La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du
7 janvier 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé une mention « plongeon », du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Art. 2. - La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du « plongeon » des
compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
concevoir des programmes d'apprentissage pluridisciplinaires de la natation et de perfectionnement sportif
du « plongeon » ;
initier et coordonner la mise en oeuvre d'un projet d'apprentissage pluridisciplinaire de la natation, de
perfectionnement et de développement sportif du « plongeon » ;
enseigner les apprentissages pluridisciplinaires de la natation et le perfectionnement sportif du
« plongeon » ;
conduire des actions de formation.
Art. 3. - Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du
code du sport, sont les suivantes :
être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de sa
formation continue ;
être capable de réaliser un test de sécurité no 1 consistant à sortir une victime de l'eau ;
être capable de réaliser un test de sécurité no 2 comprenant la remontée d'un mannequin immergé à une
profondeur située entre 3 mètres et 5 mètres ;
être capable de justifier d'un niveau technique permettant l'accès à la compétition en « plongeon » ;
être capable de justifier d'une pratique de « plongeon » ;
être capable de réaliser six plongeons effectués selon les règles de la Fédération internationale de natation ;
être capable de justifier d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle, en « plongeon » de
cinq cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle figurant
sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport,
sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq années qui précèdent l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :
d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa
formation continue ;
d'un test de sécurité no 1, réalisé sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation, du
pince-nez et l'utilisation de l'échelle ne sont pas autorisés) composé de :
un départ libre du bord du bassin,
un parcours en nage libre de 25 mètres,
une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin règlementaire immergé à 25 mètres du
point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;
une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
un remorquage d'une personne, sur une distance de 25 mètres jusqu'au bord du bassin ;
la sortie de l'eau de la victime ;
la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique de la natation ;
d'un test de sécurité no 2 comprenant la remontée d'un mannequin réglementaire immergé à une
profondeur située entre 3 mètres et 5 mètres (le port des lunettes de natation et du pince-nez n'est pas
autorisé). La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique de la
natation ;
de la réalisation de cinq exercices effectués au tremplin de 1 mètre, d'un niveau technique correspondant
aux compétences visées dans le pass'compétition « plongeon » délivré par la Fédération française de
natation. La réussite à ce test, organisé par la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation
délivrée par le directeur technique national de la natation ;
d'une attestation justifiant d'une pratique en compétition officielle en plongeon, délivrée par le directeur
technique national de la natation ;
d'une démonstration de 4 plongeons effectués à 1 mètre et de 2 plongeons effectués à 3 mètres selon les
règles de la Fédération internationale de natation :
à 1 mètre :
101 C : « plongeon ordinaire avant groupé » ;
201 C : « plongeon ordinaire arrière groupé » ;
301 C : « plongeon ordinaire renversé groupé » ;
401 C : « plongeon ordinaire retourné groupé » ;
à 3 mètres :
103 C : « saut périlleux et demi avant groupé » ;
403 C : « saut périlleux et demi retourné groupé » ;
La réussite à ce test, organisé par la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée
par le directeur technique national de la natation ;
d'une attestation justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle, en « plongeon » de
cinq cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle figurant
sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport,
d'une durée de trois ans minimum au cours des cinq années précédant l'entrée en formation. L'attestation
est délivrée soit par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la
Fédération française de natation, soit par le directeur technique national ou, à défaut, par le président
d'une des fédérations membres du Conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la
Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées.
Art. 4. - Est dispensé du test de sécurité no 1 défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes
ou du brevets fédéraux suivants, à jour du recyclage ou de la formation continue :
brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent ;
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités
aquatiques » ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation » ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « plongeon ».
Est dispensé de la réalisation des cinq exercices réalisés au tremplin de 1 mètre le candidat titulaire du
pass'compétition « plongeon », délivré par la Fédération française de natation.
