Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 94/63/CE du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés
organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux
stations-service ;
Vu la directive 2009/126/CE du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs
d'essence lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à
être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en
carburant sur les aérodromes ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations
électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites
vérifications ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un
incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et
d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements
annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la
sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de
protection, édition septembre 2001 (document technique D 9) ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 19 janvier 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Les stations-service soumises à déclaration sous la rubrique no 1435 sont soumises aux
dispositions des annexes I à V du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice d'autres
législations.
Art. 2. - Les dispositions des annexes I, II, III et V sont applicables aux installations nouvelles, c'est-à-dire
déclarées à compter du lendemain de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel à cette même
date.
Les dispositions des annexes I, II, III et V sont également applicables aux installations existantes, c'est-à-dire
régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées
à la date de publication du présent arrêté et relevant de la rubrique 1435 à sa création selon les modalités
définies à l'annexe IV.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration
incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès
lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Art. 3. - Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans
les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement susvisé.
Art. 4. - Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. MICHEL
A N N E X E S
A N N E X E I
Prescriptions générales
Définitions
Station-service : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les
réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Les stations-service peuvent être
ouvertes ou non au public.
Distribution ou ravitaillement : transfert d'un réservoir de stockage fixe dans un réservoir à carburant d'un
véhicule à moteur, d'un bateau ou d'un aéronef.
Dépotage : approvisionnement des réservoirs fixes de stockage de la stations-service.
Aire de dépotage : surface d'arrêt des véhicules-citernes dédiée aux opérations d'approvisionnement des
réservoirs fixes de stockage. Cette surface englobe les zones situées entre les bouches de réception en produit
des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles. Cette surface
est au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de longueur.
Aire de distribution : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de
3 mètres de la paroi des appareils de distribution.
Décanteur-séparateur d'hydrocarbures : dispositif vers lequel les effluents susceptibles de contenir des
hydrocarbures sont orientés avant rejet. Ce dispositif permet de séparer les matières en suspension et les
hydrocarbures des eaux collectées. Le décanteur-séparateur d'hydrocarbures est muni d'un dispositif
d'obturation automatique, en sortie de séparateur, empêchant tout déversement d'hydrocarbures dans le réseau
en cas d'afflux d'hydrocarbures. Il est couplé de façon optionnelle à une cuve de rétention.
Ilot : ouvrage permettant l'implantation des appareils de distribution par rapport au niveau de l'aire de
roulage des véhicules et d'aéronefs, ou de la voie navigable.
Libre service surveillé : une installation peut être considérée comme étant en libre service surveillé lorsque le
transfert du produit est effectué sous la surveillance d'un personnel d'exploitation de permanence connaissant le
fonctionnement des installations et capable de mettre en oeuvre les moyens de première intervention en matière
d'incendie et de protection de l'environnement. La surveillance est assurée par un personnel d'exploitation
présent sur le site. La personne effectuant le transfert de produit est distincte de la personne assurant la
surveillance.
Ne sont pas considérées comme étant en libre service les installations de remplissage et d'avitaillement dont
l'accès et l'usage des installations sont strictement réservés à un personnel spécialement formé à cet effet et
aux risques des produits manipulés.
Libre service sans surveillance : installations en libre service autres que celles considérées comme
surveillées.
Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de
15 % de supercarburant sans plomb.
E10 : carburant ayant une teneur strictement supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 10 % en éthanol.
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la
déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage,
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation
des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue
de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
le dossier de déclaration ;
les plans tenus à jour, c'est-à-dire le plan général d'implantation et le plan des canalisations ; pour les
installations existantes, le plan des canalisations concerne les canalisations mises en place après le
3 avril 2003 ;
le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
les documents prévus aux différents articles du présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles
périodiques.
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations
classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis,
sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées et de l'organisme de contrôles
périodiques.
1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au
préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une
personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d'activité
Lors de la cessation complète ou partielle de l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, l'exploitant en
informe le préfet au moins trois mois avant l'arrêt. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise
en état prévues ou réalisées.
1.8. Contrôles périodiques
Les installations sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions
définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe V,
éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier « Installations
classées » prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet
du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que
leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
2. Implantation. Aménagement
2.1. Règles d'implantation
A. L'implantation de nouvelles installations visées par le présent arrêté est interdite en rez-de-chaussée
d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de
référence.
