La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du
7 janvier 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé une mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Art. 2. - La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la natation
synchronisée des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
concevoir des programmes d'apprentissage pluridisciplinaires de la natation et de perfectionnement sportif
de la natation synchronisée ;
initier et coordonner la mise en oeuvre d'un projet d'apprentissage pluridisciplinaire de la natation, de
perfectionnement et de développement sportif de la natation synchronisée ;
enseigner les apprentissages pluridisciplinaires de la natation et le perfectionnement sportif de la natation
synchronisée ;
conduire des actions de formation.
Art. 3. - Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du
code du sport sont les suivantes :
être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la
formation continue ;
être capable de réaliser un test de sécurité consistant à sortir une victime de l'eau ;
être capable de justifier d'un niveau technique permettant l'accès à la compétition en natation
synchronisée ;
être capable de réaliser un test correspondant à un solo technique d'une durée d'une minute et trente
secondes comprenant trois éléments techniques réalisés selon les règles de la Fédération internationale de
natation et dans un ordre défini ;
être capable de réaliser un test comprenant quatre figures imposées, définies selon les règles de la
Fédération internationale de natation ;
être capable de justifier d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en natation
synchronisée, de huit cents heures soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein
d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26
du code du sport, sur une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent
l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :
d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de la
formation continue ;
d'une attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation, au test de sécurité
réalisé sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de
l'échelle ne sont pas autorisés) composé de :
un départ libre du bord du bassin ;
un parcours en nage libre de 25 mètres ;
une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin règlementaire immergé à 25 mètres du
point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;
une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
un remorquage d'une personne, sur une distance de 25 mètres jusqu'au bord du bassin ;
la sortie de l'eau de la victime ;
de la réalisation d'un parcours justifiant d'un niveau technique correspondant aux compétences visées dans
le pass'compétition « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation. La réussite à
ce test, organisé par la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le
directeur technique national de la natation ;
d'une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de la natation à un test
correspondant à un solo technique d'une durée d'une minute et trente secondes comprenant des éléments
techniques, réalisés selon les règles de la Fédération internationale de natation et dans l'ordre suivant :
deux poussées rétropédalage, les deux bras hors de l'eau, suivies d'une immersion complète avant
chaque poussée. La position des bras pendant les deux poussées est libre ;
une montée ballet leg jambe tendue, suivie d'un catalarc (figure 116). Un déplacement par la tête doit
être exécuté pendant la montée du ballet leg ;
figure 307 e : poisson volant vrille de 360°.
Ce test est organisé par la Fédération française de natation ;
d'une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de la natation à un test comprenant
quatre figures imposées, telles que définies selon les règles de la Fédération internationale de natation :
figure 420 : promenade arrière ;
figure 355 e : marsouin vrille 360° ;
figure 301 d : barracuda vrille 180° ;
figure 140 : flamenco jambe pliée.
Ce test est organisé par la Fédération française de natation ;
d'une attestation justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en natation
synchronisée, de huit cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein
d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26
du code du sport, d'une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent
l'entrée en formation. L'attestation est délivrée soit par le directeur technique national de la natation pour
les structures affiliées à la Fédération française de natation, soit par le directeur technique national ou, à
défaut, par le président d'une des fédérations membres du conseil interfédéral des activités aquatiques en
convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées.
Art. 4. - Est dispensé du test de sécurité défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou
brevets fédéraux suivants, à jour de leur recyclage ou formation continue :
brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent ;
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques » ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités de la natation » ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « natation synchronisée ».
Est dispensé du parcours technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du pass'compétition « natation
synchronisée » délivré par la Fédération française de natation.
