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Arrêté du 15 janvier 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base de données - Déclaration des puits et forages domestiques »

NOR : DEVO1000382A



J.O du 06/02/2010 (Texte 3)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2224-9 ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 521-12 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;
Vu le décret no 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou
forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations
privatives de distribution d'eau potable ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de
tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable,
des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 janvier 2010 et
portant le numéro 1397792 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 novembre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Est autorisée la création par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et
de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel, dénommé « Banque de données ­ Déclaration des puits et forages
domestiques », ayant pour finalité d'établir un inventaire des ouvrages de prélèvement d'eau souterraine à des
fins d'usage domestique sur le territoire national afin :
­ d'avoir une meilleure connaissance des ouvrages, des points de prélèvement et de leur pression sur les
nappes phréatiques ;
­ de limiter les risques de contamination du réseau public d'eau potable ;
­ de faire connaître aux agents chargés des contrôles au titre de l'article R. 2224-22-4 du code général des
collectivités territoriales, aux agents des corps de contrôle mentionnés à l'article L. 521-12 du code de
l'environnement et aux agents de l'Etat habilités la liste des ouvrages présents sur le territoire relevant de
leur compétence ;
­ de permettre la mise à jour de la banque de données du sous-sol (BSS) avec les ouvrages déclarés
(données rendues anonymes) ;
­ d'élaborer des études statistiques sur des données rendues anonymes.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
­ pour le propriétaire de l'ouvrage : raison sociale, adresse, numéro de téléphone, courriel, civilité, nom,
prénom de la personne ;
­ pour le déclarant, si celui-ci diffère du propriétaire de l'ouvrage : raison sociale, adresse, numéro de
téléphone, courriel, civilité, nom, prénom de la personne ;
­ pour le maître d'ouvrage : raison sociale, adresse, numéro de téléphone, courriel, civilité, nom, prénom de
la personne ;
­ pour l'entreprise : raison sociale, adresse, numéro de téléphone, courriel, civilité, nom, prénom de la
personne.
Art. 3. - Les données à caractère personnel collectées dans le système d'information prévu à l'article 1er
sont conservées jusqu'à ce que l'ouvrage objet de la déclaration ait été abandonné et rebouché selon les règles
de l'art ou que l'utilisation de l'ouvrage ne rentre plus dans le cadre de l'usage domestique tel que défini par
l'article R. 214-5 du code de l'environnement mais relève d'une réglementation différente nécessitant une
autorisation administrative et un enregistrement dans la banque de données du sous-sol.
Art. 4. - Outre les agents chargés des contrôles au titre de l'article R. 2224-22-4 du code général des
collectivités territoriales, sont destinataires des informations dans le cadre de leurs attributions respectives :
­ les collectivités territoriales en charge de saisir les déclarations dans la base de données « Déclaration puits
et forages domestiques » dans la limite de leurs compétences ;
­ les agents assermentés des corps de contrôle en application de l'article L. 521-12 du code de
l'environnement dans le cadre de leurs contrôles et dans la limite de leurs compétences administratives ;
­ les agents de l'Etat dans le cadre de leurs fonctions et dans la limite de leurs compétences administratives.
Art. 5. - Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne
s'applique pas au présent traitement.
Art. 6. - La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l'eau
et de la biodiversité :
Le directeur adjoint de l'eau
et de la biodiversité,
J.-C. VIAL