Le niveau de référence est celui de la voirie publique située à l'air libre et desservant la construction
utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des
niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.
Par ailleurs, aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble
occupé par des tiers. Cette disposition est applicable aux installations déclarées à la date de publication du
présent arrêté augmentée de six mois et :
à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté, aux installations existantes dont le
dossier de demande d'autorisation au titre de la rubrique 1434 a été déposé depuis le 1er juillet 2009 ;
à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté, aux installations régulièrement déclarées
au titre de la rubrique 1434 à compter du 1er juillet 2009 ;
à compter du 1er janvier 2015 pour les installations existantes et régulièrement déclarées ou autorisées
avant le 1er juillet 2009.
La distribution de carburants de la catégorie B de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations
classées en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol n'est autorisée que
sous réserve que l'installation soit équipée :
d'un système de détection des vapeurs d'hydrocarbures, d'une installation de ventilation d'urgence dont le
déclenchement est asservi au système de détection et d'un arrêt d'urgence automatique des appareils de
distribution asservi à ces mêmes détecteurs ;
de systèmes de récupération des vapeurs au remplissage des installations de stockage et au ravitaillement
en carburant de la catégorie B des véhicules à moteur respectant les prescriptions du point 6 de la présente
annexe et d'un système de régulation électronique en boucle fermée respectant les prescriptions du
point 6.1 de la présente annexe, quel que soit le volume distribué par an.
Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2020 pour les installations régulièrement déclarées ou
autorisées au titre de la rubrique 1434 avant le 1er juillet 2009 et immédiatement en cas de modification
substantielle nécessitant une nouvelle déclaration au titre de l'article R. 512-54 du code de l'environnement.
B. - Pour les installations régulièrement déclarées avant le 1er juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 et
relevant de la rubrique 1435 à sa création, les distances d'éloignement suivantes, mesurées horizontalement à
partir des parois de l'appareil de distribution le plus proche des établissements visés ci-dessous, sont
observées :
17 mètres des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie, cette distance est
réduite à 15 mètres pour les installations existant au 3 août 2003 ;
5 mètres de l'issue principale d'un établissement recevant du public de la 5e catégorie (magasin de vente
dépendant de l'installation, etc.) avec pour les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003,
l'obligation d'une issue de secours arrière ou latérale permettant l'évacuation du public, sans exposition à
moins de 17 mètres des appareils de distribution ;
17 mètres des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement ou d'une
installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion ou des issues d'un
immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l'installation. Cette distance est réduite à
10 mètres pour les installations existant au 3 août 2003 ;
5 mètres des issues ou des ouvertures des locaux susceptibles d'accueillir le public au sein de l'installation ;
cette distance peut, dans le cas des appareils de distribution de carburant « 2 temps », être ramenée à 2 mètres.
Néanmoins, dans ce cas, les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003 disposent d'une issue de
secours arrière (façade du bâtiment opposée aux appareils de distribution ou latérale permettant l'évacuation du
public, sans exposition à un flux thermique éventuel en cas d'incendie ;
5 mètres des limites de la voie publique et des limites de l'établissement, cette distance pouvant être ramenée
à 1,5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures de
2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués sont de catégorie C au titre de la
rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées. Cette disposition n'est pas applicable aux
installations déclarées avant le 1er janvier 1985 au titre de la rubrique 1434.
Dans le cas de l'existence ou de la mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 d'une hauteur de 2,50 mètres
et situé à 5 mètres au moins de l'appareil de distribution le plus proche de l'établissement concerné, les
distances minimales d'éloignement sont ainsi réduites pour les installations déclarées postérieurement au
3 août 2003 :
12 mètres des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie ;
12 mètres des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement ou d'une
installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion ou des issues d'un
immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l'installation.
Le principe des distances d'éloignement ci-dessus s'applique également aux distances mesurées à partir de la
limite de l'aire de dépotage la plus proche de l'établissement concerné pour les installations déclarées
postérieurement au 3 août 2003. Lorsqu'elles concernent des établissements ou immeubles situés à l'extérieur
de l'installation classée, les distances minimales ci-dessus, sont observées à la date de la déclaration en
préfecture ou de l'autorisation.
