La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment son article 23 ;
Vu le décret no 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au
comité du secret statistique, et notamment son article 17 ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 2001 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives
relatif à l'exploitation des fichiers de la direction générale des impôts concernant l'impôt sur le revenu, la taxe
d'habitation et l'identification des foyers fiscaux et du fichier de l'Institut national de la statistique et des
études économiques concernant l'enquête sur l'emploi en vue de l'exploitation annuelle sur les revenus des
ménages ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2007 mettant en oeuvre un traitement automatisé d'informations individuelles
relatif à un dispositif d'enquête annuelle dénommée « Enquête sur les revenus fiscaux et sociaux » ;
Vu le récépissé no 735138 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du
11 juin 2010,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2001 susvisé est rédigé comme suit :
« L'INSEE est destinataire des informations individuelles traitées.
Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes
enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des
personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués aux services statistiques ministériels listés
en annexe du décret no 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique, à des fins de
statistique publique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret
statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les services statistiques ministériels sont susceptibles d'être destinataires de données agrégées ou de données
individuelles préalablement anonymisées. »
Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 20 novembre 2007 susvisé est rédigé comme suit :
« Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les
personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des
personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués aux services statistiques ministériels listés
en annexe du décret no 2009-250 du 3 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique, sur décision de
l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de
la statistique et des études économiques.
Les services statistiques ministériels sont susceptibles d'être destinataires de données agrégées ou de données
individuelles préalablement anonymisées. »
Art. 3. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'Institut nationale de la statistique,
et des études économiques,
J.-P. COTIS