La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-5, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relative à l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif
deuxième degré option « plongeon » ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du
7 janvier 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé une mention « plongeon » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Art. 2. - La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du « plongeon », des
compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
préparer le projet stratégique de performance en « plongeon » ;
piloter un système d'entraînement en « plongeon » ;
diriger le projet sportif en « plongeon » ;
évaluer un système d'entraînement en « plongeon » ;
élaborer et organiser des actions de formation de formateurs.
Art. 3. - Les exigences préalables techniques requises pour accéder à la formation, prévues à l'article
D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour
de la formation continue ;
être capable de réaliser un test de sécurité no 1 consistant à sortir une victime de l'eau ;
être capable d'effectuer un test de sécurité no 2 comprenant la remontée d'un mannequin immergé à une
profondeur située entre 3 et 5 mètres ;
être capable d'effectuer une analyse technique d'une séquence vidéo relative à une compétition de niveau
national catégories minimes ou cadets dans l'activité « plongeon » afin d'en dégager des objectifs
prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces
objectifs prioritaires ;
être capable de justifier d'une expérience de formateur, d'une durée de 20 heures par an pendant trois
ans ;
être capable de justifier d'une expérience d'entraîneur, bénévole ou professionnelle en « plongeon », de
800 heures d'entraînement, auprès de sportifs de niveau national catégories minime ou cadet, ayant une
finalité nationale, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle
figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code
du sport, pendant une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent
l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :
d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa
formation continue ;
d'une attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation, au test de sécurité
no 1 réalisé sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de
l'échelle ne sont pas autorisés) composé de :
un départ libre du bord du bassin ;
un parcours en nage libre de 25 mètres ;
une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin réglementaire immergé à 25 mètres du
point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;
une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
un remorquage d'une personne sur une distance de 25 mètres jusqu'au bord du bassin ;
la sortie de l'eau de la victime ;
d'une attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, à un test de sécurité no 2
comprenant la remontée d'un mannequin réglementaire immergé à une profondeur située entre 3 et 5
mètres (le port des lunettes de natation et du pince-nez n'est pas autorisé) ;
d'une attestation de réussite à une épreuve orale consistant à l'analyse technique d'une séquence vidéo
d'une durée maximum de 3 minutes relative à une compétition de niveau national catégories minimes ou
cadets dans l'activité « plongeon ». La réussite à cette épreuve orale, organisée par la Fédération française
de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ;
d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience de
formateur, d'une durée minimum de 20 heures par an pendant trois ans ;
d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience
d'entraîneur, bénévole ou professionnelle, en « plongeon », de 800 heures d'entraînement auprès de
sportifs de niveau national catégories minimes ou cadets ayant une finalité nationale, sur une durée de
trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation réalisée soit au
sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par
le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
Art. 4. - Est dispensé du test de sécurité no 1 défini à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes
suivants, à jour du recyclage ou de la formation continue :
brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent ;
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports spécialité « activités
aquatiques » ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « activités de la natation » ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « plongeon » ;
diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »
mention « plongeon ».
Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception de
la production de l'attestation justifiant d'une expérience de formateur, le candidat titulaire de l'attestation de
formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue et
titulaire du diplôme ou brevet fédéral suivant :
diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »
mention « plongeon » ;
brevet fédéral 4 « plongeon » délivré par la Fédération française de natation à jour de sa formation
continue.
Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 3 à l'exception des deux tests de sécurité, le
sportif inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles « haut niveau » en plongeon mentionnées à
l'article L. 221-2 du code du sport. Le sportif de haut niveau présente l'attestation de formation aux premiers
secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue au plus tard lors de la
vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogiques.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception des tests de
sécurité, l'entraîneur, titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son
équivalent, à jour de la formation continue et justifiant d'une expérience d'entraînement en plongeon au sein
d'une équipe de France attestée par le directeur technique national de la natation.
Est également dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3 le
candidat titulaire du brevet fédéral 5 « plongeon » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa
formation continue et titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son
équivalent, à jour de la formation continue.
Art. 5. - Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
être capable d'anticiper les risques liés à la pratique en « plongeon » ;
être capable de porter secours au pratiquant en « plongeon » ;
être capable de mettre en oeuvre une situation d'entraînement en « plongeon » ;
être capable d'expliciter sa démarche pédagogique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la conduite d'une séance d'entraînement
en « plongeon » d'une durée d'une heure et quinze minutes, suivie d'un entretien de quarante-cinq minutes au
maximum.
Art. 6. - Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 5 le
candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré option
« plongeon » ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « activités de la natation », ayant suivi dans le cadre
de sa formation l'option entraînement « plongeon », à jour de son recyclage ;
brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « plongeon » ;
brevet fédéral 5 « plongeon » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation
continue.
Art. 7. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré option « plongeon » est équivalent au
diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance
sportive » mention « plongeon ».
Art. 8. - Les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité
« perfectionnement sportif » mention « plongeon » obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être
capable d'encadrer le plongeon en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « plongeon ».
Les titulaires du brevet fédéral 5 « plongeon » délivré par la Fédération française de natation, à jour de la
formation continue et de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son
équivalent, à jour de la formation continue obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable 1 (UC1) « être capable de construire la stratégie d'une
organisation du secteur », l'unité capitalisable 3 (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement en
plongeon » l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer le plongeon en sécurité » du diplôme d'Etat
supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention
« plongeon ».
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « activités de la natation » ayant suivi
dans le cadre de sa formation l'option entraînement « plongeon » ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif
premier degré option « plongeon » obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer le plongeon en
sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité
« performance sportive » mention « plongeon » s'ils justifient dans les cinq ans précédant la publication de
l'arrêté, avoir entraîné en « plongeon », sur une durée de 800 heures au minimum, des sportifs de niveau
national catégories minimes ou cadets, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein
d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du
code du sport. L'expérience est attestée par le directeur technique national de la natation.
Art. 9. - L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 relative à l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat
d'éducateur sportif deuxième degré option « plongeon » est abrogée à compter du 1er janvier 2013.
Art. 10. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. SEVAISTRE