Pour les nouvelles installations, les installations déclarées postérieurement au 1er juillet 2009 au titre de la
rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées et relevant de la rubrique 1435 à sa création ainsi
qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement déclarées nécessitant le dépôt d'une
nouvelle déclaration en application de l'article R. 512-54 du code de l'environnement, les distances minimales
d'implantation (en mètres) à respecter vis-à-vis des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou
4e catégorie, d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement ou d'une installation
extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion suivantes :
CATÉGORIE B Y COMPRIS
CATÉGORIE C
SUPERÉTHANOL
l'E10 et hors superéthanol
Dépotage
19
17
14
Dépotage sécurisé
13 (auvent)
14
11
16 (extinction automatique)
Distribution
17
14, 18, 21, 23 (*)
11
Distribution sécurisée
13
11, 15, 17, 19 (*)
8
(*) Ces distances s'entendent respectivement pour :
la distribution voiture ;
la distribution poids-lourds limitée à 2,5 mètres cubes par heure ;
la distribution poids-lourds supérieure à 2,5 mètres cubes par heure et inférieure à 8 mètres cubes par heure ;
la distribution poids-lourds supérieure ou égale à 8 mètres cubes par heure.
On entend par distance pour le dépotage les distances mesurées à partir du centre de l'aire de dépotage la
plus proche de l'établissement concerné.
On entend par dépotage sécurisé un dépotage réalisé dans une installation comportant un ou plusieurs des
équipements suivants :
un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la zone de
dépotage d'une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
un système d'extinction automatique.
On entend par distance pour la distribution les distances d'éloignement mesurées horizontalement à partir des
parois de l'appareil de distribution le plus proche des établissements visés.
On entend par distribution sécurisée, une distribution réalisée dans une installation comportant un ou
plusieurs des équipements suivants :
un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la distribution
d'une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
un système d'extinction automatique ;
un système de détection de vapeurs avec coupure automatique de la distribution en cas de détection.
Ces distances peuvent être diminuées de 30 % en cas d'interposition d'un mur coupe-feu RE 120 d'une
hauteur de 2,50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l'appareil de distribution le plus proche de
l'établissement concerné.
Par ailleurs, une distance de 5 mètres est observée entre les parois des appareils de distribution et les issues
des locaux susceptibles d'accueillir le public au sein de l'installation. Cette distance est également observée
entre les limites de l'aire de dépotage et ces mêmes issues.
La distance de 5 mètres est également observée aux limites de la voie publique et aux limites de
l'établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est
constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures de 2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables
distribués sont de catégorie C au titre de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées.
Pour les installations existantes et précédemment régulièrement autorisées au titre de la rubrique 1434 de la
nomenclature des installations classées, les distances à prendre en compte sont celles de l'arrêté préfectoral.
C. - Les stockages de bouteilles de gaz combustibles liquéfiés respectent les conditions minimales
d'éloignement suivantes des parois des appareils de distribution :
6 mètres, si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kilogrammes ;
7,5 mètres pour une capacité de dépôt supérieure à 15 000 kilogrammes.
D. - Dans tous les cas, une distance minimale d'éloignement de 4 mètres, mesurée horizontalement, est
observée entre l'évent d'un réservoir d'hydrocarbures et les parois d'appareils de distribution. Cette disposition
est applicable aux installations existantes précédemment déclarées ou autorisées à compter du 1er juillet 2009 au
titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées.
2.2. Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit
être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.).
2.3. [*]
2.4. Comportement au feu des structures
2.4.1. Cas des installations sous immeuble habité
ou occupé par des tiers
Les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers sont équipées d'un détecteur
automatique d'incendie avec asservissement de la commande d'arrêt de distribution, du déclenchement des
alarmes ainsi que du déclenchement du dispositif d'extinction automatique.
Ces installations ne commandent pas l'issue ou le dégagement de locaux occupés ou habités par des tiers et
comportent au moins une issue directe sur l'extérieur.
Dans les installations implantées sous un immeuble habité ou occupé par des tiers, les parois, les planchers
hauts présentent les caractéristiques suivantes :
murs et planchers hauts REI 120 ;
couverture incombustible ;
portes intérieures EI 30 C et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture
2
automatique ;
porte donnant vers l'extérieur EI 120 ;
matériaux de classe A1 pour les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003.
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de
combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif
équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de
désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.
