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Arrêté du 15 mars 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les représentations des organisations syndicales au comité technique paritaire compétent pour le service technique de l'aviation civile

NOR : DEVA1007035A



J.O du 19/03/2010 (Texte 11)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment son
article 11 (second alinéa) ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2005 modifié portant création de comités techniques paritaires à la direction générale de
l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du service technique de l'aviation civile (STAC),
Arrête :
Art. 1er. - Une consultation des personnels est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du
décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au
sein du comité technique paritaire compétent pour le service technique de l'aviation civile (STAC).
La date de cette consultation est fixée au 18 mai 2010.
Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public en position d'activité
ou en position de congé parental affectés au service technique de l'aviation civile (STAC).
Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par l'autorité administrative auprès de laquelle est institué le
comité technique paritaire et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant,
présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration,
des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou les omissions sur la liste électorale.
Le chef du service technique de l'aviation civile (STAC) statue sans délai sur les réclamations.
Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations
syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par
les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à
voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre de personnels appelés à voter, il n'est pas
procédé au dépouillement du premier scrutin.
La date du second scrutin est fixée au 29 juin 2010.
Art. 5. - Pour le comité technique paritaire du service technique de l'aviation civile (STAC), les
organisations syndicales qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit
auprès du chef du service visé à l'article 1er, en déposant leur demande au secrétariat général du service au plus
tard le 6 avril 2010, à 16 heures.
Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation
syndicale dans toutes les opérations électorales et pourront être accompagnés d'une profession de foi. Ils feront
l'objet d'un récépissé.
Les organisations syndicales candidates qui remplissent les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté
seront informées le 7 avril 2010 par le chef du service technique de l'aviation civile (STAC) de la recevabilité
de leur candidature.
La représentativité syndicale est analysée notamment en référence à l'article L. 2121-1 du code du travail,
dans sa rédaction issue de la loi no 73-4 du 2 janvier 1973, qui tient compte des effectifs, de l'indépendance,
des cotisations, de l'expérience et de l'ancienneté du syndicat. Seules les organisations reconnues
représentatives peuvent faire acte de candidature à la consultation des personnels du STAC.
S'il est constaté qu'une des candidatures ne satisfait pas aux conditions requises, une décision motivée
déclarant son irrecevabilité est remise au délégué, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des actes
de candidature.
Art. 6. - Est institué un bureau de vote central placé auprès du chef du service technique de l'aviation
civile (STAC).
Le bureau de vote central est chargé du recensement général et du dépouillement de l'ensemble des votes.
Le dépouillement du premier scrutin aura lieu le 18 mai 2010.
Art. 7. - Le bureau de vote central est composé d'un président, le chef de service ou son représentant, ainsi
que d'un secrétaire désigné par le président. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du
personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre
total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre total d'électeurs inscrits, il procède sans délai au
dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Art. 8. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les
heures de service.
Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'autorité administrative auprès de laquelle sera
institué le comité technique paritaire.
Art. 9. - Toutefois les agents qui n'exercent pas leurs fonctions dans la localité du siège du service, à
savoir les sites de Toulouse et de Biscarosse, les agents en congé de maladie ordinaire, en congé de longue
maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, en congé de formation rémunérée, en congé
parental ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée sont admis à voter par correspondance.
La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3
ci-dessus. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription
sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les bulletins de vote et les enveloppes
nécessaires leur sont transmis huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou
omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité.
Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct pour nécessité de service.
Le matériel de vote par correspondance est fourni par l'autorité administrative auprès de laquelle sera institué
le comité technique paritaire.
Art. 10. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
­ l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette.
Cette enveloppe du modèle fixé par le chef du service technique de l'aviation civile (STAC) ne doit
porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;
­ il place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur
laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation, signature et mention : « consultation du personnel du
service technique de l'aviation civile en vue de désigner les représentants du personnel au CTP ». Ce pli
est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) également cachetée, qu'il adresse par voie
postale au bureau de vote central situé au siège du service technique de l'aviation civile (STAC) où elle
doit parvenir avant la clôture du scrutin.
Art. 11. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions
suivantes :
a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote central procède au recensement
des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée par le président du
bureau de vote central et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages
des agents ayant voté directement au bureau de vote ;
b) Sont mises à part, sans être ouvertes :
­ les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
­ les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom
est illisible ;
­ les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
­ les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
­ les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant déjà pris part
directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
c) Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par
correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes ;
d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec
l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Art. 12. - Lors du dépouillement du scrutin ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement
exprimés, et sont considérés comme nuls, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés,
déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et
désignant des organisations syndicales différentes.
Les bulletins blancs ne sont également pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi par le bureau de vote central auquel sont
annexés les bulletins considérés comme nuls.
Art. 13. - Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations
syndicales candidates.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le
nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix
obtenues par chaque organisation syndicale candidate.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Art. 14. - Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages
valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique
paritaire du service technique de l'aviation civile (STAC).
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de
représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient
électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de
la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des
sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa
précédent.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame sans délai les
résultats de la consultation.
Art. 15. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de
cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité
technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 16. - Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats et de la consultation du
personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au chef du service technique de l'aviation civile le nom
des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été
attribués au terme des opérations décrites à l'article 14 du présent arrêté.
Art. 17. - Le chef du service technique de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des personnels,
P. PLANCHON