La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 321-1-1 et L. 321-1-2 ;
Vu le décret no 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains
engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique, notamment son article 4 ;
Sur proposition du préfet, directeur de la modernisation et de l'action territoriale,
Arrête :
Art. 1er. - Tout véhicule soumis à déclaration, en application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du
code de la route, est affecté d'un numéro d'ordre, dit « numéro d'identification », délivré par le ministre de
l'intérieur.
Le numéro d'identification est composé d'une suite numérique de six chiffres.
Il est reproduit en évidence sur une surface dite « plaque d'identification », fixée à l'arrière du véhicule, ou à
l'avant si les caractéristiques techniques de celui-ci y font obstacle.
La plaque d'identification est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie
du véhicule, la face portant le numéro étant tournée vers l'extérieur.
La plaque peut être amovible afin d'être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.
Art. 2. - Le numéro d'identification est constitué par des caractères bâtons inamovibles, de couleur blanche,
non rétroréfléchissants et résistant à l'usage, se détachant sur fond rétroréfléchissant de couleur bleue.
Les caractères en relief à surface métallique ne doivent pas comporter de parties tranchantes ou pointues.
Art. 3. - Les caractères qui constituent le numéro d'identification sont disposés sur deux lignes horizontales
comportant trois chiffres chacune.
La répartition des caractères sur les deux lignes est faite sans interposition de tiret ou de tout autre signe,
dans l'ordre où les chiffres sont délivrés par le ministre de l'intérieur.
Art. 4. - Les plaques d'identification des véhicules ont la forme d'un rectangle dont le grand côté est
horizontal.
Les dimensions des plaques, des caractères d'identification et des espacements sont données en millimètres
par le tableau suivant :
COTES EN MILLIMÈTRES
AR/AV
sur 2 lignes
Hauteur de la plaque (sans bavette).........................................................................................................................
120
2
Hauteur utile de la plaque............................................................................................................................................
110
2
Longueur de la plaque (hors tout) ............................................................................................................................
140
2
Longueur utile de la plaque ........................................................................................................................................
130
2
Rayon de raccordement ................................................................................................................................................
4 à 6
Hauteur (*) des chiffres.................................................................................................................................................
42 à 46
Largeur (*) des chiffres .................................................................................................................................................
19 à 26
Entraxe entre les chiffres ..............................................................................................................................................
Minimum 20
COTES EN MILLIMÈTRES
AR/AV
sur 2 lignes
Entraxe entre les blocs ..................................................................................................................................................
Minimum 25
Largeur du trait ................................................................................................................................................................
4 à 7
Espacement entre le bord des caractères et les bords supérieur ou inférieur de la surface utile de la
plaque ............................................................................................................................................................................
Egaux et supérieur à 4,5
Art. 5. - La surface de la plaque d'identification peut ne pas être rigoureusement plane, à la condition
expresse que la courbure tolérée n'entraîne aucune déformation des chiffres de nature à nuire à la visibilité du
numéro d'identification.
Art. 6. - La plaque est placée de façon à ce que le milieu de la plaque ne soit pas à droite du plan
longitudinal de symétrie du véhicule et que son bord latéral gauche ne dépasse pas la largeur hors tout du
véhicule.
Elle doit être fixée de façon à être visible et lisible en toutes circonstances, de l'arrière et de l'avant du
véhicule, sous un angle d'au moins 45° par rapport à son axe longitudinal.
Art. 7. - Il est interdit d'apposer, sur les véhicules, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une
quelconque confusion avec les plaques d'identification.
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 2 juin 2009.
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, les propriétaires des
engins mentionnés à l'article L. 321-1-1 du code de la route à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
disposent d'un délai de six mois pour en faire la déclaration et procéder à leur identification, soit jusqu'au
3 décembre 2009.
Art. 9. - Le préfet, directeur de la modernisation et de l'action territoriale est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
H.-M. COMET