La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du
7 janvier 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé une mention « natation course » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Art. 2. - La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la « natation
course » des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
concevoir des programmes d'apprentissage pluridisciplinaires de la natation et de perfectionnement sportif
de « natation course » ;
initier et coordonner la mise en oeuvre d'un projet d'apprentissage pluridisciplinaire de la natation, de
perfectionnement, de développement sportif de « natation course » ;
enseigner les apprentissages pluridisciplinaires de la natation et le perfectionnement sportif de « natation
course » en piscine et en milieu naturel ;
conduire des actions de formation.
Art. 3. - Les exigences préalables techniques requises pour accéder à la formation prévues à l'article D.
212-44 du code du sport sont les suivantes :
être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour
de la formation continue ;
être capable de réaliser un test de sécurité consistant à sortir une victime de l'eau ;
être capable de justifier d'un niveau technique et d'une maîtrise de l'environnement de la compétition en
« natation course », « nage avec palmes » ou « natation handisport » ;
être capable de réaliser un quatre cents mètres quatre nages selon les règles de la Fédération internationale
de natation ou pour les personnes porteur d'un handicap relevant de la Fédération française handisport,
selon les règles de la Fédération internationale de natation, adaptées pour tenir compte du handicap du
sportif ;
être capable de réaliser une performance correspondant à la grille de temps définie en annexe no 1 en
« natation course » ou être capable de réaliser une performance correspondant à la grille définie en
annexe en « nage avec palmes » ;
être capable de justifier d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en « natation course »,
de huit cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle
figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code
du sport sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en
formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :
d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent à
jour de sa formation continue ;
d'une attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, au test de sécurité réalisé
sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de l'échelle ne
sont pas autorisés) composé de :
un départ libre du bord du bassin ;
un parcours en nage libre de 25 mètres ;
une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin règlementaire immergé à 25 mètres du
point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;
une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
un remorquage d'une personne, sur une distance de 25 mètres jusqu'au bord du bassin ;
la sortie de l'eau de la victime ;
d'une attestation de réussite à l'un des trois tests techniques suivants :
test technique correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition « natation course »
délivré par la Fédération française de natation (100 mètres nagés, départ plongé, dans l'ordre des quatre
nages ci-après : papillon, dos crawlé, brasse, crawl, réalisé sans limite de temps et en respect des
procédures de compétition en natation course). L'attestation de réussite à ce test est délivrée par le
directeur technique national de la natation ;
test technique correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition « nage avec palmes »
délivré par la Fédération française d'études et des sports sous-marins. L'attestation de réussite à ce test
est délivrée par le directeur technique national d'études et des sports sous-marins ;
test technique correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition « natation handisport » de
l'Ecole de natation française délivré par la Fédération française handisport. L'attestation de réussite à ce
test est délivrée par le directeur technique national handisport ;
d'un test de 400 mètres quatre nages effectué selon les règles de la Fédération internationale de natation
ou pour les personnes porteuses d'un handicap relevant de la Fédération française handisport, selon les
règles de la Fédération internationale de natation, adaptées pour tenir compte du handicap du sportif. La
réussite à ce test, organisé par la Fédération française de natation, ou pour les personnes porteuses d'un
handicap, par la Fédération française handisport, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur
technique national de la natation ou par le directeur technique national handisport ;
d'un test de performance, au choix du candidat, portant sur :
la réalisation d'une performance en natation course de l'une des épreuves du programme de la
Fédération internationale de natation, correspondant au minimum à la grille de temps définie en
annexe no 1. Cette épreuve, organisée la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation de
réussite délivrée par le directeur technique national de la natation ;
la réalisation d'une performance en nage avec palmes, en piscine, correspondant au minimum à la grille
de temps définie en annexe no 2, dans l'une des épreuves du programme de la Confédération mondiale
des activités subaquatiques. Cette épreuve, organisée par la Fédération française d'études et des sports
sous-marins fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national d'études
et des sports sous-marins ;
de la production d'une attestation justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en
« natation course », de huit cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au
sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article
R. 221-26 du code du sport sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq dernières années qui
précèdent l'entrée en formation. L'attestation est délivrée par le directeur technique national de la natation,
par le directeur technique national ou à défaut, par le président d'une fédération membre du conseil
interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation.