2.4.2. Cas des installations situées dans un local
totalement ou partiellement clos
Les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos présentent des murs et planchers hauts
REI 120 et sont équipées d'au moins deux portes EI 120 à fermeture permanente ou comprenant un dispositif
ferme-porte automatique ; ces portes visant à éviter la propagation des effets du sinistre éventuel sont munies
d'un système d'ouverture antipanique visant à assurer l'évacuation rapide des personnes.
Ces portes d'une largeur minimale de 0,80 mètre sont situées en des endroits tels que leur efficacité et leur
accessibilité soient maximales au regard des risques potentiels ; leur accès est maintenu dégagé sur une largeur
minimale de 5 mètres de part et d'autre de l'axe médian des portes.
2.5. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de
secours.
On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site, suffisamment
dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de
gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation
externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Pour les installations de distribution de liquides inflammables situées dans un local partiellement ou
totalement clos, et possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au
niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, une « voie échelle » permet d'accéder à des ouvertures.
La « voie échelle » est facilement accessible depuis l'extérieur de l'établissement. Depuis cette voie, une
échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie échelle respecte par
ailleurs les caractéristiques suivantes :
la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de
10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est
maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement
parallèle au bâtiment et inférieur à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au
poinçonnement de 80 N/cm2.
Les ouvertures prévues à l'alinéa 4 du présent point permettent au moins un accès par étage pour chacune
des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale
de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours
accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie
de secours.
2.6. Ventilation
Pour les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos, et sans préjudice des dispositions
du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère
explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé, dans l'enceinte de
l'installation, aussi loin que possible des habitations voisines et locaux occupés par des tiers et des bouches
d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants
afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
2.7. Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
L'installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d'interrompre, en cas de
fausse manoeuvre, d'incident ou d'inobservation des consignes de sécurité, l'ensemble du circuit électrique à
l'exception des systèmes d'éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant
d'obtenir l'arrêt total de la distribution de carburant. Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure
générale est réalisé au moins une fois par an.
La commande de ce dispositif est placée en un endroit facilement accessible à tout moment au responsable
de l'exploitation de l'installation.
Lorsque l'installation est exploitée en libre service sans surveillance, le dispositif de coupure générale
ci-dessus prescrit est manoeuvrable à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de
déclenchement automatique de lutte fixe contre l'incendie.
Dans le cas d'une installation en libre service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et systèmes de
détection précités, la mise en service du dispositif automatique d'extinction ainsi que la manoeuvre du dispositif
de coupure générale sont retransmis afin d'aviser un responsable nommément désigné.
Dans les parties de l'installation se trouvant dans des zones susceptibles d'être à l'origine d'explosions, les
installations sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement
constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement
protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la
partie de l'installation en cause.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément à la norme
NF C15-100, version décembre 2002, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des
produits.
Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection
cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes
métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une prise de terre unique. La continuité des
liaisons devra présenter une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à
10 ohms.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Sauf pour la boutique et le local de réserve annexe, le sol des aires et des locaux de stockage ou de
manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol
est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues
accidentellement. Un dispositif empêchant la diffusion des matières répandues à l'extérieur ou dans d'autres
aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas
d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au point 7.
2.10. [*]
2.11. [*]
2.12. Implantation des appareils de distribution
Les pistes, lorsqu'elles existent, et les aires de stationnement des véhicules en attente de distribution sont
disposées de telle façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant et puissent évacuer en marche
avant desdits appareils de distribution. Les pistes et les voies d'accès ne sont pas en impasse.
Les appareils de distribution sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen
d'îlots de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues.
3. Exploitation. Entretien
3.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes désignées par l'exploitant et
ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou
stockés dans l'installation.
3.2. Contrôle de l'utilisation des appareils de distribution
Sauf dans le cas d'une exploitation en libre service, l'utilisation des appareils de distribution est assurée par
un agent d'exploitation, nommément désigné par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de
l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Dans le cas d'une exploitation en libre service, un agent d'exploitation (ou une société spécialisée) est en
mesure d'intervenir rapidement en cas d'alarme.
3.3. Connaissance des produits. Etiquetage
L'exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits
dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a
lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et
préparations chimiques dangereuses.
