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Arrêté du 15 décembre 2008 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (n° 1487)

NOR : MTST0830024A



J.O du 20/12/2008 (Texte 94)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > conventions collectives  > ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 octobre 2008, portant
extension de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du
17 décembre 1987 et de textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord no 13 du 30 septembre 2008, relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 novembre 2008 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions
et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du
17 décembre 1987, tel que modifié par l'avenant no 3 du 10 juin 1988, les dispositions de l'accord no 13 du
30 septembre 2008, relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la
négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de
supprimer les écarts de rémunération avant le 31 décembre 2010.
Le niveau I du barème des salaires minima des ouvriers employés (1 ­ Ouvriers Employés) de l'article 1er est
étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail, la mention
« SMIC » fasse référence à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance à la date de
conclusion de l'accord, soit 1 321,02 euros.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. -
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des relations individuelles
et collectives du travail,
E. FRICHET-THIRION
Nota. ­ Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2008/47,
disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 .