Art. 4. - Est dispensé du test de sécurité défini à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des brevets ou
diplômes suivants, à jour du recyclage ou de la formation continue :
brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent ;
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques » ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « activités de la natation » ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « natation sportive ».
Est dispensé du test technique correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition défini à
l'article 3, le candidat titulaire de l'un des pass'compétition suivants :
pass'compétition « natation course » délivré par la Fédération française de natation ;
pass'compétition « nage avec palmes » délivré par Fédération française d'études et des sports sous-marins ;
pass'compétition « natation handisport » délivré par la Fédération française handisport.
Est dispensé du test de 400 mètres quatre nages défini à l'article 3, le candidat titulaire d'une attestation de
performance justifiant de la réalisation d'un 400 mètres quatre nages au cours d'une compétition officielle,
délivrée soit par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération
française de natation, soit par le directeur technique national ou à défaut par le président d'une des fédérations
membres du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation
pour les structures qui leur sont affiliées.
Est dispensé de la réalisation du test de performance en natation course ou en nage avec palmes, défini à
l'article 3, le candidat titulaire de l'une des attestations suivantes :
attestation de réalisation d'une performance correspondant à la grille de temps définie en annexe no 1
réalisée au cours d'une compétition officielle, délivrée soit par le directeur technique national de la
natation pour les structures affiliées à la Fédération française de natation, soit par le directeur technique
national ou à défaut par le président d'une des fédérations membres du conseil interfédéral des activités
aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont
affiliées ;
attestation de performance délivrée par le directeur technique national d'études et des sports sous-marins
justifiant de la réalisation d'une performance correspondant à la grille de temps définie en annexe no 2,
réalisée au cours d'une compétition officielle de référence.
Est dispensé de la production de l'attestation relative à l'expérience pédagogique définie à l'article 3, le
candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants, à jour de leur recyclage ou formation
continue :
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques »
et justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en « natation course », dans les
premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents heures. L'expérience est attestée soit
par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de
natation, soit par le directeur technique national ou à défaut par le président d'une des fédérations
membres du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de
natation pour les structures qui leur sont affiliées ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « activités de la natation » ayant suivi dans le cadre
de sa formation l'option entraînement « natation sportive » ou « nage avec palmes » ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « natation sportive » ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option handisport ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « handisport » ou du
diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance
sportive », mention « handisport » et justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle
en « natation course », dans les premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents
heures. L'expérience est attestée par le directeur technique national handisport ;
brevet fédéral deuxième degré délivré par la Fédération française de natation justifiant d'une expérience
pédagogique, en « natation course », dans les premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de
deux cents heures. L'expérience est attestée par le directeur technique national de la natation ;
brevet fédéral d'initiateur de nage avec palmes délivré par la Fédération française d'études et des sports
sous-marins justifiant d'une expérience pédagogique en « nage avec palmes », dans les premiers niveaux
de pratique compétitive, d'une durée de deux cents heures. L'expérience est attestée par le directeur
technique national d'études et des sports sous-marins.
Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat
titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa
formation continue et de l'un des brevets fédéraux suivants, à jour de sa formation continue :
brevet fédéral 3 « natation course » délivré par la Fédération française de natation ;
brevet fédéral 4 « natation course » délivré par la Fédération française de natation ;
brevet fédéral 5 « natation course » délivré par la Fédération française de natation ;
brevet fédéral 4 « entraîneur triathlon » délivré par la Fédération française de triathlon justifiant d'un
volume horaire de plus de deux cents heures d'encadrement en natation course dans les trois années
précédant à l'entrée en formation. L'expérience est attestée par le directeur technique national du
triathlon ;
brevet d'entraîneur fédéral premier degré délivré par la Fédération française d'études et des sports sous-
marins.