3.4. Propreté
L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté. Les locaux sont maintenus propres et régulièrement
nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le
matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
3.5. Etat des stocks de liquides inflammables
L'exploitant est en mesure de fournir une estimation des stocks ainsi qu'un bilan « quantités réceptionnées,
quantités délivrées » pour chaque catégorie de liquides inflammables détenus, auxquels est annexé un plan
général des stockages. Cette information est tenue à la disposition des services d'incendie et de secours, de
l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou
leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des
installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du
10 octobre 2000 susvisé.
3.7. [*]
4. Risques
4.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, et si nécessaire dans le cadre de l'exploitation, des
matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention
en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont
entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.
4.2. Moyens de lutte contre l'incendie
D'une façon générale, l'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et
au moins protégée comme suit :
de deux appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal DN 100 situés à
moins de 100 mètres de la station-service (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins
de secours). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé qui est en mesure de fournir un
débit minimum de 120 mètres cubes par heure pendant au moins deux heures ; la pression dynamique
minimale des appareils d'incendie est de 1 bar sans dépasser 8 bars.
Le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires sont calculés conformément
au document technique D 9 susvisé ;
d'un système d'alarme incendie (ou tout moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours
dans le cas des installations sans surveillance) ;
sur chaque îlot de distribution, d'un système manuel commandant en cas d'incident une alarme optique ou
sonore ;
d'un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites à
tenir en cas de danger ou d'incident, au besoin par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs haut-parleurs ;
pour chaque îlot de distribution, d'un extincteur homologué 233 B ; pour l'aviation l'extincteur est
conforme aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 susvisé ;
pour l'aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d'emplissage de réservoirs des
stations délivrant des liquides inflammables, d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité
adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre ; la réserve
de produit absorbant est protégée par couvercle ou par tout dispositif permettant d'abriter le produit
absorbant des intempéries ;
pour chaque local technique, d'un extincteur homologué 233 B ;
pour le stockage des marchandises et le sous-sol, d'un extincteur homologué 21 A-144 B 1 ou un
extincteur homologué 21 A-233 B et C ;
pour le tableau électrique, d'un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ;
sur l'installation, d'au moins une couverture spéciale antifeu.
Par ailleurs, à l'exception des stations-service en plein air, l'installation est dotée :
d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction
sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local.
Les dispositifs cités ci-dessus sont en nombre suffisant et correctement répartis et, dans tous les cas, les
agents d'extinction sont compatibles avec les carburants éthanolés.
Pour les installations de distribution, les moyens de lutte contre l'incendie prescrits dans les paragraphes
précédents pourront être remplacés par des dispositifs automatiques d'extinction présentant une efficacité au
moins équivalente.
Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre service sans surveillance et
pour les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers. Cette disposition est obligatoire
à compter du 30 juin 2010 pour les installations existantes.
Une commande de mise en oeuvre manuelle d'accès facile double le dispositif de déclenchement automatique
de défense fixe contre l'incendie. Cette commande est installée en dehors de l'aire de distribution en un endroit
accessible au préposé éventuel à l'exploitation ainsi qu'à tout autre personne.
Conformément aux référentiels en vigueur et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus
par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d'entretien et de vérification sont
tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
L'installation permet l'évacuation rapide des véhicules en cas d'incendie.
4.3. Localisation des risques
L'exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de
l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre,
stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de
l'installation.
4.4. Compatibilité des matériaux
Pour le stockage et la distribution des carburants éthanolés, tous les matériaux en contact sont adaptés aux
spécificités du carburant.
En particulier, pour toute nouvelle installation, le zinc brut, le laiton brut et le cuivre brut sont interdits en
contact avec l'E10 et le superéthanol en phase liquide dans les parties enterrées de l'installation.
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du
feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ».
Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Les prescriptions que doit observer l'usager sont affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de
pictogrammes et ce au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concernent notamment l'interdiction de
fumer, d'utiliser un téléphone portable (le téléphone doit être éteint), d'approcher un appareil pouvant
provoquer un feu nu, ainsi que l'obligation d'arrêt du moteur. Pour l'aviation, l'obligation d'arrêt du moteur ne
s'applique pas lorsqu'il s'agit d'assurer l'avitaillement de services d'urgence.
4.6. « Plan de prévention ». « Permis de feu »
Tous les travaux de réparation ou d'aménagement effectués par une entreprise extérieure présentant des
risques spécifiques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être
effectués qu'après établissement d'un « plan de prévention » et éventuellement la délivrance d'un « permis de
feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux
travaux et définition des mesures appropriées.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des
dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les
lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au
point 4.5 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
l'obligation du « plan de prévention » pour les parties de l'installation visées au point 4.6 ;
les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.5 ;
les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc.
