Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code rural, notamment l'article R. 313-42 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment ses articles 12 et 13,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle, l'agent
comptable de l'agence de services et de paiement exerce, sur les dépenses d'intervention mentionnées aux
articles L. 313-1 et L. 313-2 du code rural, les contrôles prévus aux articles 12 et 13 du décret du
29 décembre 1962 susvisé.
Art. 2. - Les contrôles portant sur la qualité de l'ordonnateur, l'intervention préalable des contrôles
réglementaires, la justification du service fait, la présence des pièces justificatives, l'exactitude des calculs de
liquidation, le caractère libératoire du règlement, l'imputation budgétaire et l'application des règles de
prescription et de déchéance peuvent être réalisés sur un échantillon représentatif des dossiers mis en paiement.
La disponibilité des crédits et l'absence d'opposition sont contrôlées exhaustivement.
Art. 3. - Le plan de contrôle établi par l'agent comptable sur la base d'une analyse de risques et adapté aux
caractéristiques de chaque type d'aide fixe les modalités précises de ses contrôles et les critères de sélection
des dépenses qui seront contrôlées. Il peut prévoir des modalités applicables à l'ensemble des aides payées ou
déclinées pour chaque catégorie de dépenses d'intervention.
L'analyse de risques doit prendre en compte :
le montant par dossier ;
le risque lié à la nature du créancier ;
le niveau de complexité juridique, technique ou financière de l'opération ;
le caractère récurrent ou non de la dépense ;
un système de sélection aléatoire ;
les contrôles préalablement exercés dans la chaîne d'instruction des dossiers par les services déconcentrés
de l'Etat ou autres partenaires publics, les donneurs d'ordre, les services ordonnateurs ou les corps de
contrôle externe ;
les contrôles automatiques intégrés dans les procédés informatiques mis en place ;
l'intervention éventuelle des services de l'agence comptable en amont de la chaîne informatique et la
fiabilité de cette dernière.
Art. 4. - Le plan de contrôle, sauf dérogation dûment justifiée par des circonstances exceptionnelles qu'il
devra décrire, fixe un objectif de taux de contrôle qui ne peut être inférieur à 2 % du nombre de dossiers
ordonnancés pour les interventions dans le secteur de l'agriculture, l'aquaculture, la forêt, l'aménagement du
territoire et le développement rural, la pêche et les industries qui leur sont liées.
Pour les autres secteurs pour lesquels l'agence de services et de paiement exerce ses missions et notamment
l'emploi, l'éducation, la formation professionnelle, l'insertion, l'intégration, la solidarité, l'action sociale et
l'environnement, ce taux de contrôle ne peut être inférieur à 1 %.
Art. 5. - La méthodologie d'analyse de risques et d'élaboration du plan de contrôle définie à l'article 3 est
soumise à l'approbation préalable du ministre chargé du budget.
Art. 6. - Les contrôles réalisés par l'agent comptable font l'objet d'un enregistrement permettant aux corps
de contrôle de les identifier.
Art. 7. - L'agent comptable informe l'ordonnateur des anomalies détectées lors de la mise en oeuvre de ses
contrôles.
Il rend compte annuellement de ses contrôles au ministre chargé du budget.
Art. 8. - Les services instructeurs communiquent à l'agence de services et de paiement, à la demande de
l'agent comptable, l'intégralité des pièces constituant le dossier de demande d'aide.
Art. 9. - L'ordonnateur et l'agent comptable définissent le lieu et les modalités de conservation des pièces
justificatives lorsqu'ils n'ont pas été déterminés préalablement par l'autorité administrative compétente.
Art. 10. - Les procédures de contrôle interne de l'ordonnateur et le plan de contrôle de l'agent comptable
définissent les conditions dans lesquelles ils assurent conjointement ou séparément les contrôles applicables aux
aides payables avant service fait.
Art. 11. - Le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat et l'agent comptable de l'agence de services et de paiement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des finances publiques :
Le chef de service,
D. LITVAN