Est également dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences définies à l'article 3, à l'exception du
test de sécurité, le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles « haut niveau » en natation
course, en natation en eau libre, en nage avec palmes ou en natation handisport, mentionnées à l'article
L. 221-2 du code du sport. Il présente l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou
son équivalent, à jour de la formation continue, au plus tard lors de la vérification des exigences préalables à la
mise en situation pédagogique.
Art. 5. - Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
être capable d'anticiper les risques liés à la pratique en « natation course » ;
être capable de porter secours au pratiquant en « natation course » ;
être capable de présenter le programme sportif fédéral en « natation course » ;
être capable de présenter les notions de plan de carrière du nageur ;
être capable de présenter les principes fondamentaux de l'entraînement.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la conduite d'une séance de
perfectionnement sportif en « natation course » d'une durée de vingt minutes, suivie d'un entretien de trente
minutes au maximum.
Art. 6. - Est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique
définies à l'article 5, le candidat titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de
niveau 1 ou son équivalent, à jour de sa formation continue, et titulaire de l'un des diplômes ou brevets
fédéraux suivants, à jour de leur recyclage ou de la formation continue :
brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « natation sportive » ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « activités de la natation » ayant suivi dans le cadre
de sa formation l'option entraînement « natation sportive » ;
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques » ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré handisport ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « handisport » ou du
diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance
sportive », mention « handisport » et justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle
en « natation course », sur les premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents heures.
L'expérience est attestée par le directeur technique national de la Fédération française handisport ;
brevet fédéral 3 « natation course » délivré par la Fédération française de natation ;
brevet fédéral 4 « natation course » délivré par la Fédération française de natation ;
brevet fédéral 5 « natation course » délivré par la Fédération française de natation ;
brevet fédéral d'entraîneur fédéral premier degré de nage avec palmes délivré par la Fédération française
d'études et des sports sous-marins.
Art. 7. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « activités de la natation »
ou « natation sportive » et de l'attestation de formation au premiers secours en équipe de niveau 1 ou son
équivalent, à jour de la formation continue et titulaires de l'un des brevets fédéraux suivants :
brevet fédéral 4 « natation course » délivré par la Fédération française de natation à jour de la formation
continue ;
brevet fédéral 5 « natation course » délivré par la Fédération française de natation à jour de la formation
continue,
obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le
diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »
mention « natation course ».
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur
sportif premier degré option « activités de la natation » ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option
entraînement « natation sportive » ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « natation
sportive » obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement
sportif » mention « natation course » s'ils justifient dans les cinq ans précédant la publication de l'arrêté :
d'une expérience d'entraînement en « natation course » d'une durée de huit cents heures sur une période
au minimum de trois saisons sportives, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein
d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26
du code du sport ;
et, d'une expérience significative d'entraînement d'un ou plusieurs nageurs ayant participé à un
championnat national de catégories d'âges, ou nationale 2 minimum, sur une période au minimum de deux
saisons sportives en « natation course ».
L'attestation justifiant de ces expériences d'entraînement est délivrée par le directeur technique national de la
natation.
Art. 8. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « activités de la natation »
ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option entraînement « natation sportive » ou du brevet d'Etat
d'éducateur sportif premier degré option « natation sportive » obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC1)
« être capable de concevoir un projet d'action en natation course » et l'unité capitalisable 4 (UC4) « être
capable d'encadrer la natation course en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « natation course ».
Les titulaires du brevet fédéral 4 « natation course » ou du brevet fédéral 5 « natation course » délivré par la
Fédération française de natation, à jour de la formation continue, et titulaires de l'attestation de formation aux
premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue obtiennent sur
demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 2
(UC2) « coordonner la mise en oeuvre d'un projet d'action en natation course », l'unité capitalisable 3 (UC3)
« conduire une démarche de perfectionnement en natation course » l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable
d'encadrer la natation course en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « natation course ».
Art. 9. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. SEVAISTRE
Nota. Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant de la ministre
chargée des sports (http://www.sports.gouv.fr).