Une formation du personnel lui permet :
d'être sensibilisé aux risques inhérents à ce type d'installation ;
de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des divers équipements pour la prévention des risques ;
de prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et à mettre en oeuvre, en cas de besoin, les
actions les plus appropriées.
Le préposé à l'exploitation est en mesure de rappeler à tout moment aux usagers les consignes de sécurité.
4.8. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations font l'objet de
consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
les modes opératoires, ceux-ci devant être présents à chaque poste de chargement et distribution. En
particulier, une procédure est mise en place, visant à s'assurer systématiquement que le tuyau est
effectivement raccordé avant que ne commence le chargement du réservoir de stockage ;
la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances
générées ;
les instructions de maintenance et de nettoyage ;
les conditions de conservation et de stockage des produits.
4.9. Aménagement et construction
des appareils de distribution
4.9.1. Accès
Dans tous les cas, un accès aisé pour les véhicules d'intervention est prévu.
4.9.2. Appareils de distribution
Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de malveillance
éventuels n'aient pas de conséquences sur les appareils de distribution.
L'habillage des parties de l'appareil de distribution où interviennent les liquides inflammables (unités de
filtration, de pompage, de dégazage, etc.) est en matériaux de catégorie A1.
Les parties intérieures de la carrosserie de l'appareil de distribution sont ventilées de manière à éviter toute
accumulation des vapeurs des liquides distribués.
La partie de l'appareil de distribution où peuvent être implantés des matériels électriques ou électroniques
non de sûreté constitue un compartiment distinct de la partie où interviennent les liquides inflammables. Ce
compartiment est séparé de la partie où les liquides inflammables sont présents par une cloison étanche aux
vapeurs d'hydrocarbures, ou par un espace ventilé assurant une dilution continue, de manière à le rendre
inaccessible aux vapeurs d'hydrocarbure ou empêcher leur accumulation.
Les appareils de distribution sont installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte que tout risque de
siphonnage soit écarté.
Toutes dispositions sont prises pour que les égouttures sous les appareils de distribution n'entraînent pas de
pollution du sol ou de l'eau.
Lorsque l'appareil est alimenté par une canalisation fonctionnant en refoulement, l'installation est équipée
d'un dispositif de sécurité arrêtant automatiquement l'arrivée de produit en cas d'incendie ou de renversement
accidentel du distributeur.
Pour les installations en libre service sans surveillance, le volume en liquide inflammable délivré par
opération par les appareils de distribution en libre service sans surveillance est limité à 120 litres de liquides
inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) et à l'équivalent pour les autres catégories, exception
faite toutefois des installations dont l'accès est réservé aux personnes formées à cet effet.
4.9.3. Les flexibles
Les flexibles de distribution sont conformes à la norme NF EN 1360 de novembre 2005 (pour l'aviation, les
flexibles sont conformes aux dispositions prévues dans la norme spécifique en vigueur). Les flexibles sont
entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication. Dans
le cas des installations exploitées en libre service, les flexibles autres que ceux présentant une grande longueur
et destinés au transvasement de gazole et de carburants aviation sont équipés de dispositifs de manière à ce
qu'ils ne traînent pas sur l'aire de distribution.
Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées et de l'organisme de contrôles périodiques. Un dispositif approprié empêche que le flexible ne subisse
une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible est changé après toute dégradation.
Pour les hydrocarbures liquides, dans l'attente d'avancées techniques, seuls les appareils de distribution mis
en place postérieurement au 3 août 2003 et d'un débit inférieur à 4,8 mètres cubes par heure sont équipés d'un
dispositif anti-arrachement du flexible de type raccord-cassant.
4.9.4. Dispositifs de sécurité
Dans le cas des installations en libre service, l'ouverture du clapet du robinet et son maintien en position
ouverte ne peuvent s'effectuer sans intervention manuelle.
Toute opération de distribution est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le
remplissage du réservoir quand le niveau maximal d'utilisation est atteint. Dans l'attente d'avancées techniques,
ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'avitaillement des aéronefs dès lors qu'elles ne permettent
pas le remplissage des réservoirs au niveau maximal d'utilisation.