Est dispensé de la production de l'attestation relative à l'expérience pédagogique définie à l'article 3 le
candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants, à jour de leur recyclage ou de formation
continue :
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques »,
justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en natation synchronisée, aux
premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents heures. L'expérience est attestée soit
par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de
natation, soit par le directeur technique national ou, à défaut, par le président d'une des fédérations
membres du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de
natation pour les structures qui leur sont affiliées ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités de la natation » ayant suivi dans le cadre
de sa formation l'option « entraînement natation synchronisée » ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « natation synchronisée » ;
brevet fédéral deuxième degré de la Fédération française de natation justifiant d'une expérience
pédagogique en natation synchronisée, aux premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux
cents heures. L'expérience est attestée par le directeur technique national de la natation.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de
l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de la formation
continue et titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :
brevet fédéral 3 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa
formation continue ;
brevet fédéral 4 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa
formation continue ;
brevet fédéral 5 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa
formation continue.
Est également dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 3, à l'exception du test de
sécurité, le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles « haut niveau » en natation
synchronisée mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.
Le sportif de haut niveau présente l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou
son équivalent, à jour de la formation continue, au plus tard lors de la vérification des exigences préalables à la
mise en situation pédagogique.
Art. 5. - Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
être capable d'anticiper les risques liés à la pratique de la natation synchronisée ;
être capable de porter secours au pratiquant en natation synchronisée ;
être capable de présenter le programme sportif fédéral en natation synchronisée ;
être capable de présenter les notions de plan de carrière en natation synchronisée ;
être capable de présenter les principes fondamentaux de l'entraînement.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la conduite d'une séance de
perfectionnement sportif en « natation synchronisée » d'une durée de vingt minutes, suivie d'un entretien de
trente minutes au maximum.
Art. 6. - Est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique
définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son
équivalent, à jour de sa formation continue et de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
brevet d'état d'éducateur sportif premier degré, option « natation synchronisée » ;
brevet d'état d'éducateur sportif premier degré, option « activités de la natation » ayant suivi dans le cadre
de sa formation l'option entraînement « natation synchronisée » ;
brevet fédéral 3 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa
formation continue ;
brevet fédéral 4 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa
formation continue ;
brevet fédéral 5 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa
formation continue.
Art. 7. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités de la natation »
ou « natation synchronisée », et de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à
jour de sa formation continue et de l'un des brevets fédéraux suivants :
brevet fédéral 4 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de la
formation continue ;
brevet fédéral 5 « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation, à jour de la
formation continue ;
obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le
diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »,
mention « natation synchronisée ».
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur
sportif premier degré, option « activités de la natation », ayant suivi dans le cadre de sa formation l'option
entraînement « natation synchronisée » ou brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « natation
synchronisée », obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité
« perfectionnement sportif », mention « natation synchronisée » s'ils justifient dans les cinq ans précédant la
publication de l'arrêté :
d'une expérience d'entraînement en « natation synchronisée » d'une durée de huit cents heures sur une
période au minimum de trois saisons sportives soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit
au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article
R. 221-26 du code du sport et ;
d'une expérience significative d'entraînement d'un ou plusieurs nageurs ayant participé à un championnat
national 2 de catégories d'âges minimum, sur une période au minimum de deux saisons sportives en
natation synchronisée.
L'attestation justifiant de ces expériences est délivrée par le directeur technique national de la natation.
Art. 8. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités de la natation »
ayant suivi dans le cadre de sa formation l'option « entraînement natation synchronisée » ou du brevet d'Etat
d'éducateur sportif premier degré, option « natation synchronisée » obtiennent de droit l'unité capitalisable 1
(UC1) « être capable de concevoir un projet d'action en natation synchronisée » et l'unité capitalisable 4 (UC4)
« être capable d'encadrer la natation synchronisée en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « natation synchronisée ».
Les titulaires du brevet fédéral 4 « natation synchronisée » ou du brevet fédéral 5 « natation synchronisée »
délivré par la Fédération française de natation, à jour de leur formation continue, et titulaires de l'attestation de
premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de sa formation continue, obtiennent sur
demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 2
(UC2) « coordonner la mise en oeuvre d'un projet d'action en natation synchronisée », l'unité capitalisable 3
(UC3) « conduire une démarche de perfectionnement en natation synchronisée » et l'unité capitalisable 4 (UC4)
« être capable d'encadrer la natation synchronisée en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « natation synchronisée ».
Art. 9. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. SEVAISTRE