Est dispensé de la production de l'attestation relative à l'expérience pédagogique définie à l'article 3 le
candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants, à jour du recyclage ou de la formation
continue :
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques »,
justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle, et en « plongeon », aux premiers
niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents heures. Cette expérience est attestée par le
directeur technique national de la natation, par le directeur technique national ou, à défaut, par le président
d'une fédération membre du Conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération
française de natation ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « plongeon » ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation », et ayant suivi dans
le cadre de sa formation l'option entraînement « plongeon » ;
brevet fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de natation justifiant d'une expérience
pédagogique en « plongeon », aux premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents
heures. Cette expérience est attestée par le directeur technique national de la natation.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception du test de sécurité
no 2, le candidat titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son
équivalent, à jour de sa formation continue, et titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants, à jour de la
formation continue :
du brevet fédéral 3 « plongeon » délivré par la Fédération française de natation ;
du brevet fédéral 4 « plongeon » délivré par la Fédération française de natation ;
du brevet fédéral 5 « plongeon » délivré par la Fédération française de natation.
Est également dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 3, à l'exception du test de
sécurité, le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles « haut niveau » en plongeon
mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. Le sportif de haut niveau présente l'attestation de formation
aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue au plus tard lors
de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique.
Art. 5. - Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
être capable d'anticiper les risques liés à la pratique du plongeon ;
être capable de porter secours au pratiquant en plongeon ;
être capable de présenter le programme sportif fédéral en plongeon ;
être capable de présenter les notions de plan de carrière du plongeur ;
être capable de présenter les principes fondamentaux de l'entraînement.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la conduite d'une séance de
perfectionnement sportif en « plongeon » d'une durée de 1 heure 15 minutes, suivie d'un entretien de
45 minutes au maximum.
Art. 6. - Est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique
définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son
équivalent, à jour de sa formation continue, et du diplôme ou de l'un des brevets fédéraux suivants à jour de
son recyclage ou de sa formation continue :
brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « plongeon » ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation », et ayant suivi dans
le cadre de sa formation l'option entraînement « plongeon » ;
du brevet fédéral 3 « plongeon » de la Fédération française de natation ;
du brevet fédéral 4 « plongeon » de la Fédération française de natation ;
du brevet fédéral 5 « plongeon » de la Fédération française de natation.
Art. 7. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la
natation » ou option « plongeon », et de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son
équivalent, à jour de sa formation continue et de l'un des diplômes fédéraux suivant :
du brevet fédéral 4 « plongeon » de la Fédération française de natation, à jour de la formation continue ;
du brevet fédéral 5 « plongeon » de la Fédération française de natation, à jour de la formation continue,
obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le
diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »,
mention « plongeon ».
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option « activités de la natation », ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option
entraînement « plongeon » du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « plongeon »,
obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le
diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »,
mention « plongeon », s'ils justifient dans les cinq ans précédant la publication de l'arrêté :
d'une expérience d'entraînement en « plongeon » d'une durée de cinq cents heures sur une période au
minimum de trois saisons sportives, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein
d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26
du code du sport ;
et d'une expérience significative d'entraînement d'un ou plusieurs plongeurs ayant participé à un
championnat national de catégories d'âge au moins, sur une période au minimum de deux saisons
sportives en « plongeon ».
L'attestation justifiant de ces expériences est délivrée par le directeur technique national de la natation.
Art. 8. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la
natation », ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option entraînement « plongeon » ou du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré, option « plongeon », obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC 1)
« être capable de concevoir un projet d'action en plongeon » et l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable
d'encadrer le plongeon en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport,
spécialité « perfectionnement sportif », mention « plongeon ».
Les titulaires du brevet fédéral 4 « plongeon » ou du brevet fédéral 5 « plongeon » délivré par la Fédération
française de natation, à jour de leur formation continue et titulaires de l'attestation de premiers secours en
équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue, obtiennent, sur demande auprès du
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable 2 (UC 2)
« coordonner la mise en oeuvre d'un projet d'action en plongeon », l'unité capitalisable 3 (UC 3) « conduire
une démarche de perfectionnement en plongeon » et l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le
plongeon en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité
« perfectionnement sportif », mention « plongeon ».
Art. 9. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. SEVAISTRE