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Arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major de police

NOR : IOCC0931670A



J.O du 26/01/2010 (Texte 21)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation
et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et
d'application de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des
administrations de l'Etat,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les candidats à l'examen professionnel défini au 1 de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004
susvisé sont soumis à une évaluation des capacités professionnelles, qui repose sur la présentation d'un dossier
professionnel constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant
notamment des éléments relatifs à son cursus professionnel (affectations, formations, expériences
d'encadrement) et ses motivations pour l'exercice des fonctions de major de police, qu'il remet au service
organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Le modèle du dossier « RAEP » ainsi que le guide pour la constitution du dossier sont disponibles sur les
sites intranet et internet du ministère de l'intérieur (rubrique « métiers »). Ce dossier sera transmis au jury par
le service organisateur de l'examen professionnel.
Art. 2. - Les dossiers professionnels sont examinés par un jury de reconnaissance des acquis de
l'expérience professionnelle.
La commission administrative paritaire nationale établit le tableau d'avancement au grade de major de
police, parmi les candidats dont le dossier a été retenu par le jury de reconnaissance des acquis de l'expérience
professionnelle.
Art. 3. - Pour les candidats à l'examen professionnel défini au 1-1 de l'article 18 du décret du
23 décembre 2004 susvisé, le jury de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle nommé par
arrêté du ministre de l'intérieur est composé comme suit :
­ le directeur de l'administration de la police nationale, ou son représentant, président ;
­ le directeur de la formation de la police nationale, ou son représentant ;
­ trois membres du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police
nationale représentant les directions actives de la police nationale ;
­ trois fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au moins titulaires du
grade de major de police.
Des examinateurs qualifiés sont désignés pour participer à l'évaluation des capacités professionnelles des
candidats.
Art. 4. - Pour les candidats à l'examen professionnel défini au 1-2 de l'article 18 du décret du
23 décembre 2004 susvisé, le jury de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle nommé par
arrêté du ministre de l'intérieur est composé comme suit :
­ le directeur de l'administration de la police nationale, ou son représentant, président ;
­ le préfet de police de Paris, secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, ou son
représentant ;
­ le préfet des Yvelines, secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles, ou son
représentant ;
­ le directeur central de la sécurité publique, ou son représentant ;
­ le directeur de la formation de la police nationale, ou son représentant ;
­ trois fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au moins titulaires du
grade de major de police.
Art. 5. - L'arrêté du 17 mai 2006 modifié fixant le contenu et les modalités d'organisation de l'examen des
capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier-major est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté seront mises en oeuvre à compter de la session 2010.
Art. 6. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2010.
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines
de la direction de l'administration
de la police nationale,
L. LAUGIER
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration
et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
G. PARMENTIER