Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de
sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public
de l'électricité, notamment ses articles 6, 8, 9 et 10 ;
Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le
raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une
installation de production d'énergie électrique ;
Vu les bilans prévisionnels publiés par les gestionnaires de réseaux ;
Vu les rapports des programmations pluriannuelles des investissements de production d'électricité et de
chaleur et du plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz transmis au Parlement en
juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 17 novembre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables en
France sont les suivants :
I. - Pour l'énergie radiative du soleil, en termes de puissance totale installée :
1 100 MW au 31 décembre 2012 ;
5 400 MW au 31 décembre 2020.
II. - Pour la biomasse, en termes de puissance supplémentaire à mettre en service :
520 MW entre la date de publication du présent arrêté et le 31 décembre 2012 ;
2 300 MW entre la date de publication du présent arrêté et le 31 décembre 2020.
Hors production d'électricité à partir de biogaz et valorisation des usines d'incinération d'ordures ménagères,
les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir de biomasse privilégient la cogénération.
III. - Pour les énergies éolienne et marines, en termes de puissance totale installée :
11 500 MW au 31 décembre 2012, dont 10 500 à partir de l'énergie éolienne à terre et 1 000 MW à partir de
l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines ;
25 000 MW au 31 décembre 2020, dont 19 000 à partir de l'énergie éolienne à terre et 6 000 MW à partir de
l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines.
IV. - L'objectif concernant la production hydroélectrique en France métropolitaine est d'accroître l'énergie
produite en moyenne sur une année de 3 TWh et d'augmenter la puissance installée de 3 000 MW au
31 décembre 2020.
Art. 2. - L'objectif concernant la production d'électricité mise en service à partir de l'énergie nucléaire est
un premier réacteur de troisième génération à l'horizon 2012 et un deuxième réacteur de troisième génération à
l'horizon 2017, sur des sites nucléaires existants.
Art. 3. - L'objectif concernant la production d'électricité à partir d'énergies fossiles est de moderniser le
parc en vue d'en réduire les impacts environnementaux :
le parc de production d'électricité à partir de charbon en métropole sera réduit de 6 900 MW à 3 300 MW
d'ici à 2016, par le déclassement des installations les plus polluantes ;
aucune nouvelle installation de production d'électricité à partir de charbon ne sera autorisée en métropole
si elle ne s'inscrit pas dans une logique complète de démonstration du captage, transport et stockage du
dioxyde de carbone ;
afin d'accompagner ce programme de modernisation, le parc centralisé de production d'électricité à partir
de gaz naturel sera développé.
Art. 4. - L'objectif concernant la cogénération est de développer la cogénération à partir de sources
d'énergie renouvelables, notamment la biomasse.
Art. 5. - Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :
I. - Les objectifs de mise en service de moyens de production d'électricité à puissance garantie sont fixés,
dans le tableau ci-dessous, en termes de puissance à mettre en service entre la date de publication du présent
arrêté et le 31 décembre 2020.
BESOINS EN MW
OBJECTIF 2012
OBJECTIF 2020
Corse
175
295
Guadeloupe
194
234
Guyane
72
Martinique
125
250
Mayotte
24
La Réunion
174
254
Saint-Barthélemy
9
12
Saint-Martin
5
Saint-Pierre-et-Miquelon
0
20
II. - Les objectifs de mise en service du parc de production électrique, en termes de mix énergétique, sont
les suivants :
le développement des énergies renouvelables non intermittentes et des énergies renouvelables
intermittentes accompagnées de dispositifs de stockage de l'électricité ; dans les départements et
collectivités d'outre-mer, l'objectif de ce développement est d'atteindre, dès 2020, 30 % d'énergies
renouvelables dans la consommation finale d'énergie à Mayotte et 50 % au minimum dans les autres
collectivités d'outre-mer ;
le développement des énergies renouvelables intermittentes, telles que l'éolien et le solaire photovoltaïque,
jusqu'à la limite d'acceptabilité du réseau telle que fixée par l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé ;
le renouvellement des centrales thermiques autorisées au titre de la loi du 10 février 2000 susvisée à la
date de publication du présent arrêté ;
pour la Corse, les nouvelles centrales thermiques fonctionnent au gaz naturel, dès lors que le raccordement
de la Corse au gazoduc Algérie-Italie via la Sardaigne (Galsi) est réalisé.
Art. 6. - Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Copenhague, le 15 décembre 2009.
JEAN-LOUIS BORLOO