Pour les cas d'une exploitation en libre service sans surveillance, l'installation de distribution est équipée :
d'un dispositif d'arrêt d'urgence situé à proximité de l'appareil permettant de provoquer la coupure de
l'ensemble des installations destinées à la distribution ;
d'un dispositif de communication permettant d'alerter immédiatement désignée en charge de la
surveillance de l'installation.
Dans les installations déclarées après le 3 août 2003 et exploitées en libre service surveillé, l'agent
d'exploitation peut commander à tout moment, depuis un point de contrôle de la station, le fonctionnement de
l'appareil de distribution.
Pour la distribution et le stockage du superéthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous
points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible.
Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de
superéthanol respectent la norme NF EN 12874 de janvier 2001 ou toute norme équivalente en vigueur dans la
Communauté européenne ou l'Espace économique européen.
Les opérations de dépotage de liquides inflammables ne peuvent être effectuées qu'après mise à la terre des
camions-citerne et connexion des systèmes de récupération de vapeurs entre le véhicule et les bouches de
dépotage (pour les installations visées par la réglementation sur la récupération de vapeurs).
4.10. Réservoirs et canalisations
Les réservoirs de liquides inflammables associés aux appareils de distribution, qu'ils soient classés ou non,
sont installés et exploités conformément aux règles applicables aux installations classées au titre de la
rubrique 1432 de la rubrique de la nomenclature des installations classées.
4.10.1. Cas des stockages aériens de liquides inflammables
L'utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite.
Tout stockage aérien de liquides inflammables susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être
associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à
250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est au moins égal à :
50 % de la capacité totale des récipients dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants ;
20 % de la capacité totale des récipients dans les autres cas.
Dans tous les cas égal au minimum à 800 litres, ou égal à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en
conditions normales. La capacité de rétention et le dispositif d'obturation sont vérifiés périodiquement.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont
pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau.
Les rapports de contrôles d'étanchéité des réservoirs sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
Sauf dans le cas des installations d'avitaillement des aéronefs, les canalisations de liaison entre l'appareil de
distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté sont enterrées de façon à les protéger des chocs.
Les liaisons des canalisations avec l'appareil de distribution s'effectuent sous l'appareil. D'autre part, elles
comportent un point faible (fragment cassant) destiné à se rompre en cas d'arrachement accidentel de
l'appareil. Des dispositifs automatiques, placés de part et d'autre de ce point faible, interrompent tout débit
liquide ou gazeux en cas de rupture. En amont ces dispositifs sont doublés par des vannes, placées sous le
niveau du sol, qui peuvent être confondues avec les dispositifs d'arrêt d'urgence. Elles peuvent également être
commandées manuellement.
Ces canalisations sont implantées dans des tranchées dont le fond constitue un support suffisant.
Le fond de ces tranchées et les remblais sont constitués d'une terre saine ou d'un sol granuleux (sable,
gravillon, pierres ou agrégats n'excédant pas 25 millimètres de diamètre).
4.10.2. Cas des stockages enterrés de liquides inflammables
Les réservoirs enterrés et les canalisations enterrées associées, même non classés, respectent les prescriptions
édictées dans l'arrêté du 18 avril 2008 susvisé.
5. Eau
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat doit être
enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles
périodiques.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un
dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux
opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.
5.3. Réseau de collecte
Les liquides susceptibles d'être pollués sont collectés et traités au moyen d'un décanteur-séparateur
d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique ou éliminés dans une installation dûment
autorisée.
Un dispositif de collecte indépendant est prévu en vue de recevoir les autres effluents liquides tels que les
eaux pluviales non susceptibles d'être polluées, les eaux de ruissellement provenant de l'extérieur de l'emprise
au sol de l'aire de distribution.
Afin de prévenir les risques de pollution accidentelle les bouches d'égout ainsi que les caniveaux non reliés
au séparateur seront situés à une distance minimale de 5 mètres de la paroi des appareils de distribution ou de
façon à ce qu'un écoulement accidentel d'hydrocarbures ne puisse pas entraîner le produit dans ceux-ci.
Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de
mesure du débit.
5.4. [*]
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé
publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de
respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme en vigueur, sur effluent
brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
pH 5,5 - 8,5 ;
b) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif
urbain :
hydrocarbures totaux 10 mg/l.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne.
Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette,
etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des
effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 se fait soit dans les conditions prévues au point 5.5
ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au point 7 ci-après.
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les risques de pollution en cas d'inondation.
5.8. [*]
5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
Les consignes d'exploitation comprennent la surveillance régulière des décanteurs-séparateurs et le contrôle
de leur bon fonctionnement.
De plus, sur demande, du préfet ou de l'inspection des installations classées, une mesure des concentrations
des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée par un organisme agréé par le ministre de
l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une
journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux
prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. Ces mesures sont réalisées au frais de l'exploitant.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration
à respecter les valeurs limites est réalisée.
5.10. Aires de dépotage ou de distribution
Dans le cas où les aires définies en préambule de l'annexe I sont confondues, la surface de la plus grande
aire doit être retenue.
Les aires de dépotage et de distribution de liquides inflammables sont étanches aux produits susceptibles d'y
être répandus et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci. Dans le cas du ravitaillement bateau,
l'étanchéité de l'aire de distribution se limite à la zone terrestre.
Toute installation de distribution de liquides inflammables est pourvue en produits fixants ou en produits
absorbants appropriés permettant de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits
sont stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des postes de distribution avec les
moyens nécessaires à leur mise en oeuvre (pelle,...).
Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d'un
dispositif d'obturation automatique. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à évacuer un
débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l'aire considérée, sans entraînement de liquides
inflammables. Le séparateur-décanteur est conforme à la norme en vigueur au moment de son installation. Le
décanteur-séparateur est nettoyé par une entité habilitée aussi souvent que cela est nécessaire, et dans tous les
cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi qu'en
la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. L'entité habilitée fournit la preuve de la destruction ou
du retraitement des déchets rejetés. Les fiches de suivi de nettoyage du séparateur-décanteur d'hydrocarbures
ainsi que l'attestation de conformité à la norme en vigueur sont tenues à disposition de l'inspecteur des
installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
Dans le cas du ravitaillement bateau, certains cas spécifiques peuvent ne pas permettre la mise en place d'un
décanteur-séparateur d'hydrocarbures. Cette impossibilité est alors démontrée par une étude technico-
économique tenue à la disposition de l'inspecteur des installations classées et de l'organisme de contrôles
périodiques. Cette étude précise les mesures compensatoires mises en place.
La partie de l'aire de distribution qui est protégée des intempéries par un auvent pourra être affectée du
coefficient 0.5 pour déterminer la surface réelle à protéger prise en compte dans le calcul du dispositif
décanteur-séparateur.
6. Air. Odeurs
6.1. Récupération des vapeurs
Toutes dispositions sont prises pour que les percements effectués, par exemple pour le passage de gaines
électriques, ne permettent pas la transmission de vapeurs depuis les canalisations, réservoirs et matériels
jusqu'aux locaux de l'installation.
6.1.1. Récupération des vapeurs au remplissage
des installations de stockage
Le présent point est applicable aux stations de distribution de carburant de la catégorie B de la rubrique 1430
de la nomenclature des installations classées à l'exception des carburants destinés à l'aviation et des stations-
service d'un débit inférieur à 100 mètres cubes par an.
Lors du déchargement de carburant de la catégorie B de la rubrique 1430 d'une citerne de transport dans les
installations de stockage des stations-service, les vapeurs générées par le déplacement de carburant sont
renvoyées dans la citerne de transport au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Lors de
cette opération, un dispositif est mis en place afin que ces vapeurs ne s'évacuent pas par l'évent du réservoir de
stockage de la stations-service.
Une stations-service équipée de ces dispositifs est ravitaillée par un réservoir de transport conçu pour retenir
les vapeurs de carburant de la catégorie B de la rubrique 1430.
Les opérations de remplissage des réservoirs des stations-service ne sont pas effectuées avant que ces
dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement.
L'exploitant peut adopter d'autres mesures techniques que ces dispositifs, s'il est démontré que de telles
mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.
Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux stations-service d'un débit inférieur 500 mètres
cubes par an et qui sont implantées dans une commune de moins de 5 000 habitants à condition qu'elles ne
soient pas situées à l'intérieur d'une zone de protection spéciale ou zone sensible ou zone de mise en oeuvre
d'une procédure d'alerte telles que définies au titre Ier du décret du 13 mai 1974 susvisé.
6.1.2. Récupération d