'arrêté du 23 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique no 1172 susvisé, il est ajouté dans le tableau une quatrième colonne comprenant les mentions
suivantes :
« Au 1er mai 2010.
1.8. Contrôles périodiques ».
Art. 2. - Au point 2.10. Cuvette de rétention de l'annexe III de l'arrêté du 23 décembre 1998 modifié
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique no 1172 susvisé, il est supprimé le point objet du contrôle suivant :
« ­ calcul du volume minimal du bassin de rétention des eaux d'extinction ».
Art. 3. - A l'annexe II de l'arrêté du 23 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique no 1173 susvisé, il est ajouté dans le tableau une quatrième colonne comprenant les mentions
suivantes :
« Au 1er mai 2010.
1.8. Contrôles périodiques ».
Art. 4. - Au point 2.10. Cuvette de rétention de l'annexe III de l'arrêté du 23 décembre 1998 modifié
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique no 1173 susvisé, il est supprimé le point objet du contrôle suivant :
« ­ calcul du volume minimal du bassin de rétention des eaux d'extinction ».
Art. 5. - Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2001 susvisé un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour les installations déclarées antérieurement, les dispositions de l'annexe I relatives aux contrôles
périodiques (point 1.8) sont également applicables le 1er mai 2010. »
Art. 6. - Il est ajouté après le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 2004 susvisé un alinéa
ainsi rédigé :
« Les prescriptions du point 1.8 de l'annexe I sont applicables à compter du 1er mai 2010 aux installations
existantes déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre
mois. »
Art. 7. - Il est ajouté à la fin du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2004 susvisé une
phrase ainsi rédigée :
« Les prescriptions du point 1.8 de l'annexe I sont applicables à compter du 1er mai 2010 aux installations
existantes déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre
mois. »
Art. 8. - Le point 4.1. Localisation des risques de l'annexe VII de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé est
remplacé par le point suivant :
« 4.1. Localisation des risques.
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la
sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du danger (incendie, explosion
ou émanation toxique). Ce danger est signalé.
L'exploitant dispose d'un plan général à jour des ateliers et des stockages indiquant l'emplacement de ces
différentes zones.
L'exploitant dispose d'un plan à jour sur lequel les limites des zones d'effets pyrotechniques sont reportées.
Le calcul de ces zones d'effets est justifié.
Objet du contrôle :
­ vérification de l'adéquation du plan général avec les réalités du site ;
­ présence d'un plan à jour de l'atelier indiquant les différentes zones susceptibles d'être à l'origine d'un
sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou
le maintien en sécurité de l'installation ;
­ présence d'une signalisation des risques dans les zones, conforme aux indications du plan ;
­ présence d'un plan à jour sur lequel des limites des zones d'effets pyrotechniques sont reportées. »
Art. 9. - L'objet du contrôle du point 2.1. Règles d'implantation de l'annexe III de l'arrêté du 24 août 1998
susvisé est remplacé par l'objet du contrôle suivant :
« Objet du contrôle :
­ respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les limites de propriété ;
­ respect des distances entre les parois des appareils de distribution et une voie de communication publique ;
­ respect des distances entre les parois des appareils de distribution et un établissement recevant du public
de la cinquième catégorie (magasin de vente dépendant de l'installation) ;
­ respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les issues ou ouvertures de locaux
administratifs ou techniques de l'installation ;
­ respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les parois des appareils de distribution
d'hydrocarbures liquides, sinon vérifier la présence d'une cloison métallique séparant les appareils de
distribution de gaz inflammable liquéfié et d'hydrocarbures liquides et vérifier que la distribution
simultanée d'hydrocarbures liquides et de gaz inflammable liquéfié du même côté de l'îlot tel que défini
au point 2.11 de l'annexe I n'est pas possible ;
­ respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les aires d'entreposage de bouteilles
de gaz inflammable liquéfié ;
­ respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage, les évents
et les parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbure liquide ;
­ respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage et les
évents d'un réservoir enterré d'hydrocarbure ;
­ respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage, les
orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et les parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable
liquéfié ;
­ respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage et les
orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes d'un réservoir enterré ou sous-talus de gaz inflammable
liquéfié. »
Art. 10. - Au point 2.1. Implantation de l'annexe III de l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé, l'alinéa :
« ­ une distance minimale de 1,50 mètre lorsque la capacité totale équivalente du stockage est inférieure ou
égale à 50 mètres cubes et de 3 mètres lorsque la capacité précitée est supérieur à 5 mètres cubes » est
remplacé par l'alinéa suivant :
« ­ une distance minimale de 1,50 mètre lorsque la capacité totale équivalente du stockage est inférieure ou
égale à 50 mètres cubes et de 3 mètres lorsque la capacité précitée est supérieur à 50 mètres cubes ».
Art. 11. - Le point 2.1.1. Installation de stockage (local technique ou armoire technique) de l'annexe IV de
l'arrêté du 17 décembre 2008 susvisé est remplacé par le point suivant :
« 2.1.1. Installation de stockage (local technique ou armoire technique)
L'installation est implantée à une distance minimale des limites de propriété égale à 10 mètres.
Objet du contrôle :
­ respect des distances d'éloignement ».
Art. 12. - Le point 2.1.1. Prescriptions spécifiques au stockage ou à l'emploi de récipients de capacité
unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes de l'annexe IV de l'arrêté du 19 novembre 2009 susvisé est
remplacé par le point suivant :
« 2.1.1. Prescriptions spécifiques au stockage ou à l'emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou
égale à 50 kilogrammes.
L'installation est implantée à une distance :
­ d'au moins 8 mètres des limites de propriété si le stockage est situé dans un local ou enceinte fermé ;
­ dans les autres cas, d'au moins 15 mètres des limites de propriété.
Objet du contrôle :
­ respect des distances d'éloignement ».
Art. 13. - Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. MICHEL