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Arrêté du 15 juin 2010 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements

NOR : AGRG1006808A



J.O du 25/06/2010 (Texte 33)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles
pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne
de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) no 878/2004 de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires
pour certains sous-produits animaux définis comme matières de catégorie 1 ou 2, conformément au règlement
(CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la décision (CE) no 2007/453 de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB
des Etats membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB ;
Vu la décision (CE) no 2009/719/CE de la Commission du 28 septembre 2009 autorisant certains Etats
membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l'ESB ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs
d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les
conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 5 février 2010, du
17 mars 2010 et du 8 juin 2010,
Arrête :
Art. 1. - L'article 7 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. ­ Sont déclarés impropres à la consommation humaine :
­ les viandes provenant d'animaux considérés comme suspects d'encéphalopathie subaiguë spongiforme
transmissible ;
­ en plus de ceux listés au niveau communautaire, à l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 susvisé, les
matériels à risque spécifiés suivants, pour l'espèce ovine :
­ le crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, des ovins âgés de plus d'un mois et de
moins de six mois ;
­ le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des ovins âgés de six mois et plus ;
­ les amygdales des ovins âgés de plus d'un mois ;
­ en plus de ceux listés au niveau communautaire, à l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 susvisé, les
matériels à risque spécifiés suivants, pour l'espèce caprine :
­ le crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, des caprins âgés de plus de trois mois et
de moins de six mois ;
­ le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des caprins âgés de six mois et plus ;
­ les amygdales des caprins âgés de plus de trois mois ;
­ les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d'animaux de l'espèce bovine devant
être soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine, mais pour lesquels le test de
dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine n'a pas donné lieu à un résultat négatif ou n'a pas été
réalisé ;
­ les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, encore présents à l'abattoir, et consignés
conformément à l'article 5 du présent arrêté provenant d'animaux de l'espèce bovine qui auraient été
concernés par le marquage effectué conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du
3 décembre 1990 susvisé s'ils avaient été présents dans l'exploitation identifiée à risque au moment de la
confirmation du résultat du test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine par le laboratoire de
référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de
l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
­ les viandes et tous les sous-produits, à l'exclusion du cuir, issus du bovin abattu avant et des deux bovins
abattus après un bovin pour lequel le résultat de confirmation transmis par le laboratoire de référence
français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'encéphalopathie
spongiforme bovine est positif ou non conclusif, en l'absence de la réalisation du retrait de la moelle
épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon un procédé validé selon les modalités
définies à l'alinéa 5 de l'annexe 1 du présent arrêté ;
­ les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, des animaux des espèces ovine et caprine soumis à
un test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et n'ayant pas donné lieu à un
résultat négatif. »
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
P. BRIAND